CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1987438-2093824
- Date
- 24 avril 2007
- Publication
- 24 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MALTE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Lombardo et autres c. Malte (requête n o 7333/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 1 460 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 6   000 EUR pour frais et dépens. Aucune demande n’avait été formulée pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mark Lombardo, Charles Bonello, Alfred Debono et John Zammit, sont des ressortissants maltais nés respectivement en 1966, 1971, 1945 et 1963. Ils résident tous à Malte. Les trois premiers requérants sont des membres du Parti nationaliste élus au conseil municipal de Fgura et le quatrième est le directeur du journal local In-Nazzjon Taghna.   En 2001 éclata un conflit entre le gouvernement central de Malte et le conseil municipal de Fgura au sujet du projet routier «   Hompesch   » prévu à Fgura. Le litige fut porté devant les juridictions internes et donna lieu à un débat au sein du conseil municipal et dans la presse locale. Le 24 mai 2001, lors d’une réunion du conseil municipal, les requérants présentèrent une motion appelant à un débat public sur le projet. Cette motion fut rejetée.   Le 7 août 2001, les trois premiers requérants publièrent dans le journal In-Nazzjon Taghna un article relatant le désaccord concernant le projet et déclarant que le conseil municipal «   n’avait pas consulté le public et ignorait l’opinion publique sur la question   ».   En conséquence, le conseil municipal engagea une action en diffamation contre les requérants en leur qualité d’auteurs de l’article et de directeur du journal. Les requérants se défendirent en faisant valoir que l’article constituait un commentaire loyal sur un fait d’intérêt général au vu du rejet de leur motion visant à la tenue d’une réunion publique. Selon eux, les tentatives menées par le conseil municipal pour examiner les questions se rapportant au conflit n’avaient pas comporté de consultation publique.   Le 12 novembre 2002, le tribunal de police jugea l’article diffamatoire au motif que les allégations de fait formulées par les trois premiers requérants n’avaient pas été prouvées. Au contraire, une consultation publique s’était tenue d’entrée de jeu   : trois réunions publiques avaient eu lieu entre 1995 et 2001, le rapport d’un urbaniste avait été rendu public, un questionnaire avait été distribué aux riverains et le ministre chargé des routes ainsi que le directeur du service des routes avaient parlé en public de leurs discussions avec le conseil municipal. Le tribunal nota en outre que M. Zammit avait connaissance de la controverse, avait trouvé les commentaires justifiés et avait donné au conseil la possibilité de répondre. Les requérants furent condamnés à payer au total la somme de 2   000 livres maltaises (Lm), soit 4   800 EUR environ, à titre de dommages et intérêts.   Ce jugement fut confirmé en appel. Il fut toutefois décidé de ramener le montant des dommages et intérêts à 600 Lm (1   440 EUR environ).   En octobre 2004, le tribunal civil rejeta le recours constitutionnel formé par les requérants en s’appuyant notamment sur l’équilibre à ménager entre le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la réputation et sur le fait que l’ingérence avait une base légale et qu’elle était proportionnée et nécessaire dans une société démocratique. Cette juridiction tint aussi compte en particulier de la réduction du montant de l’indemnisation et du caractère civil, et non pénal, de la procédure.   En octobre 2005, la Cour constitutionnelle confirma l’arrêt du tribunal civil, jugeant que la loi avait été appliquée de manière effective et correcte par les juridictions inférieures et que, même si les limites de la critique admissible étaient plus larges à l’égard des organes de gouvernement, cela ne justifiait pas de propager de fausses informations.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 février 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour relève que les parties s’accordent à reconnaître que les décisions prises à l’encontre des requérants s’analysent en une ingérence dans le droit de ces derniers à la liberté d’expression. Toutefois, leurs avis divergent sur le point de savoir si cette ingérence visait le but légitime que constitue la protection de la réputation ou des droits d’autrui. La Cour considère que ce dernier but peut, dans des circonstances exceptionnelles, justifier une mesure interdisant des déclarations qui critiquent les actes ou omissions d’un organe élu tel qu’un conseil municipal. En l’espèce, elle est prête à admettre que cet objectif a pu être visé.   La question centrale est donc celle de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », c’est-à-dire si elle correspondait à un «   besoin social impérieux   » et était proportionnée au but légitime visé et si les motifs avancés par les autorités nationales étaient pertinents et suffisants.   La Cour rappelle que, si la liberté d’expression est importante pour tout un chacun, elle l’est plus particulièrement pour les élus, qui attirent l’attention sur les préoccupations des électeurs et défendent l’intérêt public. C’est pourquoi la Cour doit examiner avec le plus grand soin l’ingérence dans la liberté d’expression des trois premiers requérants.   La Cour réaffirme que le devoir de la presse consiste à communiquer des informations justes et fiables sur toutes les questions d’intérêt public sans dépasser certaines limites quant à la réputation et aux droits d’autrui. Elle observe également que le tribunal de police a reconnu que le quatrième requérant trouvait les commentaires figurant dans l’article justifiés et avait invité le conseil municipal à répondre.   La Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard des hommes politiques que des simples citoyens et sont encore plus larges en ce qui concerne les organes de gouvernement. Il s’ensuit qu’un organe politique élu tel qu’un conseil municipal doit faire preuve d’une grande tolérance envers la critique.   Dans le même ordre d’idées, la Cour rappelle qu’il n’y a guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général. Il s’ensuit que le sujet de l’article écrit par les requérants, qui s’inscrivait dans le cadre d’un débat politique présentant un intérêt général pour la communauté locale, les habilitait à le porter à l’attention du public par voie de presse.   De plus, la Cour estime que le débat politique n’exige pas un accord unanime quant à l’interprétation de mots particuliers. Considérant la base factuelle de l’allégation relative à l’absence de consultation publique, à savoir le rejet d’une motion tendant à la tenue d’une réunion publique, elle considère que cette allégation constituait une interprétation possible et valable, et permettait ainsi de la comprendre comme un jugement de valeur. Même à supposer qu’il ne se soit pas agi d’un jugement de valeur, l’interprétation donnée par les requérants n’était pas manifestement déraisonnable. Quant à l’allégation concernant l’absence de prise en compte de l’opinion publique, il s’agissait clairement d’un jugement de valeur. La Cour rappelle que de tels jugements ne se prêtent pas à la démonstration de leur exactitude. Enfin, rien ne montre que ces jugements de valeur n’avaient pas été formulés de bonne foi.   En tout état de cause, la Cour observe que la distinction entre déclaration de fait et jugement de valeur revêt moins d’importance lorsque les déclarations sont formulées dans le cadre d’un débat politique animé.   Elle dit aussi qu’il faut tenir compte du fait que les dommages et intérêts infligés aux requérants constituaient une sanction susceptible de les dissuader à l’avenir de critiquer le conseil municipal.   Pour conclure, l’emploi de la phrase litigieuse n’a pas dépassé les limites de la critique admissible. Le fait que la procédure ait été civile et non pénale et que le montant de l’indemnisation allouée en fin de compte ait été relativement faible n’enlève rien au fait que les tribunaux n’ont pas présenté de motifs «   pertinents et suffisants   » pour justifier l’ingérence. Il s’ensuit que les juridictions internes ont outrepassé la faible marge d’appréciation dont elles jouissaient pour restreindre le débat sur des questions d’intérêt public, ce pourquoi la Cour conclut que l’ingérence n’était ni proportionnée au but visé ni «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1987438-2093824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel