CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1989884-2096888
- Date
- 3 mai 2007
- Publication
- 3 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Bączkowski et autres c. Pologne (requête n o 1543/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, et à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Les requérants n’ont formulé aucune prétention au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont la Fondation pour l’égalité ( Fundacja Równości ) et cinq de ses membres, Tomasz Bączkowski, Robert Biedroń, Krzysztof Kliszczyński, Inga Kostrzewa et Tomasz Szypuła, qui appartiennent également à des organisations non gouvernementales militant en faveur des homosexuels.   Dans le cadre d’une campagne baptisée «   Les journées de l’égalité   », organisée du 10 au 12   juin 2005 par la Fondation, les requérants voulaient organiser un défilé dans les rues de Varsovie afin de sensibiliser l’opinion à la discrimination envers les minorités, les femmes et les handicapés. Les requérants entendaient aussi tenir le 12 juin des rassemblements dans sept places de Varsovie en vue de protester, dans certains cas, contre les discriminations dirigées contre diverses minorités et, dans d’autres, contre celles visant les femmes.   Les requérants soumirent leur demande tendant à l’obtention de l’autorisation d’organiser le défilé et les rassemblements le 12 mai 2005 et le 3 juin 2005 respectivement.   Le 20 mai 2005, un journal national, Gazeta Wyborcza , publia un entretien avec le maire de Varsovie qui, en réponse à des questions sur la demande présentée par les requérants concernant le défilé, déclara qu’il l’interdirait quelles que soient les circonstances et qu’à son avis, «   faire de la propagande au sujet de l’homosexualité ne revenait pas à exercer le droit à la liberté de réunion   ».   Le 3 juin 2005, un représentant du maire de Varsovie refusa l’autorisation d’organiser le défilé au motif que les organisateurs n’avaient pas fourni un «   plan d’organisation de la circulation   » conformément à l’article 65 a) de la loi sur la circulation routière. Selon les requérants, on ne leur a jamais demandé de soumettre pareil document.   Le 9 juin 2005, le maire rendit des décisions interdisant les rassemblements organisés par MM.   Bączkowski, Biedroń et Kliszczyński, M me Kostrzewa et M. Szypuła. Le maire invoqua à l’appui l’argument selon lequel les rassemblements organisés en vertu de la loi de 1990 sur les réunions devaient se tenir en dehors des voies servant à la circulation, et que des exigences plus strictes s’appliquaient lorsque des rues devaient être utilisées afin d’éviter de perturber le trafic. L’autorisation fut aussi refusée au motif qu’avait été déposé un certain nombre d’autres demandes en vue d’organiser des rassemblements défendant des idées et intentions opposées, ce qui était susceptible de conduire à des heurts entre manifestants.   A la même date, les rassemblements concernant la discrimination envers les femmes furent autorisés, de même que diverses autres manifestations sur des thèmes tels que   : «   Contre la propagande pour les unions libres   », «   Les chrétiens qui respectent les lois de Dieu et de la nature sont des citoyens de premier rang   » et «   Contre l’adoption par des couples homosexuels   ».   En dépit de la décision du 3 juin, le défilé eut lieu le 11 juin 2005. Il fut suivi par 3   000 personnes environ, sous la protection de la police. Les rassemblements autorisés se tirent le même jour.   Les 17 juin et 22 août 2005, les autorités d’appel annulèrent les décisions des 3 et 9 juin au motif qu’elles étaient insuffisamment motivées et contraires aux lois en vigueur. Les décisions d’appel furent rendues après les dates auxquelles les requérants avaient prévu de tenir leurs manifestations. Il fut donc mis un terme à la procédure, devenue sans objet.   Le 18 janvier 2006, la Cour constitutionnelle examina une requête émanant du médiateur en vue d’obtenir une décision sur la conformité avec la Constitution de certaines dispositions de la loi sur la circulation routière. Dans son arrêt, cette juridiction conclut que les dispositions de cette loi, telles qu’appliquées dans le cas des requérants, étaient incompatibles avec les garanties prévues dans la Constitution en matière de liberté de réunion.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 16 décembre 2005 et déclarée recevable le 5 décembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient d’une violation de leur droit à la liberté de réunion pacifique en raison de la manière dont les autorités internes leur avaient appliqué le droit interne pertinent. Ils alléguaient aussi n’avoir pas disposé d’une procédure qui leur aurait permis d’obtenir une décision définitive avant la date prévue pour les manifestations. Enfin, ils soutenaient avoir été traités de manière discriminatoire en ce qu’ils n’avaient pas été autorisés à organiser certaines manifestations alors que d’autres organisateurs avaient bénéficié d’une telle autorisation. Ils invoquaient l’article 11 ainsi que les articles 13 et 14 combinés avec l’article   11.   Décision de la Cour   Article 11 La Cour rappelle qu’elle accorde une importance particulière au pluralisme, à la tolérance et à l’esprit d’ouverture. Le pluralisme repose également sur une véritable reconnaissance et sur le respect de la diversité et de la dynamique des traditions culturelles, des identités ethniques et culturelles, des croyances religieuses et des idées et concepts artistiques, littéraires et socio-économiques. L’interaction harmonieuse de personnes et de groupes aux identités variées est indispensable à la cohésion sociale. Il est tout à fait naturel que, lorsqu’une société fonctionne de manière saine, la participation des citoyens au processus démocratique s’exprime en grande partie au travers de l’appartenance à des associations au sein desquels ils puissent s’intégrer aux autres et viser collectivement des objectifs communs. L’obligation positive où se trouve l’Etat de veiller au respect véritable et effectif de la liberté d’association et de réunion revêt une importance particulière pour les personnes ayant des opinions impopulaires ou appartenant à des minorités, et ce parce qu’elles sont plus susceptibles d’être victimes de discrimination.   La Cour reconnaît que les manifestations se sont finalement tenues aux dates prévues. Toutefois, les requérants ont pris un risque puisqu’elles n’étaient alors pas officiellement autorisées. La Cour observe que cela aurait pu dissuader les requérants et d’autres personnes de participer à ces manifestations au motif que, faute d’autorisation officielle, les autorités ne pouvaient assurer une protection contre d’éventuels manifestants hostiles.   Or cette situation n’a pas non plus pu être redressée par les recours juridiques à la disposition des requérants puisque les décisions en leur faveur n’ont été rendues qu’après la date à laquelle les manifestations devaient se tenir.   Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu une ingérence dans les droits des requérants tels que garantis par l’article 11. De plus, eu égard aux décisions des 17 juin et 22 août 2005 qui ont annulé les décisions de première instance, cette ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ».   Cette conclusion ne peut qu’être renforcée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18   janvier 2006.   Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 11.   Article 13 combiné avec l’article 11 Pour la Cour, il découle de la nature du débat démocratique que le moment auquel se tient un rassemblement public destiné à exprimer certaines opinions peut être crucial pour sa portée politique et sociale. Si un rassemblement public est organisé après qu’une question sociale donnée a perdu de son actualité ou de son importance dans le cadre d’un débat social ou politique particulier, l’impact de cette réunion peut s’en trouver sérieusement amoindri. La liberté de réunion – si on l’empêche de s’exercer en temps utile – peut même se trouver vidée de tout sens. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la notion de recours effectif impliquait qu’existe la possibilité d’obtenir une décision avant la date des événements prévus.   Les organisateurs avaient prévenu les autorités de leurs projets suffisamment à l’avance (le 12 mai pour le défilé et le 3 juin 2005 pour les rassemblements). En vertu de l’article 7 de la loi sur les réunions, une demande en vue d’organiser une manifestation devait être présentée à la commune au plus tôt 30 jours avant l’événement prévu et au plus tard trois jours avant cette date. Il n’existait toutefois aucune loi obligeant les autorités, de par un délai légal, à rendre leur décision définitive avant la tenue des manifestations.   La Cour n’est pas convaincue que les recours disponibles, tous valables a posteriori, aient pu offrir aux requérants le redressement approprié, et constate que ceux-ci n’ont donc pas disposé d’un recours interne effectif relativement à leur grief. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 11.   Article 14 combiné avec l’article 11 La Cour constate que les décisions de première instance ne dénotent aucune discrimination patente en ce qu’elles ont essentiellement porté sur des aspects techniques de l’organisation des manifestations et sur le respect de certaines exigences.   Le refus d’autoriser la manifestation se fondait sur le fait que les requérants n’avaient pas fourni de «   plan d’organisation de la circulation   » alors que, à ce que la Cour observe, d’autres organisateurs n’avaient pas été soumis à la même exigence.   Pour ce qui est des rassemblements, ils n’ont pas été autorisés notamment en raison du risque que de violents affrontements se produisent le 12 juin entre manifestants. Or il n’a pas été contesté que les autorités avaient autorisé d’autres groupes à tenir leurs contre-manifestations ce même jour.   La Cour ne saurait spéculer sur l’existence de motifs autres que ceux expressément cités dans les décisions administratives. Elle ne saurait cependant ignorer l’entretien publié le 20 mai 2005, où le maire a exprimé ses opinions personnelles tranchées sur la liberté de réunion et sur la «   propagande au sujet de l’homosexualité   » et a indiqué qu’il refuserait d’autoriser ces manifestations.   La Cour rappelle que l’article 10 laisse très peu de place aux restrictions qui visent les discours politiques ou les débats. Toutefois, s’agissant d’hommes politiques élus détenant aussi des postes dans la haute fonction publique, la liberté d’expression comporte des responsabilités particulières. Ces personnes doivent donc exercer cette liberté avec retenue, sachant notamment que leurs opinions peuvent être comprises comme des consignes par les fonctionnaires dont l’emploi et la carrière dépendent de leur approbation.   Elle relève que les décisions concernant la demande des requérants en vue d’être autorisés à organiser des manifestations ont été rendues par les autorités municipales au nom du maire alors que ce dernier avait déjà fait connaître au public son avis sur la question.   La Cour en conclut qu’il est raisonnable de supposer que l’opinion du maire a eu une influence sur le processus décisionnel et a en conséquence porté atteinte au droit des requérants à la liberté de réunion en créant une discrimination.   Partant, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 11.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1989884-2096888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel