CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1989924-2107164
- Date
- 3 mai 2007
- Publication
- 3 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Koçak c. Turquie (requête n o 32581/96).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 13 560 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mehmet Koçak, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Istanbul.   Le 12 décembre 1993, il fut arrêté avec cinq autres personnes au cours d’une opération antiterroriste menée par la police contre le PKK.   Entre le 12 et le 27 décembre 1993, il fut maintenu en garde à vue à la direction de la sûreté d’Istanbul. Il allègue qu’on a essayé de lui faire avouer qu’il était membre du PKK en le menaçant de torture et que, devant son refus d’obtempérer, on l’a dénudé entièrement, immergé dans de l’eau froide, frappé à l’aide de matraques sur diverses parties du corps – notamment sur la plante des pieds – et contraint à marcher sur du sel répandu sur le sol. Il affirme qu’on lui a lié les mains derrière le dos et qu’on l’a suspendu par les bras – forme de torture connue sous le nom de «   pendaison palestinienne   » – et que, alors qu’il était dans cette position, on lui a infligé des chocs électriques aux organes génitaux, aux doigts et aux pieds, avant de le contraindre à signer une déposition. Au cours de sa garde à vue, il aurait été détenu dans une cellule, sans nourriture et sans eau, et privé de sommeil.   Les examens médicaux qu’il subit à l’issue de sa garde à vue donnèrent lieu à l’établissement de deux rapports. Le premier, daté du 27 décembre 1993, mentionnait que l’intéressé présentait deux ecchymoses de deux à trois centimètres sur les hanches. Le second, rédigé le 14 janvier 1994 par un autre médecin, relevait la présence de tuméfactions et d’ecchymoses sur tout le corps du requérant –   notamment sur les bras, les poignets, les mains, le dos, l’aine et la plante des pieds – ainsi que des lésions aux mains et plusieurs blessures anciennes aux poignets et aux hanches.   L’intéressé a toujours contesté la véracité de la déposition prise par la police. Le 27 décembre 1993, avant de se voir notifier une ordonnance de placement en détention provisoire par un juge de la cour de sûreté d’Istanbul, il se plaignit auprès de celui-ci et d’un procureur que la déposition en question lui avait été extorquée sous la contrainte. Entre le 30 décembre 1993 et le 27 mars 1995, il dénonça à trois reprises les tortures qu’on lui avait infligées pendant sa garde à vue dans le but de lui soutirer des aveux.   Le chef de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul fit l’objet d’une enquête en rapport avec les allégations du requérant et des poursuites pénales furent engagées contre deux policiers accusés d’avoir torturé l’intéressé. Faute de preuves, l’enquête fut classée sans suite et les deux policiers furent acquittés.   Le 26 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul reconnut le requérant coupable d’appartenance au PKK et le condamna à 12 ans et six mois d’emprisonnement.   Cette cour conclut à la culpabilité de M. Koçak au motif notamment que celui-ci avait remis à la police un pistolet de calibre 7,65mm et sept cartouches, que l’un de ses coaccusés avait déclaré être impliqué, avec l’intéressé, dans les activités du PKK, et que trois autres coaccusés avaient indiqué que le requérant avait collecté des fonds pour le compte de cette organisation. Elle releva en outre que l’intéressé avait continué à affirmer son adhésion à l’idéologie du PKK pendant son procès et qu’il s’était déclaré convaincu au cours des audiences que cette organisation était le représentant légitime du Kurdistan.   Le 26 avril 2003, l’intéressé bénéficia d’une mesure de libération conditionnelle.         2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 octobre 1995. Elle a été transmise à la   Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. La Cour a déclaré la requête en partie recevable le 7 octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Riza Türmen (Turc), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, M. Koçak allègue avoir été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), il se plaint d’avoir été privé de l’assistance d’un avocat au cours de son interrogatoire par la police, par le procureur et par le juge ayant ordonné son placement en détention provisoire.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour rappelle que lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures. Il appartient par ailleurs à l’Etat de présenter des éléments de preuve propres à jeter un doute sur les allégations de la victime, surtout lorsque   celles-ci sont étayées par des rapports médicaux.   La Cour relève que M. Koçak n’a pas subi d’examen médical au début de   sa détention. Elle observe que les conclusions du second des rapports établis au vu des examens médicaux que l’intéressé passa à l’issue de sa garde à vue concordent avec les allégations de mauvais traitements formulées par celui-ci. Elle constate que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible aux marques et blessures constatées sur le corps du requérant.   Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, et en l’absence de toute explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour conclut que les blessures mentionnées dans les rapports médicaux ont été causées par des mauvais traitements dont la Turquie doit être tenue pour responsable. Eu égard à la nature et à la gravité des sévices en question et aux indices donnant à penser qu’on les a infligés au requérant en vue de lui extorquer des renseignements, la Cour considère que l’intéressé a été soumis à des souffrances très graves et cruelles qui doivent être qualifiées de torture. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.           Article 6 La Cour relève que le droit du requérant de consulter un avocat pendant la garde à vue a été restreint conformément à la législation interne en vigueur à l’époque pertinente.     Toutefois, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 26 novembre 1996 et par lequel elle a reconnu l’intéressé coupable d’appartenance au PKK, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne s’est pas fondée sur les déclarations que le requérant avait faites à la police, au procureur et au juge qui avait ordonné le placement en détention provisoire. Elle a pris en compte les propos que l’intéressé et quatre de ses coaccusés avaient tenus lors des audiences ainsi que le fait qu’il avait remis un pistolet et des cartouches à la police.   La Cour en déduit que l’impossibilité de consulter un avocat au cours de l’enquête préliminaire n’a pas privé le requérant d’un procès équitable et déclare irrecevable le grief tiré de l’article 6.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1989924-2107164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel