CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1990034-2108590
- Date
- 3 mai 2007
- Publication
- 3 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GÉORGIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire 97 Membres de la Congregation des Temoins de Jehovah de Gldani et 4 autres c. Géorgie (requête n o 71156/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait des traitements infligés à 39 des requérants et aux enfants de six d’entre eux ; à la non-violation de l’article 3 du fait des traitements infligés à 53 des requérants ; à la violation de l’article 3 quant à la réaction des autorités et la suite donnée aux plaintes de 42 des requérants   ; à la violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) à l’égard de 96 requérants   ; à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 3 et 9.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants des sommes dont le détail se trouve à la fin de l’arrêt. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont 97 membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani, ainsi que Vladimer   Kokossadzé, porte-parole de la Congrégation, Nino Lélachvili, Alexi Khitarichvili et Leïla Djikourachvili, également membres de la Congrégation.   L’affaire est relative à l’attaque, en octobre 1999, de membres de la Congrégation par un groupe de religieux orthodoxes dirigés par Vassil Mkalavichvili (appelé   «   le père Basile   »).   Le père Basile est un prêtre défroqué de l'Eglise orthodoxe autocéphale de Géorgie. Différents actes d'agression physique, commis envers des membres de l'Eglise orthodoxe, ainsi que des insultes proférées à l'égard du Catholicos Patriarche de toute la Géorgie, lui furent reprochés   ; il s’est par ailleurs vanté auprès des médias géorgiens d’être à l’origine d’une série d’agressions dirigées contre des témoins de Jéhovah.   Le 17 octobre 1999, vers midi, des dizaines de personnes identifiés par les requérants comme étant un groupe du père Basile encercla et entra dans le théâtre où 120 membres de la Congrégation se réunissaient. La scène de l’agression fut filmée par une sympathisante du père Basile.   Lorsque le groupe de partisans du père Basile fit irruption dans la salle de réunion en hurlant et en brandissant des bâtons et de grandes croix en fer, quelques membres de la Congrégation réussirent à prendre la fuite, mais une soixantaine d’entre eux restèrent bloqués dans la salle   ; ils furent violemment agressés par les assaillants qui frappèrent y compris femmes et enfants en leur assénant des coups de poing, de pied, de bâton et de croix de fer   ; certaines femmes furent traînées au sol par les cheveux, précipitées dans les escaliers ou flagellées à coup de ceinture. Un membre de la Congrégation se vit par ailleurs également raser le crâne tandis que les personnes l’immobilisant récitaient une prière.   Lorsque les membres de la Congrégation parvinrent à sortir de la salle, ils se retrouvèrent encerclés par un cordon de partisans du père Basile qui après les avoir fouillés, jetèrent dans un grand feu tout symbole de leur croyance (bibles, ouvrages religieux, tracts etc.) Des effets personnels auraient aussi été de la sorte dérobés à leurs propriétaires.   Plusieurs personnes ayant réussi à échapper à l’agression tentèrent de prévenir les forces de l’ordre. Ainsi, plusieurs requérants se rendirent au commissariat du III micro-district de Gldani   : les policiers enregistrèrent la déclaration d’une des requérantes sans décider d’intervenir   ; par ailleurs une requérante se vit rétorquer par le commissaire «   qu’à la place des agresseurs il aurait fait pire aux témoins de Jéhovah   ». Finalement, la police se rendit sur les lieux de l’agression.   A l’issue de l’agression, 16 personnes furent hospitalisées   ; elles présentaient essentiellement des blessures à la tête, souffraient de maux de tête et avaient des hématomes au visage. Par ailleurs, 44 personnes décrivirent l’agression dont elles avaient fait l’objet.   Le jour même et les jours suivants, les chaînes nationales de télévision «   Roustavi-2   » et «   Kavkassia   » diffusèrent les images de l’agression sur lesquelles le père Basile, M.   Ivanidzé, ainsi que d'autres membres de leur groupe, étaient parfaitement identifiables. Leurs noms furent également fournis par les victimes aux autorités compétentes. Il ne ressort pas de cet enregistrement que les requérants aient rétorqué aux agressions dont ils firent l'objet. Par ailleurs, l'enregistrement montre les livres en train de brûler pendant que le père Basile et ses partisans prient et chantent et comporte également une interview du père Basile qui, sur fond de ce feu, montre sa satisfaction et explique le bien-fondé de ses actes.   Le lendemain des faits, 42 requérants portèrent plainte. Une action pénale fut engagée, mais seuls 11 requérants furent reconnus parties civiles dans l'affaire et les 31 autres requérants ne reçurent jamais de réponse à leur plainte. Quant aux plaintes des 11 requérants reconnus parties civiles, l'affaire fit l'objet de renvois entre différents services du parquet et de la police. La procédure fut suspendue à diverses reprises, au motif qu’il n’était pas possible d’identifier les auteurs de l’agression.   Le policier saisi de l'affaire déclara qu'en raison de sa foi orthodoxe, il ne pouvait être impartial dans la conduite de l’enquête. Au cours de l’enquête, il organisa une identification à l’issue de laquelle un des requérants reconnut M.   Nikolozichvili et une autre personne comme étant ses agresseurs   ; le policier décida de mettre ce requérant en examen et aucune suite ne fut donnée à l’identification. Renvoyé en jugement avec deux partisanes du père Basile, soupçonnées d'avoir brûlé les ouvrages religieux, le requérant en question fut reconnu coupable d'avoir porté atteinte à l'ordre public, alors que la question de la culpabilité des deux partisanes du père Basile fut renvoyée pour un complément d'enquête sans que cette enquête ait jamais abouti à une décision quelconque. Ce requérant fut finalement acquitté.   D’octobre 1999 à novembre 2002, les témoins de Jéhovah auraient fait l'objet de 138 attaques violentes et 784 plaintes auraient été enregistrées auprès des autorités géorgiennes. Aucune de ces plaintes n'aurait fait l'objet d'une enquête diligente et sérieuse.   Entre 2000 et 2002, tant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe que le Comité de l’ONU contre la torture ainsi que plusieurs ONG dénoncèrent les violentes agressions commises contre les minorités religieuses en Géorgie, notamment contre les témoins de Jéhovah.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 29 juin 2001 et déclarée en partie recevable le 6 juillet 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent d’avoir été attaqués par un groupe de religieux orthodoxes extrémistes les ayant battus, sans qu’aucune enquête effective n’ait été conduite à ce sujet. Ils invoquent les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté d’association), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux traitements infligés La Cour relève que les allégations de mauvais traitements de dix requérants sont corroborées par leurs livrets médicaux et l’enregistrement vidéo de l’attaque. Par ailleurs, 15 autres requérants ont fait des descriptions précises des mauvais traitements leur ayant été infligés, descriptions qui ne sont pas démenties par le gouvernement géorgien. La Cour estime donc en ce qui concerne ces 25 personnes, que les traitements leur ayant été infligés peuvent être qualifiés d’inhumains.   La Cour estime également que les six requérantes dont les enfants ont été passés à tabac sont des victimes indirectes des traitements inhumains infligés à leurs enfants.   D’autre part, en ce qui concerne 14 autres requérants dont les témoignages ne précisaient pas la nature et la gravité des traitements infligés, la Cour considère que l’enregistrement vidéo démontre qu’ils ont subi des traitements dégradants. A cet égard, elle attache de l’importance au fait que l'attaque était filmée par l’un des agresseurs. La diffusion de la vidéo sur deux chaînes nationales de télévision pendant plusieurs jours permit à un large public de voir les scènes de violence dont les requérants firent l'objet, y compris la vexation de caractère religieux, infligée au requérant dont le crane a été rasé.   La cour conclut donc à la violation de l’article 3 concernant 45 des requérants.   Par contre, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 concernant les 16 requérants ayant déclaré avoir échappé à l’agression et 37 requérants qui ne se sont pas plaint auprès des autorités géorgiennes des traitements leur ayant été infligés.   Quant à la réaction des autorités et la suite réservée aux plaintes de 42 requérants La Cour estime qu’il n’est pas démontré que les autorités savaient que le père Basile projetait de commettre l’agression en question. Par contre, elle relève qu’une fois avertis, les policiers ne sont pas intervenus avec diligence.   D’autre part, 31 requérants ne reçurent pas de réponse à leur plainte et les 11 autres plaintes n’aboutirent pas. L’enquêteur chargé de l’affaire avait fait part de sa partialité dès le début de l’enquête et l’identification de plusieurs agresseurs donna lieu à la mise en examen de la victime en question.   La Cour déplore le fait que le gouvernement géorgien persiste à affirmer qu’il n’a pas été possible d’identifier les auteurs des violences. Justifier ainsi l’inaction des autorités est d'autant plus choquant que la police qui s'est rendue sur les lieux n'interpella aucun agresseur   ; que le jour même de l'attaque, le père Basile et M. Nikolozichvili étaient présents au commissariat de police aux côtés d’une des victimes qui fut la seule personne interpellée   ; que les chaînes de télévision diffusèrent des séquences entières illustrant la violence commise sur les requérants   ; que l'enregistrement de l'une de ces diffusions que possède la Cour fait ressortir très clairement non seulement l'identité du père Basile et celle de M. Ivanidzé, mais permet d’identifier la majorité des agresseurs   ; que, dans une l'interview diffusée le lendemain des faits, le père Basile, interrogé devant le feu dans lequel brûlaient les ouvrages religieux des requérants, se montra satisfait de ses actes et expliqua le bien ‑ fondé de son action.   Pour résumer, la Cour relève que la police refusa d'intervenir promptement sur les lieux pour protéger de mauvais traitements les requérants concernés ainsi que les enfants de certains d'entre eux et que, par la suite, les intéressés furent confrontés à l'indifférence totale des autorités qui, sans aucune raison valable, refusèrent de leur appliquer la loi. Une telle attitude des autorités ayant l'obligation d'enquêter au sujet d'infractions pénales a réduit, aux yeux de la Cour, à néant l'effectivité́ de tous autres recours qui pouvaient exister.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 3 concernant 42 requérants.   Article 9   La Cour relève que, par leur inactivité, les autorités géorgiennes manquèrent à leur obligation de prendre des mesures nécessaires à assurer que le groupe d'extrémistes orthodoxes animé par le père Basile tolère l'existence de la communauté religieuse des requérants et permette à ceux-ci un exercice libre de leurs droits à la liberté de religion. Elle conclut donc à la violation de l’article 9 à l’encontre de 96 requérants, cinq autres n’étant pas identifiables.   Article 14 combiné avec les articles 3 et 9   La Cour estime que les propos et l'attitude des fonctionnaires chargé d’intervenir ou chargés de l’affaire ne sauraient passer pour compatibles avec le principe de l'égalité de tous devant la loi. Le gouvernement géorgien ne donne à cet égard aucune justification de ce traitement discriminatoire réservé aux requérants. Le comportement des autorités à d’ailleurs permis au père Basile de continuer de prôner la haine dans les médias et de poursuivre avec ses partisans des actes de violence religieux en affirmant bénéficier de l'aval officieux des autorités, ce qui a laissé penser que l’Etat était complice des malfaiteurs.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 14 combiné avec les articles 3 et 9.   Autres articles La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés des articles 13, 10 et 11 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1990034-2108590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel