CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1990265-2097422
- Date
- 3 mai 2007
- Publication
- 3 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Hüseyin Yıldırım c. Turquie (requête n o 2778/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Hüseyin Yıldırım, est un ressortissant turc né en 1960. Il était agent publicitaire à Istanbul.   En mai 2001, le requérant eut un accident de voiture grave à l’issue duquel il présenta une contusion spinale ainsi qu'une fracture pariétale droite, une parésie au côté gauche ainsi qu'une hyperesthésie générale.   Sous le coup d’un mandat d’arrêt depuis plusieurs années en raison de son implication présumée dans les activités du TKP   ‑   ML/TİKKO , une fraction de l'organisation armée d'extrême gauche, TKP-ML (Parti communiste turc, marxiste-léniniste) qui lui avait déjà valu d’être condamné à sept ans d’emprisonnement, le requérant fut arrêté à son domicile dans la nuit du 5 juillet 2001.   Incapable de se déplacer ou de subvenir à ses besoins, le requérant fut gardé à vue, allongé sur un matelas de mousse, et interrogé en position allongée. Le 7 juillet 2001, il fut placé en détention provisoire à la prison de Bayrampaşa où il fut immédiatement placé dans l’unité des soins quelques jours, avant d’être transféré à la prison de Tekirdağ.   Le 17   juillet 2001, on diagnostiqua que le requérant était atteint d'une quadri   ‑   parésie et d'une atrophie au niveau des mains, et qu’il était médicalement inapte à demeurer incarcéré.   L’état de santé de M. Yıldırım devint plus préoccupant au courant de sa détention   : le 13   novembre 2001, il dut subir une craniotomie bi-frontale du fait d'une rupture de la membrane cérébrale, responsable d’écoulement du liquide cérébral. Par la suite, il commença à présenter des problèmes sphinctériens, nécessitant le port d'une sonde urétrale, et fut atteint de diverses maladies dermatologiques, neurologiques ou respiratoires plus ou moins préoccupantes, et présenta les signes d’une dépression chronique.   En janvier 2002, le conseil de spécialistes n o 3 de l'Institut médico-légal d'Istanbul estima que l’état de santé du requérant était incompatible avec sa détention. Par ailleurs, en novembre 2002, le conseil de santé de l'hôpital civil de Tekirdağ releva que l’intéressé souffrait de séquelles permanentes   ; quelques mois plus tard, les spécialistes de l'Institut médico ‑ légal d'Istanbul estimèrent qu’il était condamné au fauteuil roulant et que sa maladie était incurable.   Durant son incarcération, le requérant aidé par les codétenus partageant sa cellule, lesquels lui firent à manger et lui confectionnèrent une chaise percée en trouant un tabouret en plastique. Cependant, il arriva   des moments où certains d’entre eux se montrèrent réticents à l’aider. Ainsi, durant sa détention, le requérant fut sous la surveillance soit de ses codétenus, soit, à compter d’octobre 2002, de son frère et ses deux sœurs qui se relayèrent dans l'unité des détenus de l'hôpital civil de Tekirdağ pour prendre soin de lui.   En septembre 2002, M. Yıldırım fut transféré en wagon cellulaire à l’audience de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. A l’issue de l’audience, les gendarmes l’accompagnant l’auraient fait tomber par terre   ; la presse publia des clichés le montrant à même le sol, cherchant à se redresser.   Le 11 décembre 2002, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité   ; bénéficiant d’une grâce présidentielle, il fut remis en liberté le 25 juin 2004.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 janvier 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffier adjoint de la Grande Chambre .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait que les circonstances dans lesquelles il avait été détenu et les conditions de ses transfèrements avaient constitué un traitement inhumain et dégradant. Il invoquait les articles 3 et 5.     Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Les conditions de détention du requérant La Cour rappelle que la santé et le bien-être d’un prisonnier doivent être assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis.   Elle relève que le requérant était invalide à un point tel qu'il ne pouvait accomplir la plupart des actes élémentaires de la vie quotidienne sans l'assistance d'autrui. Ces circonstances ne pouvaient échapper au juge l’ayant placé en détention provisoire, si bien qu’il se devait de veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de détention répondent à son infirmité. Or tel n’a pas été le cas.   La Cour relève que tout au long de sa détention, le requérant était incapable de se nourrir, de se lever,   de s'asseoir, de se déplacer, de s'habiller ou de faire sa toilette lui-même. En dépit de son invalidité, M. Yıldırım a été laissé sous la surveillance et l’assistance de ses codétenus, agissant par camaraderie et, dans l'unité des détenus de l'hôpital civil de Tekirdağ, c'était son frère et ses deux sœurs qui se relayaient pour subvenir à ses besoins, en restant régulièrement avec lui jusqu'à 24 heures. La Cour estime que cette situation dans laquelle le requérant a été placé pendant environ trois ans, ne pouvait que lui créer des sentiments constants d'angoisse, d'infériorité et d'humiliation suffisamment forts pour constituer un «   traitement dégradant   », au sens de l'article 3.   A cela s’ajoute le problème lié aux transfèrements du requérant devant la cour de sûreté. Aux vues des photographies publiées dans la presse à la suite l’incident de septembre 2002 dénoncé par le requérant, la Cour se demande comment la responsabilité d'un détenu aussi invalide a pu être confiée à des gendarmes assurément non qualifiés pour prévenir les risques médicaux inhérents aux déplacements d'un tel malade. Elle conclut en conséquence que ce qui est arrivé ce jour là constitue également un traitement dégradant.   Les soins prodigués au requérant L’intéressé ayant constamment refusé d'obtempérer aux prescriptions médicales le concernant, pour des raisons sujettes à discussion, la Cour s'estime dispensée d'apprécier les allégations portant exclusivement sur la qualité des soins administrés.   Le maintien en détention du requérant La Cour note que l'article 399 du code de procédure pénale prévoit l'élargissement d'un détenu pour motif de santé, dispositif suppléant le recours en grâce médicale présidentielle prévue par la Constitution. La Cour estime que les motifs invoqués par les juridictions et le gouvernement turcs n'étaient pas suffisants pour justifier le maintien en détention du requérant jusqu'au 25 juin 2004, au mépris des rapports médicaux recommandant avec insistance sa libération.   Pour conclure, la Cour estime que la détention du requérant, à l'abri du système de protection offert par le droit turc, a porté atteinte à sa dignité et a lui certainement causé des souffrances tant physiques que psychiques, allant au-delà de celles que comportent inévitablement une privation de liberté et un suivi médical. Elle conclut donc à la violation de l’article 3.   Article 5   La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer l'affaire sur le terrain de l’article 5.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1990265-2097422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel