CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1991245-2098803
- Date
- 24 avril 2007
- Publication
- 24 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Matyjek c. Pologne (requête n o 38184/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 6 § 3 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour conclut, à l’unanimité, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et alloue à celui-ci 1   220 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Tadeusz Matyjek, est un ressortissant polonais né en 1935 et résidant à Varsovie.   Cet arrêt est le premier que la Cour rend dans une affaire concernant les «   procédures de lustration   » en Pologne, lesquelles visent à identifier les personnes ayant travaillé pour les services de sécurité de l’Etat ou collaboré avec eux à l’époque communiste.   La loi du 11 avril 1997 (la «   loi de lustration de 1997   ») fait obligation aux personnes exerçant des fonctions publiques en Pologne de révéler si elles ont été employées par les services de sécurité de l’Etat (les «   services secrets   ») ou ont collaboré avec eux entre 1944 et 1990. M. Matyjek, qui avait été député au Parlement polonais ( Sejm ), déclara qu’il n’avait pas collaboré avec les services secrets durant cette période.   Par la suite, le commissaire représentant l’intérêt public engagea une procédure contre M.   Matyjek. Les audiences se déroulèrent à huis clos entre septembre et octobre 1999.   Le 17 décembre 1999, la cour d’appel de Varsovie, s’appuyant sur une expertise établie par le département de criminologie et de chimie du bureau de la sécurité de l’Etat, conclut que M.   Matyjek avait soumis une déclaration de lustration mensongère étant donné qu’il avait collaboré volontairement et secrètement avec les services secrets. Le dispositif du jugement fut notifié au requérant, mais les motifs, qui furent considérés comme «   secrets   », ne pouvaient être consultés qu’au secret dans une salle du greffe réservée à cet effet.   M. Matyjek interjeta appel. Il soutint que ses contacts avec la milice civile et un agent des services secrets avaient été strictement privés et n’avaient jamais pris la forme d’une collaboration consciente. Il demanda également l’audition d’autres témoins et l’établissement d’une expertise indépendante par un organe n’appartenant pas au bureau de la sécurité de l’Etat.   Le 17 février 2000, M. Matyjek fut débouté. La motivation écrite de l’arrêt ne lui fut une fois de plus pas notifiée.   Par la suite, la Cour suprême cassa cet arrêt, constatant que la demande du requérant visant à l’audition de deux témoins supplémentaires n’avait pas été prise en compte, ce qui constituait un grave vice de procédure.   En décembre 2000, le chef du bureau de la sécurité de l’Etat leva les restrictions en matière de confidentialité applicables au dossier de M. Matyjek.   Au cours de la suite de la procédure, la cour d’appel entendit des témoins sollicités par M.   Matyjek, reçut du bureau de la sécurité de l’Etat d’autres documents concernant l’intéressé, tint une audience publique et demanda une expertise à l’Institut de criminologie de l’université de Varsovie.   Toutefois, à l’issue d’une autre audience tenue à huis clos, la cour d’appel de Varsovie conclut que M. Matyjek avait menti dans sa déclaration de lustration. En mai 2003, la Cour suprême rejeta finalement le pourvoi en cassation formé par le requérant.   D’après les dispositions du droit interne en vigueur à l’époque des faits, l’arrêt de la cour d’appel du 17 février 2000 était considéré comme définitif. Par conséquent, à partir de cette date, M. Matyjek fut déchu de son mandat de député et se vit interdire de se porter candidat à des élections et d’exercer une autre fonction publique pendant dix ans.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 octobre 2003 et déclarée recevable le 30 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   : Nicolas Bratza (Britannique), président , Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges ,   ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 6 de la Convention, M. Matyjek se plaignait du manque d’équité de la procédure de lustration dirigée contre lui. Il mentionnait en particulier l’inégalité qui avait présidé à cette procédure et le caractère secret de celle-ci, la confidentialité des documents et l’iniquité des règles régissant l’accès au dossier.   Décision de la Cour   Dans sa décision sur la recevabilité du 30 mai 2006, la Cour a déjà dit que l’article 6 était applicable à la procédure de lustration, et ce sous son volet pénal.   Le Gouvernement soutenait que M. Matyjek n’avait pas épuisé les voies de recours internes, l’intéressé n’ayant pas soulevé devant les juridictions internes ses allégations relatives au manque d’équité de la procédure de lustration. La Cour a estimé que la question de savoir si le requérant aurait pu contester de manière effective les aspects de la procédure de lustration était liée à l’appréciation du fond des griefs de l’intéressé et a décidé de la joindre au fond.   La Cour juge approprié d’examiner les griefs de M. Matyjek sur le terrain de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3.   Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3   La Cour rappelle l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Turek c. Slovaquie (communiqué de presse n o 79 du 14   février 2006), qui avait également pour objet une procédure de lustration. Dans cette affaire, la Cour a estimé qu’on ne pouvait pas partir du principe que l’intérêt public continuait réellement d’exiger de limiter l’accès à des éléments qui avaient été classés secrets sous des régimes précédents. En fait, une procédure de lustration, par sa nature, visait à établir des faits remontant à la période communiste et n’était pas directement liée au fonctionnement des services de sécurité à l’époque de l’affaire Turek. En outre, si l’Etat envisageait d’adopter des mesures de lustration, il devait veiller à ce que les personnes concernées bénéficient de l’ensemble des garanties procédurales prévues par la Convention. Si une personne se voyait refuser l’accès au dossier secret la concernant, dans le cadre d’une procédure de lustration, ses possibilités de contester la version des faits présentée par les services de sécurité étaient considérablement réduites. La Cour estime que ces considérations valent également en l’espèce.   Au moins une partie des documents concernant la lustration de M. Matyjek furent classés «   ultra secrets   ». Les services de sécurité avaient le pouvoir de lever la confidentialité, ce qu’ils firent en décembre 2000 relativement à certains documents du dossier. Toutefois, bien que M. Matyjek fût autorisé à consulter son dossier à partir de cette date, des restrictions continuèrent à s’appliquer aux pièces versées au dossier par la suite. Le Gouvernement reconnaît que des documents ont effectivement été ajoutés dans le dossier après décembre 2000.   La Cour observe également que la première phase de la procédure était d’autant plus décisive pour M. Matyjek que le jugement du 17 février 2000 était considéré comme définitif en vertu du droit interne et que les sanctions prévues par la loi de lustration prenaient effet à partir de cette date.   Avant le procès, le commissaire représentant l’intérêt public avait pu consulter l’ensemble des documents réunis par les anciens services de sécurité concernant M. Matyjek. A l’ouverture du procès, M. Matyjek a eu accès à son dossier, mais il n’a pu consulter les documents confidentiels que dans une salle du greffe réservée à cet effet. Les pièces du dossier ne pouvaient pas être photocopiées. Pendant la consultation du dossier ou durant les audiences, qui se déroulèrent pour la plupart à huis clos, les notes devaient être prises sur des carnets spéciaux qui furent ensuite scellés et déposés dans «   la salle du greffe réservée aux documents secrets   ». Des restrictions analogues furent imposées à l’avocat de M. Matyjek. Le requérant a dû entièrement se fier à sa mémoire, ce qui l’a empêché d’utiliser effectivement les notes ou de les montrer à un expert pour avis. Qui plus est, M. Matyjek soutient qu’il n’a pas été autorisé à utiliser ces notes pour se défendre lors de son procès, ce que le Gouvernement ne conteste pas.   Compte tenu des enjeux de la procédure de lustration – à savoir la réputation de M.   Matyjek, sa déchéance de son mandat de député et l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant dix ans –, la Cour estime qu’il importait que l’intéressé eût un accès sans restriction à son dossier et à toute note qu’il avait prise, et notamment, si nécessaire, qu’il eût la possibilité d’obtenir des copies des documents pertinents.   La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel des restrictions analogues ont été appliquées au commissaire représentant l’intérêt public en ce qui concerne l’accès aux documents secrets au stade du procès. En fait, le commissaire avait les mêmes pouvoirs qu’un procureur. Il a eu accès à tous les documents concernant M.   Matyjek, a eu la possibilité d’entendre des témoins et de solliciter des expertises. Il disposait de personnel qui avait une autorisation officielle d’accès aux documents secrets et qui avait été recruté pour analyser les déclarations de lustration et préparer les dossiers pour les procès.   Enfin, la Cour observe que seuls les dispositifs des jugements rendus le 17 décembre 1999 et le 17 février 2000 ont été notifiés au requérant.   La Cour admet que des raisons impératives puissent dans certaines situations justifier de maintenir la confidentialité de documents, même relativement aux documents produits sous l’ancien régime. Cependant, une telle situation ne peut survenir qu’exceptionnellement. C’est au Gouvernement qu’il appartient de prouver l’existence d’un tel intérêt, qui doit être l’exception et non la règle.   L’issue des procès de lustration est subordonnée à la reconstitution des activités des anciens services secrets, alors que la plupart des documents pertinents demeurent secrets et que la décision de maintenir ou non leur confidentialité appartient aux services actuels, de sorte que la personne faisant l’objet de la procédure de lustration est placée en situation de net désavantage.   Dans ce contexte, la Cour estime que la possibilité pour M. Matyjek de prouver qu’il n’était pas coupable de «   collaboration volontaire et secrète   » avec les services secrets à l’époque communiste était considérablement réduite. Il s’ensuit qu’une charge irréaliste a été imposée à l’intéressé, laquelle était contraire au principe de l’égalité des armes.   Vu la déclaration du Gouvernement, qui soutient que les règles régissant l’accès aux dossiers secrets étaient prévues par des lois successives sur les secrets de l’Etat et par le code de procédure pénale et que ces dispositions juridiques ont été respectées en l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que M. Matyjek, dans ses appels et ses pourvois en cassation, eût pu contester avec succès le droit interne en vigueur. La Cour souligne en outre que la loi de lustration a été contestée à plusieurs reprises, en vain, devant la Cour constitutionnelle, et que le Gouvernement n’a invoqué aucun autre recours interne dont M. Matyjek aurait pu user pour contester le cadre juridique de la procédure de lustration. Par conséquent, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours interne.   La Cour conclut que la procédure de lustration dirigée contre le requérant, considérée dans son ensemble, n’était pas équitable et, par conséquent, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1991245-2098803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel