CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1999134-2120834
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS     La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Ramsahai et autres c. Pays-Bas (requête n o   52391/99).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme relativement au coup de feu mortel tiré contre Moravia Ramsahai par un fonctionnaire de police   ; par treize voix contre quatre, à la violation de l’article 2 à raison du caractère inadéquat de l’enquête menée au sujet du décès ; par seize voix contre une, à la violation de l’article 2 à raison du caractère insuffisamment indépendant de l’enquête menée au sujet du décès ; par treize voix contre quatre, à la non-violation de l’article 2 relativement à la position du procureur qui supervisait l’enquête menée par la police au sujet du décès ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 relativement au degré de participation des proches de la victime à l’enquête   ; par quinze voix contre deux, à la non-violation de l’article 2 relativement à la procédure suivie devant la cour d'appel.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par seize voix contre une, alloue aux requérants conjointement 20   000 euros (EUR) pour dommage moral et 7   299   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par trois ressortissants néerlandais, Renee Ramsahai, Mildred Ramsahai et Ricky Ramsahai, qui sont respectivement le grand-père, la grand-mère et le père de Moravia Ramsahai, qui était né le 6 décembre 1979 et fut tué par balle par un policier en juillet 1998. Renee et Mildred Ramsahai sont nés en 1938 et Ricky Ramsahai est né en 1960. Ils habitent tous trois à Amsterdam.   Dans la soirée du dimanche 19 juillet 1998, pendant le festival «   Kwakoe   » qui se tenait dans le quartier de Bijlmermeer d’Amsterdam (à l’occasion duquel la communauté d’immigrants du Surinam célébrait l’abolition de l’esclavage qui avait eu lieu dans ce pays 135 ans plus tôt), Moravia Ramsahai vola un scooter en menaçant son propriétaire avec un pistolet et s’enfuit avec.   La police fut informée du vol. Deux policiers en uniforme qui patrouillaient, les agents Brons et Bultstra, repérèrent au guidon d’un scooter une personne correspondant à la description qu’on leur avait transmise – personne qu’on identifia plus tard comme étant Moravia Ramsahai – et tentèrent de l’arrêter.   Comme cela fut établi par la suite, l’agent Bultstra vit Moravia Ramsahai sortir un pistolet de sa ceinture. Il dégaina son pistolet de service et ordonna à Moravia Ramsahai de poser son arme. Ce dernier n’obtempéra pas. L’agent Brons s’approcha alors. Moravia Ramsahai leva son arme et la dirigea sur l’agent Brons, qui dégaina et tira. Moravia Ramsahai fut atteint au cou. A 22 h 03, une ambulance fut appelée. Lorsque celle-ci arriva, vers 22 h 15, Moravia Ramsahai était déjà décédé.   Une enquête pénale fut ouverte. Elle fut menée en partie par le service de police (la police d’Amsterdam/Amstelland) auquel appartenaient les agents Brons et Bultstra. Ce service conserva la responsabilité de l’enquête pendant les 15 premières heures et demie, après quoi l’enquête fut prise en charge par un agent de l’Inspection générale de la police nationale ( Rijksrecherche ).   Le procureur conclut que l’agent Brons avait agi en état de légitime défense et décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des poursuites. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel d’Amsterdam à l’issue de la procédure engagée par les requérants.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 septembre 1999 et déclarée recevable le 3 mars 2005.   Dans son arrêt de chambre, rendu le 10 novembre 2005, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux,   à la non-violation de l’article 2 relativement au fait que Moravia Ramsahai a été tué par balle par un policier, et à la violation de l’article 2 relativement à la qualité de l’enquête menée au sujet du décès.   Le 9 février 2006, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre de l’article 43 de la Convention. Le 12 avril 2006, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande. Une audience a eu lieu en publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Luzius Wildhaber (Suisse), Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Peer Lorenzen (Danois), Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), juge ad hoc , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2, 6 § 1 et 13, les requérants dénonçaient les conditions dans lesquelles Moravia Ramsahai avait été tué ainsi que le manque d’effectivité et d’indépendance de l’enquête menée sur l’incident.   Décision de la Cour   Article 2   Le décès par balle de Moravia Ramsahai   La Cour dit avoir des préoccupations concernant l’indépendance et la qualité de l’enquête menée au sujet du décès de Moravia Ramsahai. Cela étant, l’établissement des faits tel qu’il résulte de l’arrêt de la chambre n’a pas été sérieusement remis en cause   : le Gouvernement n’a pas formulé de remarque à cet égard, et les requérants se sont contentés de renvoyer simplement en termes généraux aux observations relatives aux faits qu’ils avaient adressées à la chambre sans mettre en exergue d’éventuelles inexactitudes dans les constatations de faits figurant dans l’arrêt de la chambre et sans livrer une version des faits qui s’en écarterait. De surcroît, la description du comportement de Moravia Ramsahai fournie par les agents Brons et Bultstra est compatible avec d’autres faits établis, notamment le fait que Moravia Ramsahai avait, au cours de la même journée, exhibé un pistolet pour menacer d’autres personnes. Dans ces conditions, et eu égard à la position prise par les parties quant aux faits tels qu’ils ont été établis dans l’arrêt de la chambre, la Grande Chambre décide d’examiner la cause à la lumière de ces faits.   En définitive, elle considère, comme la chambre, que le coup fatal tiré par l’agent Brons n’a pas excédé ce qui était «   absolument nécessaire   » et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de ce chef.   L’enquête menée à la suite de l’incident   Adéquation de l’enquête   La Cour relève certaines déficiences ayant entaché l’enquête   : la non-recherche de traces résiduelles de tir sur les mains des agents Brons et Bultstra, la non-reconstitution de l’incident, l’apparente absence de tout examen des armes et munitions des fonctionnaires de police concernés et celles d’un descriptif adéquat des traumatismes causés au corps de Moravia Ramsahai par la balle fatale. Qui plus est, les agents Brons et Bultstra n’ont pas été tenus séparés après l’incident et ils n’ont été interrogés que pratiquement trois jours plus tard. Si rien ne suggère qu’ils se soient entendus entre eux ou avec leurs collègues de la police locale, le simple fait que les démarches appropriées n’aient pas été prises pour réduire le risque de pareille collusion s’analyse en une lacune importante affectant l’adéquation de l’enquête. Les défauts relevés sont d’autant plus regrettables qu’en dehors des agents Brons et Bultstra eux-mêmes il n’y a aucun témoin qui ait vu de près la scène du coup fatal. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à raison du caractère inadéquat de l’enquête menée au sujet des circonstances ayant entouré le décès de Moravia Ramsahai.   Indépendance de l’enquête La Grande Chambre observe que quinze heures et demie s’écoulèrent entre le décès de Moravia Ramsahai et l’intervention de l’Inspection générale de la police nationale dans l’enquête. Dans l’intervalle, des parties essentielles de celle-ci avaient été menées par le corps de police même (la police d’Amsterdam/Amstelland) auquel les agents Brons et Bultstra appartenaient. Après que l’Inspection générale de la police nationale - service de police   jouissant de l’indépendance requise – eut assumé la direction de l’enquête, d’autres investigations furent encore menées par la police d’Amsterdam/Amstelland, même si c’est à la demande et sous la responsabilité de l’Inspection générale de la police nationale.   La Grande Chambre juge inacceptable le délai de 15 heures et demie précité, pour lequel aucune justification n’a été fournie. Le Gouvernement n’a mis en exergue aucune circonstance spéciale qui, en l’espèce, exigeât de la police locale une action immédiate excédant la sécurisation des lieux. Quant aux investigations menées par la police d’Amsterdam/Amstelland après l’intervention de l’Inspection générale de la police nationale, la Cour estime que le rôle joué par ce dernier service ne peut suffire à purger le vice résultant de l’absence d’indépendance de la police d’Amsterdam/Amstelland. Aussi la Cour conclut-elle qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à raison du caractère insuffisamment indépendant de l’enquête de police.   Le rôle du procureur La Grande Chambre relève que l’enquête de police fut menée sous la supervision d’un procureur d’Amsterdam qui était spécifiquement responsable du travail effectué par les policiers du commissariat dont relevaient les agents Brons et Bultstra. La décision de ne pas poursuivre l’agent Brons fut prise par le même procureur. La Grande Chambre estime qu’il eût été préférable en l’espèce que l’enquête fût supervisée par un procureur n’ayant aucun lien avec la police d’Amsterdam/Amstelland, spécialement eu égard à la participation de ce service à l’enquête elle-même. Cela étant, il convient de tenir compte du degré d’indépendance du ministère public néerlandais et du fait que c’était le procureur en chef qui assumait la responsabilité ultime de l’enquête. De plus, il existait la possibilité, dont les requérants ont d’ailleurs fait usage, d’un contrôle par un tribunal indépendant. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 sur ce point.   La participation des requérants La Cour précise qu’on ne saurait considérer comme une exigence découlant automatiquement de l’article 2 que les proches d’une victime puissent avoir accès à l’enquête tout au long de son déroulement. De même, l’article 2 n’impose pas aux autorités d’enquête l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête. Par ailleurs, la conclusion de la chambre selon laquelle les requérants avaient bénéficié d’un accès aux informations produites par l’enquête à un degré suffisant pour leur permettre de participer de manière effective à la procédure visant à faire invalider la décision de ne pas poursuivre l’agent Brons n’a pas été remise en cause devant la Grande Chambre. En conséquence, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 concernant la participation des requérants à l’enquête.   La procédure suivie devant la cour d’appel La Grande Chambre rappelle que l’article 2 ne va pas jusqu’à exiger que l’ensemble des procédures consécutives à des enquêtes menées au sujet de décès violents revêtent un caractère public. Il s’agit toujours de se demander si le public a un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie, préservation de la confiance du public dans le respect par les autorités de la prééminence du droit et prévention de toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux.   La Grande Chambre considère avec la chambre que dans le cas d’espèce la procédure suivie devant la cour d’appel n’avait pas à revêtir un caractère public. A la différence de la chambre, toutefois, elle estime que la décision de la cour d’appel n’avait pas davantage à être rendue publique. Les requérants ont pu avoir accès à l’intégralité du dossier d’enquête. Ils ont pu participer de manière effective à l’audience devant la cour d’appel et ils se sont vu notifier une décision motivée. Il y avait donc très peu de chances qu’une quelconque autorité ayant eu à intervenir dans la cause pût avoir dissimulé des informations pertinentes à la Cour d’appel ou aux requérants. De surcroît, dès lors que rien n’empêchait ceux-ci de rendre la décision publique eux-mêmes, la Grande Chambre estime que l’exigence de publicité a été satisfaite dans une mesure suffisante pour obvier au danger d’un éventuel étouffement de l’affaire par les autorités néerlandaises. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 2 relativement à la procédure suivie devant la cour d’appel.   Articles 6 § 1 et 13   La Grande Chambre souscrit aux conclusions de la chambre selon lesquelles l’article 6 de la Convention n’était pas applicable en l’espèce et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13.   Au texte de l’arrêt se trouve annexé le texte d’opinions dissidentes formulées par les juges Costa, Bratza, Rozakis, Lorenzen, Cabral Barreto, Botoucharova, Mularoni, Jočienė, Popović et Thomassen.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1999134-2120834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel