CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2001190-2115826
- Date
- 10 mai 2007
- Publication
- 10 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Benediktov c. Russie (requête n o 106/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Benediktov 10   000 euros pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Alexandrovitch Benediktov, est un ressortissant russe né en 1973. Il résida à Moscou jusqu’à son arrestation, le 16 décembre 1999, pour vol qualifié.   Du 19 décembre 1999 à novembre 2001, M. Benediktov fut maintenu en détention provisoire dans deux prisons différentes, à Moscou.   Selon l’intéressé, ces établissements étaient gravement surpeuplés. Dans les plus petites cellules, d’une surface de 12,7   m², les détenus disposaient de moins de 2,2   m² d’espace personnel et, dans les cellules plus grandes, 55,2   m², ils disposaient de moins de 1   m². Etant donné qu’il n’y avait pas suffisamment de lits superposés, les détenus, y compris le requérant, devaient se partager les lits, qu’ils occupaient à tour de rôle.   Le Gouvernement soutient qu’il ne dispose plus d’aucune information sur le nombre de détenus dans deux des cellules que M. Benediktov avait occupées, car les documents pertinents ont été détruits. Il n’a pas non plus pu fournir de renseignements sur une autre cellule où l’intéressé avait été incarcéré, sauf pour la période de septembre à novembre 2000, ni décrire les conditions de détention du requérant après le 28 novembre 2000. Contrairement au Gouvernement, le requérant estime que ses conditions de détention n’étaient pas satisfaisantes. Il se plaint que les cellules étaient infestées de cafards et de poux, et qu’il n’y avait ni air frais ni lumière car les fenêtres étaient bloquées à l’aide de gros barreaux métalliques. Il indique en outre qu’il faisait extrêmement froid en hiver, et chaud, étouffant et humide en été. Le requérant dit qu’il n’avait droit qu’à une heure de promenade par jour.   Il allègue également qu’après avoir été infecté par le virus de l’hépatite il n’a pas bénéficié d’une assistance médicale adéquate.   Enfin, le 24 novembre 2000, M. Benediktov fut reconnu coupable. Il purge actuellement une peine de neuf ans d’emprisonnement dans un pénitencier de haute sécurité de la république de Mordovie (Fédération de Russie).   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 novembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant en particulier les articles 3 et 13, M. Benediktov se plaignait des conditions épouvantables dans lesquelles il avait été détenu du 19 décembre 1999 à novembre 2001 et alléguait n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire redresser ce grief.   Décision de la Cour   Article 3 Les parties sont en désaccord sur les conditions réelles de la détention provisoire de M.   Benediktov. Toutefois, un point ne prête pas à controverse   : la surface des cellules. M. Benediktov allègue que les cellules étaient gravement surpeuplées   ; le Gouvernement n’a pas pu soumettre d’informations complètes sur le nombre de détenus occupant une cellule.   Etant donné que le Gouvernement ne fournit aucune explication convaincante relativement au défaut d’information et que, devant la Cour, il reconnaît même que les cellules étaient peut ‑ être surpeuplées, la Cour décide d’examiner la question en se fondant sur les arguments du requérant.   Indépendamment des raisons à l’origine de la surpopulation carcérale, la Cour estime qu’il incombe au gouvernement russe d’organiser son système pénitentiaire de manière à assurer le respect de la dignité des détenus, quelles que fussent les difficultés d’ordre financier ou logistique auxquelles il pouvait se trouver confronté. En fait, la Cour a fréquemment conclu à la violation de l’article 3 à raison du manque d’espace personnel dont souffraient les détenus.   La Cour note que le Gouvernement n’a invoqué aucun fait ou argument de nature à la persuader de conclure différemment en l’espèce. Le fait que le requérant ait été contraint pendant près de deux ans de vivre, dormir et utiliser des toilettes dans une cellule occupée par un aussi grand nombre de détenus et qu’il n’ait eu qu’une heure quotidienne d’exercice en plein air est en soi suffisant pour provoquer une détresse et une épreuve d’une intensité dépassant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et pour faire naître chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir.   S’il n’a pas été possible d’établir «   au-delà de tout doute raisonnable   » que la ventilation, le chauffage, l’éclairage et les conditions sanitaires étaient inacceptables, il faut prendre ces facteurs en compte, et surtout la surpopulation carcérale et la forte probabilité que l’intéressé ait contracté une hépatite, pour montrer que les conditions de détention de M.   Benediktov sont allées au-delà du niveau toléré par l’article 3. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à raison des conditions de détention de M. Benediktov du 19 décembre 1999 à novembre 2001.   Article 13 Eu égard en particulier au problème structurel général de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires russes et au fait qu’il ne s’agit pas simplement d’un problème affectant M. Benediktov personnellement, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas prouvé l’existence d’un recours interne qui eût permis au requérant de se plaindre des conditions générales de sa détention et de demander un redressement approprié. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 13 à raison de l’absence de recours interne effectif et accessible.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2001190-2115826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel