CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2001228-2116439
- Date
- 10 mai 2007
- Publication
- 10 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Modârcă c. Moldova (requête n o 14437/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne les conditions de détention du requérant   ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison du fait que la privation de liberté infligée à l’intéressé après le 24 octobre 2004 était dépourvue de base légale   ;     à la violation de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) en raison de l’insuffisance des motifs invoqués par les autorités pour justifier la prolongation de la détention de l’intéressé   ;    à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) du fait de l’ingérence dans le droit du requérant à s’entretenir confidentiellement avec son avocat.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 7   000   euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Modârcă, est un ressortissant moldave né en 1949 et résidant à Chişinău. Ex-directeur du service de l’architecture et de l’urbanisme du conseil municipal de Chişinău, l’intéressé souffre notamment d’ostéoporose.          En septembre 2004, une enquête pénale fut ouverte à son encontre car on le soupçonnait d’avoir abusé de son autorité dans le cadre d’une opération de privatisation d’un terrain. Il fut placé en garde à vue et incarcéré dans le centre de détention du Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption (CLCEC) du 24 septembre 2004 au 23 février 2005.   Le 27 septembre 2004, le tribunal de district de Buiucani ordonna la mise en détention provisoire de l'intéressé pour une durée de 30 jours au motif que celui-ci était soupçonné d’avoir commis un grave délit, qu’il présentait un danger pour la société et qu'il risquait de récidiver, de détruire les preuves, de se soustraire à la justice, de faire obstacle au bon déroulement de l’enquête pénale et de faire pression sur les témoins.       L’intéressé contesta son placement en détention provisoire, arguant qu'il était malade, qu'aucun élément laissant penser qu’il risquait de se soustraire à la justice ou de faire pression sur les témoins n’avait été soumis au tribunal, qu'il avait une famille, qu'il était domicilié à Chişinău, qu'il travaillait et qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Ayant jugé que le requérant devait rester incarcéré pour des motifs analogues à ceux sur lesquels s’appuyait l’ordonnance de placement en détention, la cour d’appel de Chişinău le débouta de son recours.       Le 8 octobre 2004, le parquet ouvrit une nouvelle enquête à l'encontre de l’intéressé. Il soupçonnait le requérant d’avoir abusé de son autorité en octroyant un permis de construire à une société privée en violation d’une décision du conseil municipal.   Avant de se voir assigner à résidence par une décision du 15 novembre 2005, l'intéressé exerça plusieurs recours contre son incarcération, lesquels furent rejetés pour des motifs analogues à ceux qui avaient été avancés pour justifier son placement en détention.      Au cours de la détention de l’intéressé, l’avocat du requérant sollicita à plusieurs reprises l’autorisation de s'entretenir confidentiellement avec son client. Il ne put le rencontrer que dans un parloir pourvu d’une vitre qui le séparait de l'intéressé. Il a indiqué que ce dispositif obligeait les interlocuteurs à crier pour se faire entendre et les empêchait d'échanger des documents. Il exigea à plusieurs reprises que l’on mît à sa disposition un lieu garantissant la confidentialité de ses conversations avec le requérant mais, bien que le tribunal de district de Centru lui eût donné raison à cet égard par une décision du 2 novembre 2004, il n’obtint jamais satisfaction. L’intéressé entama une grève de la faim pour protester contre cette situation.          Le 23 février 2005, le requérant fut transféré au centre de détention n° 3 du ministère de la Justice, à Chişinău, où il fut incarcéré jusqu'au 15 novembre 2005. Il a affirmé qu’il partageait avec trois autres prisonniers une cellule de 10 m 2 , peu chauffée et mal ventilée, dont la moitié de la superficie était occupée par des toilettes et des meubles – ce qui ne laissait à chacun des détenus que 1,19 m 2 d’espace personnel – et dont la fenêtre était recouverte de trois épaisseurs de grillage qui ne laissaient passer que très peu de lumière. Il a également indiqué que les prisonniers ne recevaient pas de vêtements, qu’ils devaient fournir des draps, entretenir leur cellule et la meubler. Il a ajouté que l'Etat ne consacrait que 0,   28   EUR par jour à l’alimentation de chaque détenu – ce qui représentait, selon les autorités, entre 35 et 40 %   de la somme nécessaire pour couvrir les besoins alimentaires des prisonniers – et que la nourriture qui leur était fournie était immangeable. Selon lui, les prisonniers ne disposaient d'eau et d'électricité qu'à certaines heures et en étaient totalement privés le reste du temps, notamment la nuit, moments où ils devaient éviter d’utiliser les toilettes pour limiter les nuisances olfactives. Les jours où les prisonniers étaient autorisés à se laver, il n’y avait pratiquement pas d’eau courante dans la cellule. La table était placée près des toilettes, qui étaient nauséabondes, et une bouche du système d’aération du quartier réservé au traitement des tuberculeux surplombait le lieu réservé à la promenade quotidienne, ce qui exposait les détenus à un risque réel de contamination.      Le Gouvernement soutenait que le requérant avait été détenu dans des conditions satisfaisantes, que la cellule dont celui-ci se plaignait était hygiénique, aérée et chauffée et qu’il recevait régulièrement la visite des médecins de la prison.                          2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaignait entre autres d’avoir été incarcéré dans des conditions inhumaines et dégradantes, d’avoir été privé de soins médicaux, d’avoir été détenu illégalement et sans que les tribunaux eussent justifié de manière pertinente et suffisante sa détention, de ne pas avoir pu contester son placement en détention provisoire faute d’accès aux passages pertinents du dossier d’instruction et d’avoir été privé de la possibilité de s’entretenir confidentiellement avec son avocat.     Décision de la Cour   Article 3   La Cour rappelle que le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe a fixé à 4 m 2 par personne la surface minimum souhaitable pour une cellule de détention. Or il ne prête pas à controverse que le requérant a été détenu avec trois autres prisonniers dans une cellule de 10 m 2 (soit 2,5 m 2 par détenu) et que la moitié de cette superficie était occupée par des meubles, ce qui ne laissait à chaque détenu que 1,19 m 2 . En outre, l’intéressé était enfermé 23 heures par jour dans cet espace restreint et il semble que, pendant l’heure dont il disposait quotidiennement pour se promener, il s’exposait au risque de contracter la tuberculose.      Le Gouvernement n’a pas contesté que la fenêtre de la cellule était obturée par trois épaisseurs de grillage, que l’eau et l’électricité n'étaient pas disponibles en permanence, que les autorités pénitentiaires n’avaient pas fourni au requérant des vêtements et des draps, que celui-ci avait été contraint de financer la réfection et l’ameublement de la cellule, que la table sur laquelle les détenus prenaient leurs repas était placée près des toilettes et que le budget affecté à l'alimentation de chacun des prisonniers ne dépassait pas 0,28 EUR par jour. La Cour relève en outre que, dans son rapport sur la visite du centre de détention effectuée en septembre 2004, le CPT a constaté que la nourriture servie aux détenus était «   répugnante et immangeable   ».          La Cour conclut que les effets cumulés des conditions de détention de l’intéressé et de la durée pendant laquelle il a été contraint de les endurer (près de 9 mois) emportent violation de l’article 3.   Article 5 § 1   Relevant que le terme de la détention provisoire avait été fixé au 24 octobre 2004 par la dernière ordonnance qui avait été prise en la matière, la Cour considère que le maintien du requérant en détention au-delà de cette date était dépourvu de base légale et conclut à cet égard à la violation de l’article 5 § 1.   Article 5 § 3   Faute de disposer de preuves suffisantes pour se prononcer en sens contraire, la Cour présume qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis un délit. Toutefois, elle relève que les juridictions internes se sont bornées à paraphraser les motifs de détention énoncés dans le code de procédure pénale, sans expliquer en quoi ils s'appliquaient à la situation du requérant. Il s’ensuit que les motifs invoqués par les autorités pour justifier la détention de l'intéressé n'étaient ni pertinents ni suffisants, et qu'il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de ce chef.     Article 5 § 4 La Cour rappelle que le défaut allégué de confidentialité dans la communication avocat-détenu au centre de détention provisoire du CLCEC était depuis longtemps un grave sujet de préoccupation pour l’ensemble de la communauté des avocats moldaves et qu’il avait déjà été à l’origine d’une grève organisée par le barreau national. Les demandes formulées par celui-ci afin que l’on vérifiât s’il y avait des dispositifs d’écoute dans la vitre de séparation du parloir avaient été rejetées par l’administration du CLCEC, ce qui semble avoir alimenté les soupçons des avocats. De l’avis de la Cour, ces inquiétudes et protestations du barreau auraient suffit à faire naître dans l’esprit d’un observateur objectif un doute quant à la confidentialité des échanges. L’évocation par le requérant de l’existence d’une preuve indirecte que ses entretiens avec son avocat avaient été écoutés ne démontre pas –   tant s’en faut   – que le parloir du CLCEC était surveillé. Toutefois, compte tenu des préoccupations exprimées par le barreau, pareille hypothèse aurait pu suffire à renforcer les inquiétudes d’un observateur objectif. En conséquence, la Cour conclut que l’intéressé et son avocat avaient des motifs raisonnables de penser que la confidentialité de leurs conversations dans le parloir du CLCE où se déroulaient les entretiens des détenus avec leurs avocats n’était pas respectée.   La Cour relève en outre que la vitre du parloir ne comportait aucune ouverture qui aurait permis un échange de documents, ce qui rendait la tâche de l'avocat encore plus difficile. Elle est convaincue que la séparation de l’avocat et de son client par une vitre a porté atteinte aux droits de la défense.   Elle observe par ailleurs que rien dans le dossier ne laissait penser que l'intéressé présentait un risque en termes de sécurité. En outre, dans les circonstances exceptionnelles où la surveillance des rencontres entre un avocat et son client pourrait se justifier, une surveillance visuelle suffirait.   Le requérant n’ayant pu s’entretenir avec son avocat de sujets qui concernaient directement sa défense et son recours contre sa détention sans être séparé de lui par une vitre, la Cour en conclut qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense de l'intéressé, en violation de l'article 5 § 4.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2001228-2116439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel