CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2002436-2114079
- Date
- 10 mai 2007
- Publication
- 10 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 76680/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Alexander Skugor, est un ressortissant allemand né en 1964 et résidant à Berlin. Il a eu deux enfants nés en 1990 et 1992 avec sa compagne   ; le couple est séparé depuis 1994.   Entre septembre 1994 et février 1998, le requérant eut sept crises psychotiques rendant nécessaire un traitement médical intensif et en partie un internement d’office dans un hôpital. En 1997, une décision judiciaire, qui fut confirmée en 1998, interdit au requérant de s’approcher de ses enfants.   En 1998, le requérant introduisit une action en vue d’obtenir un droit de visite à ses enfants   ; sa demande fut rejetée par les juridictions du fond au motif que l’intérêt des enfants commandait de ne pas mettre en place de droit de visite et que le requérant ne pouvait prétendre obtenir un tel droit tant qu’il n’aurait pas fait les démarches nécessaires pour se faire soigner. Depuis l’automne 2003, l’intéressé a repris contact avec ses enfants et les voit de manière irrégulière. Par ailleurs, il intenta vainement une procédure en vue de se voir attribuer l’autorité parentale.   Le requérant alléguait que l’exclusion de son droit de visite à ses enfants pendant trois ans avait enfreint l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée des procédures litigieuses, à savoir près de trois ans et dix mois en ce qui concerne le droit de visite, et près de trois ans et cinq mois pour l’autorité parentale.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève notamment que l’interdiction temporaire faite au requérant de voir ses enfants a été prise dans l’intérêt de ceux-ci et en conformité avec l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré au requérant la protection requise de ses intérêts. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 8.   D’autre part, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure portant sur le droit de visite, et à la non-violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure portant sur l’autorité parentale.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 1   000   euros (EUR) pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Emmer-Reissig c. Autriche (n o 11032/04) Hofbauer c. Autriche (n° 2) (n° 7401/04) Les requérants sont deux ressortissants autrichiens. Herwig C. Emmer-Reissig est né en 1921 et réside à Klosterneuburg (Autriche). Alois Hofbauer est né en 1935 et réside à Gföhl.   La requête de M. Emmer-Reissig concernait une procédure par laquelle il avait demandé un permis de construire.   La requête de M. Hofbauer concernait la demande de celui-ci tendant à l’obtention d’un ordre de démolition de la clôture de son voisin.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient tous deux du refus des tribunaux administratifs de tenir une audience. M. Emmer-Reissig dénonçait en outre le refus des autorités d’entendre certains experts en agriculture biologique.   La Cour dit dans les deux affaires, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de l’absence d’audience devant les juridictions administratives. Elle dit par quatre voix contre trois qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré par M. Emmer-Reissig de l’article   6.   La Cour considère que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Hofbauer et octroie à celui-ci 1   331,90   EUR pour frais et dépens. M. Emmer-Reissig n’ayant pas soumis de prétention au titre de l’article 41, la Cour ne lui alloue aucune somme à cet égard. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Kushoglu c. Bulgarie (n° 48191/99)               Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Ayten Kushoglu et Mehmet Kushoglu, ont la double nationalité bulgare et turque. Nés en 1958 et 1956 respectivement, ils résident à Malkara (Turquie).   Ils vécurent en Bulgarie jusqu’à l’été 1989, date à laquelle les autorités de l’époque obligèrent des dizaines de milliers de Turcs de souche à émigrer. Avant de partir, les requérants vendirent leurs biens à la commune.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient d’avoir été privés du droit de récupérer leur maison en dépit d’un arrêt rendu par la Cour suprême en janvier 1995 où celle-ci déclarait la vente nulle et non avenue. Ils dénonçaient en particulier le caractère arbitraire des décisions rejetant leurs demandes de restitution.   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6. Elle dit en outre que la question de l’application de l’article 41 n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Sirmanov c. Bulgarie (n° 67353/01)               Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Nikolaï Tsonev Sirmanov, est un ressortissant bulgare né en 1968 et résidant à Gabrovo (Bulgarie).   En février 1990, M. Sirmonov fut reconnu coupable d’une infraction pénale qu’il aurait commise lors de la période probatoire qui suivit sa libération anticipée de prison. Par conséquent, il fut condamné à purger le restant de la peine d’emprisonnement précédemment prononcée, ce qu’il fit. En mai 1994, la Cour suprême annula ce jugement. Un tribunal prit la décision, qui devint définitive en juin 1999, d’octroyer au requérant une indemnité pour emprisonnement illégal.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), M. Sirmanov se plaignait que la Bulgarie avait failli à respecter le jugement définitif rendu en sa faveur et qu’on l’avait empêché d’utiliser le montant qui lui était dû.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n°   1 et alloue au requérant 700 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Stefan Iliev c. Bulgarie (n° 53121/99)       Violation de l’article 3 (enquête) Le requérant, Stefan Milanov Iliev, est un ressortissant bulgare né en 1924 et résidant à Sofia.   Le 19 décembre 1996, M. Iliev, qui était à l’époque âgé de 72 ans, fut arrêté par deux policiers pour trouble à l’ordre public devant le bâtiment de la télévision nationale bulgare. Le requérant, qui reconnaît avoir opposé une certaine résistance, allègue qu’il a été roué de coups de matraque lorsqu’il fut conduit par les policiers dans le local des agents de sécurité situé dans ce bâtiment. Les policiers soutiennent que le requérant a été agressif lors de son arrestation mais qu’ils n’ont pas recouru à des mesures spéciales pour le maîtriser. M. Iliev, qui avait bu, fut transféré au centre de dégrisement de la police de Sofia et libéré le lendemain avec un avertissement. Le jour de sa libération, un médecin nota dans son rapport que le requérant présentait des blessures aux mains en raison de coups appliqués avec des objets contondants. En mars 1997, le parquet militaire régional de Sofia refusa, par manque de preuve, d’ouvrir une enquête préliminaire sur les allégations de mauvais traitements émanant de M. Iliev.   Le requérant invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La Cour relève que les blessures de M. Iliev étaient de telle nature qu’elles pouvaient avoir été provoquées par des matraques. En l’absence d’autre explication convaincante ou satisfaisante quant à leur origine, la Cour estime que ces blessures sont le résultat d’un traitement dont les autorités bulgares sont responsables. Toutefois, elle observe que le requérant était en état d’ébriété et a opposé une certaine résistance aux policiers. Etant donné qu’il n’était blessé qu’aux mains et encore pas de façon excessive, la Cour ne juge pas que ces blessures étaient d’une gravité suffisante pour s’analyser en un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, la Cour dit par quatre voix contre trois qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 à raison des mauvais traitements allégués.   La Cour constate que, en dépit de soupçons raisonnables selon lesquels les blessures du requérant avaient été causées par la police, le parquet a totalement ignoré les preuves médicales et rendu ses conclusions en se fondant essentiellement sur les déclarations des policiers accusés. La Cour dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison de l’absence d’enquête effective sur les griefs du requérant.   Elle alloue à M. Iliev 750 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et   3 d)   (équité) A.H. c. Finlande (n° 46602/99)   Le requérant est un ressortissant finlandais né en 1960.   L’affaire concerne une allégation d’inéquité de la procédure relative à la condamnation du requérant, pour violences sexuelles sur un garçon de six ans, à une peine d’emprisonnement de sept mois avec sursis.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins), le requérant se plaignait que la police ne lui avait pas donné la possibilité de poser des questions à la victime.   Etant donné que le requérant n’a à aucun stade de la procédure pu poser des questions à la victime et que les seules preuves directes le mettant en cause étaient les déclarations de la victime enregistrées sur bande vidéo, la Cour constate que l’utilisation des preuves a restreint les droits de la défense. On ne saurait donc dire que le requérant a bénéficié d’un procès équitable. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d). Elle alloue au requérant 3   000 EUR pour dommage moral et 6   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Seris c. France (n os 38208/03 et 2810/05)                Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Bruno Seris, est un ressortissant français né en 1965 et résidant à Mitry-Mory (France).   A la suite d’une querelle de voisinage, le requérant porta plainte avec constitution de partie civile contre ses voisins. L’aide juridictionnelle lui fut octroyée en mai 2002 et, en août 2003, un avocat fut désigné pour l’assister.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait notamment la désignation tardive d’un avocat pour le défendre.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tedesco c. France (n° 11950/02)                  Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Jean-Olivier Tedesco, est un ressortissant français né en 1959 et résidant à Bruxelles.   Il est le président de la société anonyme «   RMR   International   » qui fut impliquée à la fin des années 1980, dans le projet «   Rhénania 2000   » (visant à faire de l’Alsace et de Strasbourg un nouveau pôle de production audio-visuelle). Dans le cadre de l’examen de la gestion des comptes de la Région Alsace au titre des exercices 1987 à 1991, la chambre des comptes d’Alsace et la Cour des comptes rendirent plusieurs arrêts.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que la procédure devant la chambre régionale des comptes et la Cour des comptes n’avait pas été équitable.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la présence tant du rapporteur que du commissaire du gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Anastasiadis c. Grèce (n° 39725/03)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Ilias Anastasiadis, Agelos Anastasiadis et Vasilios Anastasiadis, sont des ressortissants grecs.   Ils étaient prorpiétaires d’un terrain d’une superficie de 450   m 2 environ, sis aux alentours de la ville de Kalamata, que l’Etat inclut dans le domaine public maritime en 1981. L’Etat revendiquant la propriété du terrain, les requérants intentèrent une procédure afin de percevoir l’indemnité d’expropriation fixée par les tribunaux.   Les requérants dénonçaient la durée de la procédure visant à leur reconnaître la qualité de copropriétaires (à savoir 14 et plus d’un mois) et l’impossibilité d’exploiter le terrain en question durant cette procédure. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 et alloue aux requérants conjointement 85   000 EUR pour préjudice matériel, 8   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   John c. Grèce (n° 199/05)                     Violation de l’article 5 § 1 Le requérant, Denis John, est un ressortissant nigérian né en 1983 et résidant à Lagos (Nigéria).   Le 29 décembre 2003, le requérant fut arrêté sans titre de séjour à son arrivée à l’aéroport d’Athènes et mis en détention provisoire en vue d’être expulsé. Sa mise en liberté fut ordonnée le 29 mars 2003, la période maximale de détention de trois mois prévue par la législation grecque ayant expiré. Cependant, alors qu’il était encore présent au commissariat où il avait été détenu, l’intéressé fut à nouveau arrêté par les policiers. Sa détention fut prorogée jusqu’au 20 juin 2004, date à laquelle il fut expulsé vers le Nigeria.   Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant alléguait que sa détention provisoire avait été prorogée illégalement en méconnaissance du délai maximal des trois mois, prévu en droit grec.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 du fait de l’irrégularité de la prorogation de la détention du requérant et alloue à ce dernier 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pantaleon c. Grèce (n° 6571/05)                  Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Evangelos Pantaleon, est un ressortissant grec né en 1927 et résidant à Athènes.   Il se plaignait du retard mis par les autorités pour se conformer à un arrêt de la Cour des comptes rendu en sa faveur concernant les droits de pension de guerre. Il invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kania c. Pologne (n° 59444/00)                  Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Dariusz Kania, est un ressortissant polonais né en 1962 et résidant à Wrocław (Pologne).   En 1970, M. Kania eut un accident à l’école primaire à la suite duquel il devint aveugle de l’œil droit.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Kania se plaignait d’avoir été privé de l’accès à un tribunal en raison du montant excessif des frais de procédure qu’on lui avait réclamés au stade de la cassation pour soumettre une demande d’augmentation de sa pension d’invalidité et d’indemnisation d’une nouvelle détérioration de sa santé.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à M.   Kania 6   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   C. c. Royaume-Uni (n° 14858/03)                   Règlement amiable Le requérant est un ressortissant britannique né en 1957 et résidant à Plymouth (Royaume-Uni). Il vécut avec S., qui avait déjà deux enfants de relations précédentes, et avec qui il eut deux enfants.   A partir de 1995, la famille fut suivie pendant des années par des travailleurs sociaux. En novembre 2001, les enfants furent retirés à leurs parents et, en avril 2002, leur adoption fut recommandée comme étant dans leur intérêt supérieur.   Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait que ses enfants lui avaient été retirés et avaient été déclarés adoptables.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les trois enfants doivent percevoir la somme de 40   000 EUR, détenue en fiducie pour leur compte, et la somme de 15   000 livres sterling (22   005 EUR environ) doit être versée au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Runkee et White c. Royaume-Uni (n os 42949/98 et 53134/99) Violation de l’article 14 Les requérants sont deux ressortissants britanniques résidant au Royaume-Uni. George Runkee est né en 1938 et réside à Hull. Il perdit sa femme le 15 mars 1998. Brian White est né en 1942 et réside à Warrington. Sa femme décéda le 8 mars 1999.   Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) ainsi que l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), ils se plaignaient qu’en tant qu’hommes, ils n’avaient pu toucher des prestations de veuve (pension de veuve et indemnité forfaitaire pour veuve) équivalentes à celles que perçoivent les femmes qui ont perdu leur mari.   La pension de veuve, de son origine à sa suppression le 9 avril 2001 (sauf pour les femmes dont les conjoints étaient décédés avant cette date), était conçue pour corriger les inégalités entre les veuves âgées, en tant que catégorie, et le reste de la population. La Cour considère que cette différence était objectivement justifiée. Vu la lenteur de l’évolution dans la vie active des femmes et l’impossibilité de fixer avec précision la date à laquelle la catégorie des veuves âgées n’avait plus besoin d’aide, la Cour ne pense pas que l’on puisse critiquer le Royaume-Uni pour n’avoir pas supprimé la pension de veuve plus tôt. Partant, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 du fait que les requérants n’ont pas eu droit à une pension de veuve.   En revanche, comme des affaires similaires soulevant la même question sous l’angle de la Convention, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 en ce que les requérants n’ont pas eu droit à l’indemnité forfaitaire pour veuve.   Elle dit par ailleurs à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’un ou l’autre grief sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8.   La Cour alloue 2   025 EUR à M. Runkee et 1   870 EUR à M. White pour dommage matériel, ainsi que 2   000 EUR conjointement aux deux requérants pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kovalev c. Russie (n° 78145/01)                Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Evgueni Viatcheslavovitch Kovalev, est un ressortissant russe né en 1973 et résidant à Aksaï (Russie).     En août 2001, M. Kovalev fut reconnu coupable d’appartenance à une bande armée organisée et de deux vols à main armée, et condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans et demi. La femme du requérant intenta au nom de celui-ci une action civile en alléguant que son mari avait été arrêté illégalement et maltraité lors de son arrestation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Kovalev se plaignait de n’avoir pas été convoqué à une audience dans l’affaire relative à son allégation de mauvais traitements par la police.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à M.   Kovalev 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête) Atıcı c. Turquie (n° 19735/02)                     Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Müseyin Atıcı, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Istanbul.     En 1992, il fut arrêté car on le soupçonnait d’appartenir à une organisation illégale. Il fut condamné de ce chef en mai 2005 à une peine perpétuelle d’emprisonnement. Cette décision fut par la suite annulée et l’affaire serait apparemment toujours pendante.   Le requérant se plaignait que, lors de son transfert d’une prison à l’autre et de la prison à l’hôpital, on l’avait fouillé à corps et que, comme il résistait, on l’avait placé en isolement. Il dénonçait aussi la durée de sa détention provisoire, à savoir plus de six ans, et l’absence d’enquête effective sur ses griefs.   Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   Concluant que les éléments de preuve n’ont pas démontré au-delà de tout doute raisonnable que M. Atıcı avait été soumis à des mauvais traitements, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 à raison des fouilles à corps alléguées et des conditions de détention. Elle conclut en revanche qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par M. Atıcı. La Cour dit de plus, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour alloue au requérant 10   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kamil Uzun c. Turquie (n° 37410/97)         Violation de l’article 2 (enquête) Le requérant, Kamil Uzun, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Francfort (Allemagne). A l’époque des faits, ses parents vivaient dans le quartier de Hasköy, à 5 km du centre-ville de Yayladere, district de Bingöl. Ce département se trouvait dans la région alors soumise à l’état d’urgence, et où de graves troubles entre les forces de sécurité et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) faisaient rage.   Le 16 septembre 1994, vers minuit, un obus de mortier frappa la maison d’un voisin des parents du requérant. Des projectiles en métal provenant de l’engin explosif furent projetés vers la maison voisine et touchèrent la mère du requérant à la tête et au cou   ; elle décéda de ses blessures dans la demi-heure qui suivit.   Le père du requérant porta plainte le matin même. Des gendarmes se rendirent sur les lieux, dessinèrent un croquis des lieux et évaluèrent les dégâts causés aux habitations. Par la suite, des témoins affirmèrent notamment que certains d’entre eux avaient pris des morceaux d’obus. Le corps de la victime fut exhumé pour autopsie en juin 1996.   En novembre 1996, deux gendarmes furent mit en accusation pour abus de pouvoir   ; il leur était reproché d’avoir notamment omis de transmettre au parquet les plaintes des victimes, d’avoir précipité l’enterrement du corps sans réaliser une autopsie, et d’avoir fait disparaître les morceaux de shrapnels collectés par les gendarmes. En 1999, ils furent déclarés coupables d’abus de pouvoir et d’entrave à la justice, mais il fut sursis à l’exécution de leur peine.   L’enquête au sujet du décès de M me Uzun est toujours pendante à ce jour et n’a pas permis d’identifier le ou les responsables de sa mort.   Invoquant notamment l’article 2 (droit à la vie), le requérant reprochait aux autorités militaires d’être responsable d’un tir de mortier ayant tué sa mère.   La Cour estime que l’origine et le contexte du tir litigieux suscitent des doutes légitimes. Cependant, ces doutes ne sauraient fonder en soi l’existence d’une présomption selon laquelle M me   Uzun a été victime d’un tir intentionnel ou d’une bavure attribuable à la gendarmerie locale. La Cour estime donc que, malgré ses préoccupations, les éléments du dossier ne lui permettent pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que la mère du requérant a été tuée par des membres des forces armées.   Par ailleurs, la Cour relève notamment que tout au long de la phase initiale de l’enquête, il y a eu chevauchement total entre les présumés responsables de l’incident et les enquêteurs, tous relevant des postes de la gendarmerie locale, notamment de celui de Yayladere. Les agissements des gendarmes enquêteurs ont eu finalement pour effet de soustraire l’enquête préliminaire et ses résultats au contrôle public et judiciaire et, de surcroît, d’empêcher que les vrais responsables soient identifiés et aient à rendre des comptes.   Le Gouvernement turc ne fournit aucune information concrète sur l’état d’avancement de l’enquête qui, plus de 12 ans après l’évènement, ne semble avoir enregistré aucun progrès crédible ni produit un quelconque résultat tangible, confirmant ainsi le sentiment d’impunité et d’insécurité qui régnait à l’époque dans la région.   Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 quant à l’enquête menée au sujet du décès de la mère du requérant et dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par celui-ci. Au titre du préjudicie moral et matériel, la Cour alloue 5   000   EUR au requérant et 15   000   EUR aux autres ayant droit de la victime.   Elle octroie au requérant 5   000   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Üstün c. Turquie (n° 37685/02)               Violation de l’article 10 Le requérant, Saim Üstün, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Istanbul.   A l’époque des faits, il était propriétaire d’une petite maison d’édition indépendante. En 1992, celle-ci publia un livre sur la vie et les opinions politiques du cinéaste d’extrême-gauche Yılmaz Güney.   La requête portait sur les poursuites pénales pour diffusion de propagande séparatiste engagées en octobre 2000 contre l’intéressé. D’abord condamné à une peine de six mois d’emprisonnement ultérieurement convertie en amende, le requérant obtint par la suite son acquittement et l’annulation de sa peine.   Il invoquait les articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour juge que les passages retenus par l’accusation ne faisaient pas l’apologie de la violence, de la résistance armée ou de l’insurrection et ne propageaient pas non plus un discours de haine. Notant que M. Üstün est resté sous le coup d’une condamnation pendant plus d’un an et a dû payer une amende afin d’échapper à la prison, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était disproportionnée aux objectifs visés et n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10, et alloue au requérant 2   000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Vurankaya c. Turquie (n° 9613/03)               Violation de l’article 13 Le requérant, Oktay Vurankaya, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Adana (Turquie).   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour faux en écriture publique (à savoir plus de huit ans et six mois à ce jour) et l’absence de recours en droit turc permettant de se plaindre d’un telle durée.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 et alloue au requérant 6   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 850 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Deux violations de l’article 6 § 1 (durée)(équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mazepa c. Moldova (n° 1115/02)                Violation de l’article 13 La requérante, Nina Mazepa, est une ressortissante moldave née en 1953 et résidant à Chişinău.   M me Mazepa se plaignait qu’un jugement définitif rendu en sa faveur concernant l’indemnisation de dommages à sa maison était resté en défaut d’exécution pendant près de trois ans, après quoi il avait été annulé. La procédure fut par la suite rouverte. Elle dénonçait par ailleurs la durée de la procédure (près de cinq ans), excessive selon elle, et l’absence de recours effectif pour redresser ses griefs.   Elle invoquait notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) et 13 (droit à un recours effectif).     La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 à raison de la non-exécution du jugement définitif rendu en faveur de la requérante, et qu’il y a aussi eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la procédure après la réouverture de celle-ci. La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 13 à raison de l’absence de recours effectif s’agissant des griefs de la requérante relatifs à la non-exécution du jugement et à la durée de la procédure. La Cour déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour alloue à M me Mazepa 2   900 EUR pour dommage matériel et moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Glouchakova c. Russie (n° 2) (n° 23287/05)             Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Valentina Viktorovna Glouchakova, est une ressortissante russe née en 1927 et résidant à Chakhti (Russie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), elle se plaignait de la non-exécution d’un jugement rendu en sa faveur.   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n°   1 et que la Russie doit veiller au versement à M me Glouchakova de la somme allouée à celle-ci par les tribunaux internes. En outre, elle octroie à la requérante 184   800   roubles russes (RUR   – soit 5   275 EUR environ) pour dommage matériel, 2   000 EUR pour dommage moral et 125 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Sergueï Petrov c. Russie (n° 1861/05)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Sergueï Mikhaïlovitch Petrov, est un ressortissant russe né en 1955 et résidant à Moscou. C’est un militaire à la retraite.   Invoquant notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) et 13 (droit à un recours effectif), il dénonçait l’annulation d’un jugement rendu en sa faveur relatif au nouveau calcul de sa pension dans le cadre d’une procédure en révision.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1, et alloue à M. Petrov 2   500 EUR pour dommage matériel, 2   000 EUR pour dommage moral et 2   880 RUR (82 EUR environ) pour frais et dépens. La Cour déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Adil Özdemir c. Turquie (n° 36531/02) Taci et Eroğlu c. Turquie (n° 18367/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie (n° 75606/01)   Non-violation de l’article 6 § 1   Dans ces trois affaires turques, étaient propriétaires de terrains à Samandağ. A la demande du Trésor public, leurs titres de propriété furent annulés.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient l’annulation de leurs titres de propriété et l’absence d’indemnisation en découlant. M.   Miçooğulları invoquait également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en raison de l’absence de motivation des décisions des juridictions turques.   La Cour conclut à l’unanimité dans ces trois affaires à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et à la non-violation de l’article 6 § 1 dans l’affaire Mehmet Ali Miçooğulları .   Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants et leur alloue les sommes exprimées en euros dans le tableau ci-dessous.     Préjudice matériel Frais et dépens Adil Özdemir c. Turquie 35 000 500 Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie 15 000 380 Taci et Eroğlu c. Turquie 25 000 500     Taşatan c. Turquie (n° 60580/00)                  Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Cevdet Taşatan, et un ressortissant turc né en 1945 et résidant à Istanbul.   Invoquant l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), M. Taşatan se plaignait qu’une indemnité complémentaire qui lui avait été accordée à la suite de son expropriation était trop faible et n’avait pas été réglée en totalité ni en temps voulu. Il alléguait en outre que les intérêts qu’il avait touchés étaient insuffisants.   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à raison du manquement prolongé des autorités à verser la totalité de l’indemnité et du préjudice provoqué par le retard de paiement. Elle dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi et alloue à M. Taşatan 4   330   EUR pour dommage matériel et 1   000 EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas de la matière pénale. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gospodinov c. Bulgarie (n° 62722/00) Wende et Kukówka c. Pologne (n° 56026/00)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2002436-2114079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel