CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2007414-2123888
- Date
- 22 mai 2007
- Publication
- 22 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 18358/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Marko Muttilainen, est un ressortissant finlandais né en 1971 et résidant à Kylänpää (Finlande).   En juin 1998, l’intéressé fut arrêté alors qu’il était en train de commettre un vol. Reconnu coupable de tentative de vol et de rébellion, il fut condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, qui fut ramenée par la suite à trois mois.   Invoquant l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit à obtenir la convocation et l’interrogation de témoins) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait du caractère inéquitable de la procédure pénale dont il avait fait l’objet.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de l’absence d’audience dans la procédure d’appel. Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 3 d). Elle alloue au requérant 2   000 euros (EUR) au titre du dommage moral et 1   000 EUR pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Kaszczyniec c. Pologne (n° 59526/00)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Leszek Kaszczyniec, est un ressortissant polonais né en 1951 et résidant à Szczecin (Pologne).   En mars 1996, il fit l’objet de poursuites du chef de fraude à grande échelle. Il fut arrêté en Allemagne en vertu d’un mandat d’arrêt international et extradé vers la Pologne, où il fut placé en détention provisoire. Reconnu coupable des accusations formulées contre lui, il fut condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement – ramenée par la suite à six ans – et à une amende.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’intéressé se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui.       La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée déraisonnable de la détention du requérant, qui s’est étendue sur plus de trois ans et trois mois, et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Elle alloue à l’intéressé 1   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Rojek c. Pologne (n° 15969/06)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Daniel Rojek, est un ressortissant polonais né en 1973 et résidant à Marki (Pologne).   Soupçonné d’avoir commis, dans le cadre d’un groupe organisé, des agressions avec des armes sur des chauffeurs routiers en usurpant l’identité d’un officier de police, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en juillet 2001. Il fut condamné à huit ans d’emprisonnement en mars 2005. Annulée dans un premier temps en décembre 2005, la condamnation du requérant fut finalement ramenée à six ans d’emprisonnement. Dans l’intervalle, l’intéressé fut remis en liberté en mars 2006.   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire, à savoir une détention totale d’environ quatre ans. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Bülbül c. Turquie (n° 47297/99)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Kemal Bülbül, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Ankara. A l’époque des faits, il était le chef du Parti démocratique populaire (HADEP) pour la région d’Ankara.   En novembre 1998, l’intéressé fut placé en garde à vue à l’issue d’une perquisition menée par la police au bureau du HADEP à Ankara. Accusé de prêter aide et assistance au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), il fut condamné à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Il se trouvait en liberté provisoire lorsque, en mai 2001, les poursuites dirigées contre lui furent suspendues.   Invoquant notamment l’article 5 §§ 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), l’intéressé dénonçait le manque d’indépendance et d’impartialité du juge militaire qui avait ordonné son placement en détention provisoire et de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui avait statué sur le recours qu’il avait exercé contre cette ordonnance.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 car le juge militaire qui avait ordonné le placement du requérant en détention provisoire ne pouvait être considéré comme étant indépendant du pouvoir militaire. Dans ces conditions, elle estime que l’intéressé pouvait légitimement redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la cour de sûreté de l’Etat, où siégeait également un juge militaire, et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5   § 4. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus et alloue au requérant 1   500 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).         Oya Ataman c. Turquie (n° 47738/99)   Radiation La requérante, Oya Ersoy (épouse Ataman), est une ressortissante turque née en 1970 et résidant à Istanbul, où elle exerce la profession d’avocat.     A la suite de son mariage avec Hüseyin Ataman, intervenu en juillet 1995, elle fut contrainte de prendre le nom de celui-ci, en application de l’article 153 § 1 du code civil. En accord avec son mari, elle sollicita, pour elle-même et pour lui, l’autorisation de porter son nom de jeune fille,   «   Ersoy   ».   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), elle se plaignait de l’impossibilité, pour elle-même et pour son mari, d’utiliser son nom de jeune fille du fait du refus des autorités turques de les y autoriser.   Relevant que l’intéressée a divorcé en avril 2003, la Cour estime que le grief soulevé par la requérante n’a plus d’objet et qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Elle décide dès lors, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).            Affaires répétitives Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kansız c. Turquie (n o 74433/01) Le requérant, Cumhur Kansız, est un ressortissant turc né en 1945 et résidant à Ankara (Turquie).   Le requérant se plaignait des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation lui ayant été allouées. Il invoquait les articles 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13. Elle alloue au requérant 20   000 EUR pour dommage matériel et 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Règlement amiable Haggan et McCavery c. Royaume-Uni (n os 63176/00 et 64984/01) McElroy et autres c. Royaume-Uni (n os 57646/00, 57946/00 et 60937/00) O’Connell et autres c. Royaume-Uni (n os 58370/00, 61781/00 et 62966/00) Les requérants sont huit ressortissants britanniques. Ils se plaignaient de s’être vu refuser des prestations sociales équivalentes à celles perçues par les veuves au motif qu’ils sont de sexe masculin.   Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Les trois affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels les requérants doivent percevoir au total 49   166,85   livres sterling (GBP) (soit 72   324 EUR environ), à savoir des sommes comprises entre 1 191,44 GBP (1 753 EUR environ) et 16   397,15 GBP (24 120 EUR environ). (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas de la matière pénale. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Toive Lehtinen   c. Finland (n o 43160/98)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2007414-2123888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel