CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2008092-2130302
- Date
- 24 mai 2007
- Publication
- 24 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 50049/99)   Le requérant, Ramiro Da Luz Domingues Ferreira, est un ressortissant portugais né en 1957 et résidant en Belgique.   L’affaire concerne une allégation d’inéquité de la procédure relative à la condamnation du requérant, en février 1994, pour incitation à la débauche, proxénétisme, trafic de stupéfiants, menaces et vol, à une peine d’emprisonnement de quatre ans, portée en juin 1994 par la cour d’appel de Liège à six ans. Incarcéré au Luxembourg en février 1994, le requérant était défaillant le jour du prononcé de sa condamnation. Il lui fut également impossible de comparaître devant la cour d’appel, vraisemblablement en raison de son incarcération en Allemagne.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’avoir été condamné par défaut sans avoir comparu devant les juridictions belges et de s’être vu refuser le droit de former opposition.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison du refus de la cour d’appel de Liège de rouvrir la procédure qui s’est déroulée par défaut. En revanche, la Cour estime que la tenue de l’audience devant la cour d’appel en l’absence du requérant et sa condamnation par défaut ne s’analysent pas en mesure disproportionnée, le manque de diligence du requérant ayant contribué à créer une situation l’empêchant de participer et d’assurer sa défense. Elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage allégué. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ivanov c. Bulgarie (n° 67189/01)                   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Ivan Angelov Ivanov, est un ressortissant bulgare né en 1958 et résidant à Dobrich (Bulgarie). A l’époque des faits, il était prêtre à Dobrich. Le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour viol, et qui aboutit à sa condamnation en avril 1995 à une peine d’emprisonnement de quatre ans et deux mois. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure, à savoir environ sept ans et 11 mois. Aucune demande de satisfaction équitable n’ayant été formulée, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant une somme à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kouyoumdjian c. Bulgarie (n° 77147/01)              Violation de l’article 13 Le requérant, Rafi Hrant Kouyoumdjian, est un ressortissant bulgare né en 1944 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   En 1969, l’Etat vendit un appartement qui, avant d’être nationalisé, avait appartenu à un membre de la famille de M. Kouyoumdjian. En mai 1992, le requérant engagea une procédure contre la municipalité de Plovdiv et le nouveau propriétaire, alléguant que celui-ci avait obtenu l’appartement de façon abusive, que la vente avait donc été illégale et devait en conséquence être annulée.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), M. Kouyoumdjian se plaignait de la durée de la procédure, soutenant que le droit qu’il prétend avoir sur l’appartement était en conséquence devenu plus précaire. Il invoquait également l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 en raison de la durée de la procédure (huit ans et presque neuf mois pour trois instances), et de l’absence de recours effectif. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle octroie à M. Kouyoumdjian 2   600   EUR au titre du dommage moral et des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Deux violations de l’article 5 § 3 Violation de l’article 5 §§ 4 et 5 Navouchtanov c. Bulgarie (n° 57847/00)                 Non-violation de l’article 3 Le requérant, Ivan Radkov Navouchtanov, est un ressortissant bulgare né en 1978 et résidant à Velingrad (Bulgarie).   En octobre 1999, M. Navouchtanov fut inculpé pour une série de cambriolages et mis en détention provisoire. Il fut par la suite condamné de ce chef à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’un sursis de cinq ans.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait des conditions de sa détention à la maison d’arrêt de Velingrad et dans la prison de Pazardjik. Il invoquait également l’article 5 §§ 1, 2, 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Relevant que M. Navouchtanov a été détenu à la maison d’arrêt de Velingrad pendant quatre mois seulement et à la prison de Pazardjik pendant deux mois et demi, et constatant en particulier que l’intéressé ne se plaint pas que sa détention ait eu un effet néfaste sur sa santé physique ou mentale dans les deux établissements, la Cour conclut que les conditions de détention n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour constater une violation de l’article 3. La Cour dit donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 quant à la détention du requérant dans les deux établissements.   La Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3, le requérant n’ayant pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et conclut à la violation du même article du fait que les autorités n’ont pas justifié son maintien en détention. La Cour estime en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 en raison de la portée et de la nature limitées du contrôle juridictionnel de la légalité de la détention du requérant, et conclut à la violation de l’article   5   §   5 du fait que l’intéressé ne s’est vu offrir aucun droit à réparation du fait de son arrestation ou de sa détention. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus. La Cour octroie à M. Navouchtanov 1   000   EUR pour le dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Paudicio c. Italie (n° 77606/01)                  Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Camillo Paudicio, est un ressortissant italien né en 1962 et résidant à Naples (Italie).   La requête concerne une procédure pénale dirigée contre des voisins de M. Paudicio pour violation de règles d’urbanisme et tendant notamment à l’obtention d’un ordre de démolition d’une étable qui dépassait le volume de construction autorisé.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait des dommages découlant de l’impossibilité d’obtenir la démolition de la construction réalisée par ses voisins. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement définitif des juridictions pénales ordonnant la démolition.   La Cour estime que le refus ou l’omission de l’administration municipale de procéder à la démolition de la construction litigieuse n’avait aucune base légale en droit interne, et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1.   Elle alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 7 § 1 Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie (n os 77193/01 et 77196/01) Les requérants, Nicolae Dragatoniu et Ioan Militaru-Pidhorni, sont des ressortissants roumains nés en 1951 et 1948 respectivement et résidant à Timişoara (Roumanie). A l’époque des faits, les requérants étaient employés dans une banque privée de Timişoara, le premier comme comptable en chef et le deuxième comme directeur.   En janvier 1995, les deux requérants furent placés en détention provisoire notamment pour corruption passive et, en février 1996, ils furent tous les deux condamnés à un an et un mois d’emprisonnement. Cette peine fut finalement portée à trois ans de prison ferme pour chacun.   Les requérants se plaignaient notamment d’avoir été condamnés pour des faits qui, au moment où ils avaient été commis, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national ou international, au mépris de l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi). D’après eux, l’infraction de corruption passive supposait que l’auteur ait la qualité de fonctionnaire public ou de fonctionnaire ou salarié d’une entreprise d’Etat, alors qu’eux-mêmes étaient employés d’une banque privée.   Constatant un manque de jurisprudence en ce qui concerne l’assimilation des faits de corruption passive des employés d’une banque à ceux de «   fonctionnaires   » et «   autres salariés   », la Cour note qu’il était difficile, voire impossible pour les requérants de savoir qu’au moment où ils les avaient commis, leurs actes pouvaient entraîner une sanction pénale. La Cour est d’avis que, au regard du code pénal en vigueur à l’époque des faits, ne pouvaient être jugées pour corruption que les actions de personnes exerçant des fonctions dans une organisation publique et non dans une société commerciale privée. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 7 § 1. Elle alloue à chacun des requérants 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dounaïev c. Russie (n° 70142/01)                   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Le requérant, Valentin Andreïevitch Dounaïev, est un ressortissant russe né en 1938 et résidant dans la région de Toula (Russie).   La requête concerne une procédure engagée par M. Dounaïev à l’encontre des ministres russes des Finances et de la Défense en vue d’obtenir une réparation à la suite des opérations militaires en Tchétchénie. Il alléguait en particulier que des biens lui appartenant à Grozny avaient été détruits pendant une attaque des forces fédérales en janvier 1995.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de s’être vu dénier toute possibilité de présenter des conclusions écrites dans le cadre de l’appel.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et octroie à M. Dounaïev 2   000   EUR pour le dommage moral et 1   570,54 roubles russes (RUR), soit environ 45   EUR, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ignatov c. Russie (n° 27193/02)                   Violation de l’article 5 §§1, 3 et 4 Le requérant, Mikhail Viatcheslavovitch Ignatov, est un ressortissant russe né en 1963 et résidant à Moscou. Au moment de son arrestation, c’était un policier de haut rang, qui travaillait au sein de la Division centrale de la police pour la lutte contre le crime organisé.   Soupçonné d’incitation à la corruption et à l’escroquerie, M. Ignatov fut arrêté le 4 mai 2001 et placé en isolement temporaire. Trois jours plus tard, il fut mis en détention provisoire. Finalement, il fut condamné le 18 août 2003 pour abus aggravé de fonctions à une peine de trois ans d’emprisonnement. Il fut libéré en décembre 2003.   Invoquant en particulier l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé se plaignait que sa détention provisoire avait été illégale et excessivement longue, et que la légalité de sa détention n’avait pas fait l’objet d’une décision «   à bref délai   », ses recours contre deux des ordonnances de détention n’ayant même pas été examinés.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 du fait que les tribunaux internes n’ont pas motivé leurs décisions ni fixé de terme à la détention provisoire de M.   Ignatov du 12 juillet au 27 décembre 2002. Toutefois, la Cour estime que rien ne porte à croire que la détention provisoire du requérant du 17 décembre 2001 au 12 juillet 2002 et du 27 décembre 2002 au 18 août 2003 ait été illégale ou caduque, eu égard à la gravité des charges à l’encontre du requérant et à la possibilité, s’il était libéré, qu’il se soustraie à la justice ou qu’il fasse obstacle à l’examen de l’affaire en cours. La Cour dit donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 du fait de la détention provisoire du requérant pendant ces deux périodes. La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée excessive de la détention, qui s’est étendue sur deux ans, trois mois et quinze jours. Enfin, la Cour estime qu’il y a eu   violation de l’article 5 § 4 en raison des retards survenus dans l’examen de la légalité de la détention du requérant et du défaut d’examen au fond de ses recours contre deux des ordonnances de mise en détention. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.   Le requérant n’ayant pas soumis de demande de satisfaction équitable, la Cour ne lui octroie aucune indemnité à ce titre. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   Michketkoul et autres c. Russie (n° 36911/02)                Violation de l’article 5 § 3 Les requérants, Sergueï Alexandrovitch Michketkoul, Georgi Alexandrovitch Georgobiani et Tatiana Ivanovna Tourountaïeva, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1977, 1975 et 1948. MM. Michketkoul et Georgobiani résident à Noginsk (Russie) et M me   Tourountaïeva à Moscou.   La requête concerne le grief des deux premiers requérants tenant à la durée de leur détention provisoire à la suite de leur arrestation en avril 2001 pour vol dans l’appartement de M me   Tourountaïeva.   Les deux premiers requérants invoquaient en particulier l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). Les trois requérants s’appuyaient tous sur l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M me Tourountaïeva se plaignant notamment que les juridictions internes avaient jugé les deux premiers requérants coupables et, malgré leur innocence, lui avaient accordé réparation.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 en ce qui concerne la détention provisoire des deux premiers requérants qui a duré près de vingt mois, et leur octroie 5   000 EUR à chacun au titre du dommage moral. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Pchevetcherski c. Russie (n° 28957/02)                   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Youri Avgoustovitch Pchevetcherski, est un ressortissant russe né en 1967 et résidant à Moscou.   En mai 1999, M. Pchevetcherski fut arrêté pour trafic d’enfants et crime organisé, notamment pour avoir aidé plusieurs femmes russes enceintes à obtenir des visas et à se rendre aux Etats-Unis, où elles avaient accouché et offert leurs bébés à l’adoption. Le requérant aurait reçu jusqu’à 15   000 USD (environ 11   000 EUR) pour chaque enfant. Il fut placé en garde à vue au motif qu’il était mis en cause pour des infractions graves et était susceptible de faire obstacle au cours de la justice. Il fut libéré en avril 2002 et la procédure pénale à son encontre fut abandonnée en décembre 2003.   Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Pchevetcherski se plaignait de la légalité et de la durée de sa détention provisoire.   La Cour conclut que les autorités russes ont reproduit les mêmes raisons fondées sur la gravité des charges à l’encontre de M. Pchevetcherski et n’ont pas suffisamment justifié son maintien en détention ou envisagé d’autres «   mesures préventives   ». En conséquence, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Elle octroie à la requérante 5   000   EUR au titre du dommage moral. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Radchikov c. Russie (n° 65582/01)                      Violation de l’article 6 Le requérant, Valeri Grigoriyevitch Radchikov, est un ressortissant russe né en 1956 et résidant à Moscou. Après son décès le 31 janvier 2001, ses filles ont décidé de poursuivre la requête.   En avril 1997, une procédure pénale fut engagée contre M. Radchikov, soupçonné en particulier d’avoir commandité le meurtre de deux hommes d’affaires rivaux. En janvier 2000, le tribunal militaire du district de Moscou examina l’affaire et acquitta le requérant et son coaccusé pour manque de preuves. Toutefois, en décembre 2000, la Cour suprême annula ce jugement et renvoya l’affaire pour complément d’enquête. En avril 2001, le parquet abandonna les poursuites contre le requérant à la suite de son décès.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 4 du Protocole n o 7 (droit de ne pas être jugé ou puni deux fois), M. Radchikov se plaignait de l’annulation de son acquittement par le biais du recours en supervision.   Estimant que l’annulation de l’acquittement de M. Radchikov ne visait pas à corriger une erreur judiciaire fondamentale mais plutôt à obtenir une nouvelle audience et une nouvelle décision sur l’affaire, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6. Elle conclut en outre, à l’unanimité, qu’aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 4 du Protocole n o   7. Elle octroie aux filles de M. Radchikov, conjointement, 2   000   EUR au titre du dommage moral et 300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Toulechov et autres c. Russie (n° 32718/02)              Violation de l’article 8 Les requérants, des ressortissants russes résidant à Marx, dans la région de Saratov (Russie), sont   : Maksout Netkaliyevitch Toulechov et Aslganym Kalikovna Toulechova, leurs deux fils, Viktor Maksoutovitch Toulechov et Sergeï Maksoutovitch Toulechov, ainsi que Kalik Issaïev, le père de M me Toulechova.   L’affaire concerne l’expulsion des requérants en octobre 2003 d’une maison qui avait été achetée et rénovée par le premier requérant afin de fournir un toit à toute la famille, mais qui fut vendue illégalement dans le cadre d’une vente judiciaire.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants se plaignaient d’avoir été expulsés sans avoir reçu une indemnisation adéquate ou un logement de substitution.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 du fait que les autorités n’ont pas versé une indemnisation adéquate. La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 en raison de l’incertitude subie par les requérants quant à la question de savoir s’ils recevraient un logement de substitution et aux possibilités limitées pour eux de louer ou d’acheter quelque chose en raison du montant inadéquat de l’indemnisation, qui leur fut versée un an seulement après l’expulsion. La Cour octroie conjointement aux requérants 18   350 EUR au titre du dommage matériel, 20   000 EUR au titre du dommage moral et 3   150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Viktor Konovalov c. Russie (n° 43626/02)             Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Viktor Alexandrovitch Konovalov, est un ressortissant ukrainien né en 1957 et résidant à Moscou.   L’affaire concerne le grief de M. Konovalov selon lequel son véhicule, saisi à la suite d’une atteinte à la réglementation douanière, a été vendu par un huissier alors que son appel était toujours pendant.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), M. Konovalov se plaint de l’illégalité de la vente de son véhicule.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 du fait de la non-conformité à la loi des actes du service des douanes et de l’huissier. Le requérant n’ayant soumis aucune demande de satisfaction équitable, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 Vladimir Soloviev c. Russie (n° 2708/02)                  Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Vladimir Viktorovitch Soloviev, est un ressortissant russe né en 1957 et résidant à Ekaterinbourg (Russie).   L’affaire concerne l’arrestation et la garde à vue de M. Soloviev notamment pour coups et blessures graves, charges pour lesquelles l’intéressé fut finalement condamné à un an de prison.   Invoquant en particulier l’article 5 §§ 1 c) et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Soloviev dénonçait l’illégalité et la durée de sa détention provisoire. Sous l’angle de l’article 5 § 4 (droit d’obtenir à bref délai une décision par un tribunal sur la légalité de sa détention), il se plaignait que les recours contre les ordonnances de mise en détention n’avaient pas été examinés à bref délai ou n’avaient pas été examinés du tout, et que ni lui ni son avocat n’avaient eu la possibilité d’assister aux audiences concernant son maintien en détention. Il se plaignait également sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée de la procédure pénale à son encontre.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 c) du fait que les autorités internes n’ont pas motivé leurs décisions ni fixé de terme à la détention provisoire du requérant allant du 13 novembre au 15 décembre 2002. Toutefois, la Cour estime que rien ne porte à croire que la détention provisoire du 1 er juillet au 13 novembre 2002 et du 15   décembre 2002 au 10 juillet 2003 ait été illégale ou caduque. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, qu’l n’y a pas eu violation de cette disposition en ce qui concerne ces deux périodes. La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 en raison de la durée excessive de la détention provisoire de M. Soloviev, qui s’est étendue sur près de deux ans et neuf mois, ainsi qu’en raison de l’omission des autorités de contrôler effectivement cette détention. Enfin, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure pénale, qui s’est étendue sur cinq ans et dix mois. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus.   La Cour octroie à M. Soloviev 15   000 EUR pour le dommage moral et 780 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Davut Miçooğulları c. Turquie (n° 6045/03)     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Le requérant, Davut Miçooğulları, est un ressortissant turc né en 1928 et résidant à Tur (Turquie). Il était propriétaire indivisaire de la parcelle n° 638 située dans le quartier de Çiğdede à Samandağ (Hatay).   Il alléguait avoir été privé de son bien sans avoir reçu aucune indemnisation, en violation de l'article 1 du Protocole n° 1, et dénonçait sous l’angle de l’article 6 § 1 la durée excessive de la procédure suivie devant les juridictions nationales (six ans, deux mois et sept jours).   La Cour relève que le requérant n'a reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété de son bien au Trésor public. Elle note en outre que le Gouvernement n'a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l'absence totale d'indemnisation. Dès alors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   Elle dit également, à l’unanimité, que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable en violation de l'article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Milašinović c. Croatie (n° 41751/02)              Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Ana Milašinović, est une ressortissante croate née en 1960 et résidant à Karlovac (Croatie).   L’affaire concerne une procédure d’indemnisation engagée par la requérante contre l’Etat sur le fondement de l’article 180 de la loi sur les obligations civiles après que ses trois locaux commerciaux eurent été soufflés par l’explosion de bombes posées par des inconnus. La procédure fut suspendue le 3 février 1996 en raison de la modification législative de 1996. Elle reprit uniquement après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation en juillet 2003.   A la suite d’un recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle estima le 25 novembre 2004 que le droit de la requérante à un procès dans un délai raisonnable et le droit d’accès à un tribunal avaient été violés. Elle ordonna au tribunal de première instance de rendre une décision dans l’affaire de la requérante dans un délai d’un an et octroya une indemnisation à l’intéressée.   La requérante se plaignait sous l’angle des articles 6 § 1 (droit à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif) que l’adoption de la modification de 1996 avait violé son droit d’accès à un tribunal. Elle alléguait en particulier que le montant de l’indemnité perçue était insuffisant et beaucoup plus bas que les montants octroyés par la Cour dans des affaires similaires.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13. M me Milašinović se voit octroyer 1   000 EUR pour le dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Aslan c. Roumanie (n° 32494/03) Păun c. Roumanie (n° 9405/02) Todicescu c. Roumanie (n° 18419/02) Les requérantes sont des ressortissantes roumaines.   Elles étaient propriétaires de biens immobiliers qui furent nationalisés ou confisqués par l’Etat. Les requérantes intentèrent des actions en revendication afin d’obtenir la restitution de ces biens et l’annulation des contrats de vente conclus par l’Etat à leur sujet. Les requérantes alléguaient que la vente de leurs immeubles à des tiers, qui avait été validée par une décision judiciaire et n’avait donné lieu à aucune indemnisation, avait emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans les affaires Aslan et Păun, les requérantes invoquaient également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit que la Roumanie doit restituer aux requérantes les immeubles en question dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. Par ailleurs, elle leur alloue les sommes, exprimées en euros, figurant dans le tableau ci-dessous.     Préjudice moral Frais et dépens Aslan c. Roumanie 8 000   Păun c. Roumanie 5 000 900 Todicescu c. Roumanie 5 000     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Aslaner c. Turquie (n° 23903/02) Yalman et Türkmen c. Turquie (n° 23914/02) Les requérants sont des ressortissants turcs.   Les affaires concernent l’expropriation de terrains appartenant aux requérants en vue d’y construire une autoroute.   Les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement de leurs indemnités complémentaires d’expropriation et de l’insuffisance du taux d’intérêt moratoire eu égard au taux d’inflation très élevé sévissant en Turquie.   Ils invoquaient les articles 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6. Elle alloue à M. Aslaner 10   500   EUR pour dommage matériel et à M me Yalman et M. Türkmen, conjointement, 6   500   EUR pour dommage matériel et 1   000 EUR pour frais et dépens.   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas de la matière pénale.   Butković c. Croatie (n° 32264/03)                Violation de l’article 6 § 1 (durée)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2008092-2130302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel