CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2014865-2126338
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE (N° 2)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Grande Oriente D`Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (n° 2) (requête n o 26740/02).   La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article   11 (liberté de réunion et d’association).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit, à l’unanimité, que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral et alloue au requérant 5   000   euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La société requérante, Grande Oriente D’Italia di Palazzo Giustiniani, est une association d’obédience maçonique qui regroupe plusieurs loges.   Elle existe depuis 1805 et est affiliée à la maçonnerie universelle.   La requérante avait déjà introduit une requête pour se plaindre d’une limitation de sa liberté d’association en raison d’une loi régionale adoptée par la région des Marches. Le 2 août 2001, la Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt ( Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie) .   La présente requête porte sur la loi régionale n o 1 du 15 février 2000 de la région autonome du Frioul Vénétie Julienne ( Friuli Venezia Giulia ). Cette loi fixa, entre autres, les règles à suivre pour les nominations à des charges publiques du ressort de la région. Elle prévoyait notamment l’obligation pour les candidats de déclarer à la présidence de l’exécutif régional et à la commission pour les nominations du Conseil régional leur éventuelle appartenance à des associations maçonniques ou en tout cas à caractère secret. L’absence de déclaration constitua une condition empêchant la nomination.   Il ressort d’une note du Conseil régional du Frioul Vénétie Julienne du 15   septembre 2005 que seulement une des 237 personnes s’étant portées candidates à un poste de conseiller d’administration dans une société à participation régionale a déclaré appartenir à une loge maçonnique. Cette personne a été choisie par le Conseil régional pour remplir ces fonctions.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 juin 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , Annalisa Ciampi (Italienne), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La société requérante considérait que l’article 55 de la loi régionale n o 1 de 2000 était discriminatoire et incompatible avec son droit à la liberté d’association. Elle invoquait l’article 14 de la Convention, lu en conjonction avec l’article 11.   Elle alléguait que l’article 55 de la loi régionale n° 1 de 2000 avait également violé l’article 11 de la Convention, pris isolément, ainsi que l’article 13 (droit à un recours effectif) de celle-ci.     Décision de la Cour   Article 14 combiné avec l’article 11   La Cour conclut que compte tenu des répercussions négatives que l’obligation de déclarer l’appartenance à une loge maçonnique pourrait avoir pour l’image et la vie associative de la requérante, cette dernière peut se prétendre «   victime   » d’une violation de l’article 11 de la Convention. Cette   conclusion implique qu’il y a eu une ingérence dans le droit à la liberté d’association de l’intéressée. Il s’ensuit que les faits en question tombent sous l’empire de l’article   11. L’article 14 de la Convention trouve donc à s’appliquer.   La Cour observe que la disposition en question distingue entre les associations secrètes et maçonniques, dont l’appartenance doit être déclarée, et toutes les autres associations. Les membres de ces dernières sont en effet exemptés de toute obligation de joindre à leur candidature une telle déclaration, et ne peuvent par conséquent pas encourir la sanction prévue en cas d’omission.   Dès lors, il existe une différence de traitement entre les membres de la requérante et les membres de toute autre association non secrète.   Sur le point de savoir s’il existait une justification objective et raisonnable pour une telle différence, la Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que l’interdiction de nomination de francs-maçons à des postes publics, introduite pour «   rassurer   » l’opinion publique à un moment où leur rôle dans la vie du pays avait été   mis en cause, poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de la défense de l’ordre. Or, la Cour considère que ces impératifs restent valables.     La Cour rappelle de surcroît que, se plaçant sur le terrain de l’article   11 de la Convention pris isolément, elle avait conclu que l’interdiction de nommer des francs-maçons à certains postes du ressort régional n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle a observé qu’il était injustifié de pénaliser une personne pour son appartenance à une association, alors que ce fait n’était pas, en lui-même, légalement répréhensible.   La présente espèce se différencie de l’affaire précédente en ce que selon la législation du Frioul Vénétie Julienne l’appartenance à la franc-maçonnerie n’entraîne pas l’exclusion automatique de la nomination à l’un des postes en question. Que le rejet de la candidature du franc-maçon ne soit pas automatique est démontré par la circonstance que le seul candidat ayant déclaré appartenir à une loge a été choisi par le Conseil régional pour remplir les fonctions à pourvoir.   La Cour estime toutefois que ces considérations, qui pourraient être pertinentes sur le terrain de l’article 11 pris isolément, perdent une partie de leur importance lorsque l’affaire est examinée, comme en la présente espèce, sous l’angle de la clause de non-discrimination. En effet, elle considère que l’appartenance à de nombreuses autres associations non secrètes pourrait poser un problème pour la sécurité nationale et la défense de l’ordre lorsque les membres de celles-ci sont appelés à remplir des fonctions publiques. Il pourrait en être ainsi, par exemple, pour les partis politiques ou les groupes affirmant des idées racistes ou xénophobes, ou bien pour les sectes ou associations ayant une organisation interne de type militaire ou établissant un lien de solidarité rigide et incompressible entre leurs membres ou encore poursuivant une idéologie contraire aux règles de la démocratie, élément fondamental de «   l’ordre public européen   ».   Or, au Frioul Vénétie Julienne seuls les membres d’une association maçonnique sont tenus de déclarer leur affiliation lorsqu’ils postulent pour la nomination à certains postes du ressort régional. Aucune justification objective et raisonnable de cette différence de traitement entre associations non secrètes n’a été avancée par le Gouvernement.     Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné à l’article 11 de la Convention.   Articles 11 et 13   Eu égard au constat relatif à l’article 14 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 11 pris isolément et/ou de l’article   13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2014865-2126338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel