CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2015408-2130153
- Date
- 24 mai 2007
- Publication
- 24 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Zelilof c. Grèce (requête n o 17060/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)   de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait des mauvais traitements infligés au requérant par la police ; et à la violation de l’article 3 en raison du caractère ineffectif de l’enquête menée sur les allégations de mauvais traitement.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   400 euros (EUR) pour dommage matériel, 15   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 3   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Dimitrios Zelilof, est un ressortissant grec d’origine russo-pontique. Il est né en 1978 et vit à Thessalonique (Grèce).   Dans la soirée du 23 décembre 2001, alors qu’il se trouvait à Ano Toumba, un quartier de Thessalonique, il aperçut des agents de police qui contrôlaient l’identité des passagers d’une voiture. L’intéressé, qui connaissait les occupants du véhicule, voulut savoir ce qui se passait et interrogea les policiers, qui lui demandèrent ses papiers.          Le requérant et le Gouvernement présentent des versions divergentes faits qui s'ensuivirent.   Le requérant indique qu’il n’était pas en possession de sa carte d'identité et qu’il a suggéré aux agents de l'accompagner au commissariat de Toumba, où ce document lui avait été délivré. Il allègue que l'un d’eux lui a reproché d'être une «   forte tête   » et que l’inspecteur Tsiorakis, qui avait placé ses menottes autour de son poing, l’en a frappé à la mâchoire et lui a donné des coups de pied au thorax et à l'abdomen.     Le Gouvernement indique que le requérant, qui avait été sommé de ne pas s’approcher de la voiture, a ignoré cet avertissement. Ayant refusé de décliner son identité, l’intéressé aurait poussé un policier avant de le frapper au visage et aurait administré des coups de poing et de pied aux deux autres agents qui tentaient de l’appréhender. Aidé par deux personnes qui avaient pris sa défense, il aurait réussi à s’enfuir.   Dans la déposition qu’il a faite sur ces événements, un autre agent de police a indiqué avoir tiré trois coups de feu de sommation en l’air, «   en toute sécurité   », pour intimider le requérant.   L’intéressé déclare qu’il s’est par la suite rendu au commissariat de Toumba pour se plaindre des mauvais traitements subis et qu’il y a été reçu par des agents qui l’ont menotté avant de le frapper pendant une demi-heure à coups de poing et de pied. Il allègue que les policiers qui avaient procédé au contrôle d'identité ont pris part à ces événements.        Le Gouvernement reconnaît que l’intéressé a été arrêté plus tard dans la journée mais nie que celui-ci ou ses connaissances eussent été maltraités par la police au commissariat.        Le requérant fut conduit en ambulance à l’hôpital Aghios Dimitrios, à Thessalonique. Il y demeura jusqu’au 28 décembre 2001.   Selon un rapport médical établi le 2 janvier 2002, le requérant présentait des plaies nécessitant des points de suture à la tête et au dos, ainsi que des lésions et des ecchymoses sans gravité. Une expertise médico-légale du 29 janvier 2002 établit que l'intéressé souffrait notamment d’une luxation de la mâchoire et qu’il avait une dent cassée ainsi que «   des dommages corporels de moyenne ampleur causés par un objet contondant   » qui exigeaient une convalescence d'au moins 18 à 21 jours.          Trois des policiers concernés furent admis à l’hôpital le 23 décembre 2001 et en sortirent le lendemain. Selon les dossiers d’hospitalisation, ils présentaient des ecchymoses et de fortes contusions. Aucune expertise médico-légale ne fut réalisée sur l’état de santé des trois autres agents impliqués dans les événements litigieux.   Le 8 janvier 2002, la direction de la police de Thessalonique ordonna l’ouverture d'une enquête administrative aux fins d’établir les circonstances dans lesquelles les trois agents avaient été blessés et de déterminer s’ils avaient commis une faute disciplinaire. Les témoignages des civils impliqués dans les événements furent jugés subjectifs tandis que les déclarations des policiers furent présumées crédibles. Le rapport médico-légal du 29 janvier   2002 ne fut pas pris en compte. Les enquêteurs estimèrent que les agents de police mis en cause avaient fait un usage approprié de la force dans la mesure où ils avaient été attaqués par un groupe de 10 à 15 personnes qui auraient très bien pu leur arracher leurs armes et les retourner contre eux. Les allégations que le requérant avaient formulées au sujet des mauvais traitements subis au commissariat furent rejetées.   Le 14 janvier 2005, l’intéressé fut reconnu coupable de rébellion par le tribunal de première instance de Thessalonique, qui le condamna à une peine d'emprisonnement de 14 mois. Le tribunal estima que les agents mis en cause avaient été physiquement et verbalement empêchés d’exercer leurs fonctions par un groupe de près de 15 personnes que le requérant connaissait. L'affaire est actuellement pendante devant les juridictions internes.   Le 14 janvier 2002, l’intéressé déposa une plainte pénale à l'encontre des agents de police dont il avait dénoncé les mauvais traitements. Jugée «   non fondée en fait   », cette plainte fut rejetée le 2 juillet 2002. Les deux procureurs désignés aux fins de la procédure judiciaire se rallièrent aux conclusions auxquelles les autorités qui avaient mené l'enquête administrative étaient parvenues en s’en remettant aux dépositions des agents. Aucun d'eux n’interrogea personnellement les témoins. Le recours intenté par l’intéressé fut rejeté.        2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Loukis Loucaides (Chypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Nina Vajić (Croate), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant dénonçait notamment les brutalités policières dont il disait avoir été victime et alléguait que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective à ce sujet. Sur le terrain de l'article 14, il affirmait que les événements litigieux avaient été motivés par des préjugés raciaux.     Décision de la Cour   Article 3   Sur les mauvais traitements allégués La Cour relève qu'il n'est pas contesté que les blessures infligées au requérant ont pour cause la force employée par les policiers, comme l’indiquent les rapports médicaux. Dans ces circonstances, vu le caractère sévère des lésions en question, c’est au Gouvernement qu’il revient de démontrer à l’aide d’arguments convaincants que le recours à la force n’a pas été excessif.   La Cour observe que l'intéressé a été blessé au cours d’une opération menée au hasard qui a donné lieu à des développements inattendus auxquels la police a été   contrainte de réagir sans y avoir été préparée. Elle ne perd pas de vue les difficultés pour la police d’exercer les fonctions qui sont les siennes dans les sociétés contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain ni les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources. Elle note en outre que le tribunal de première instance de Thessalonique a établi que le requérant avait opposé une résistance physique à son arrestation et que les trois agents mis en cause avaient été attaqués par un groupe de 10 à 15 personnes que l'intéressé connaissait.   Elle reconnaît que les trois policiers ont dû se sentir menacés et vulnérables, ce qui pouvait justifier les coups de feu tirés en l’air pour intimider les personnes qui tentaient d’aider le requérant. Toutefois, les graves blessures que les policiers ont infligées à l’intéressé, lequel ne menaçait nullement leur intégrité physique, ne peuvent se justifier par le fait que ceux-ci devaient se défendre contre le groupe qui lui prêtait main forte. Le requérant est resté à l’hôpital pendant cinq jours et sa convalescence devait durer de 18 à 21 jours, tandis que les agents blessés y ont été admis dans la nuit du 23   décembre 2001 et en sont sortis le lendemain.   Vu les allégations du requérant – corroborées par des rapports médicaux – et les conditions dans lesquelles les blessures lui ont été infligées, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas expliqué ou justifié le degré de force utilisé contre l’intéressé. Elle en conclut que l’Etat doit être tenu pour responsable du traitement inhumain et dégradant auquel le requérant a été soumis, en violation de l’article 3, alors qu'il se trouvait aux mains de la police.           Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus, et faute pour elle d'avoir pu établir les faits auxquels se rapportent les allégations formulées par le requérant au sujet des agissements dont des policiers se seraient rendus coupables dans les locaux du commissariat de Toumba, la Cour estime qu'il n’y a pas lieu d'examiner les griefs articulés par l'intéressé à cet égard.       Sur l’enquête La Cour relève que l’enquête administrative a été émaillée d’un certain nombre d’anomalies susceptibles de porter atteinte à la fiabilité et à l’effectivité de celle-ci. Elle observe en outre que les enquêteurs ont adopté une approche sélective et quelque peu incohérente pour apprécier les éléments de preuve.      En ce qui concerne la procédure judiciaire, la Cour relève notamment que l'ouverture d’une information n’a été ordonnée qu'après que le requérant eut déposé une plainte pénale. Aucun des deux procureurs désignés dans le cadre de cette procédure n'a personnellement interrogé les témoins oculaires, le requérant et les policiers concernés. S'en remettant largement aux dépositions des agents, ils ont mis en doute la crédibilité de celles des témoins oculaires et des conclusions de l'expertise médico-légale subie par l'intéressé.   Estimant que les deux enquêtes qui ont été menées sur les allégations de mauvais traitement ont eu un caractère ineffectif, la Cour conclut qu’il y a également eu violation de l’article 3 de ce chef.      Article 13   La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l'article 13.     Article 14   La Cour considère que le comportement des policiers au cours de l'arrestation du requérant prête à de fortes critiques mais qu'il ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure que le traitement infligé à l'intéressé était motivé par des préjugés raciaux.   Après s’être livrée à une appréciation de l’ensemble des éléments pertinents, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré au-delà de tout doute raisonnable que des attitudes racistes avaient joué un rôle dans le traitement infligé au requérant. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2015408-2130153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel