CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2015430-2127025
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Durmuş Kurt et autres c. Turquie (requête n o 12101/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait que les requérants ont été torturés par la police   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 15   000   euros (EUR) à chacun des requérants pour dommage moral, ainsi que 2   500   EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Durmuş Kurt, Nurettin Kılıçarslan et Zübeyde Kayar, sont des ressortissants turcs nés en 1958, 1972 et 1970 respectivement, et résidant actuellement en Allemagne et en Suisse. A l’époque de l’introduction de la requête, ils vivaient à Istanbul.   Les 15, 16 et 17 juin 1995, ils furent arrêtés et placés en garde à vue à la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul, dans le cadre d’une opération de police dirigée contre une organisation illégale, le TKP-ML/TIKKO.   Le 28 juin 1995, les requérants furent conduits devant le procureur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, où ils déclarèrent avoir été interrogés sous la contrainte et avoir été torturés par la police durant leurs dix jours de garde à vue. Ils affirmèrent avoir été passés à tabac, frappés à coups de poing, arrosés au jet d’eau, soumis à la pendaison palestinienne, privés de sommeil, menacés de mort et harcelés sexuellement. Ils ajoutèrent que pendant qu’ils étaient suspendus on leur infligeait des électrochocs à l’aide de câbles reliés à leurs parties génitales.   Le gouvernement turc soutient que les intéressés ont contracté les lésions décrites dans les rapports médicaux en luttant contre les policiers qui les arrêtaient, et que la force alors employée n’a pas été excessive.   Le même jour (28 juin 1995), les trois requérants furent examinés par un médecin de l’institut de médecine légale, qui les mit en arrêt de travail pour trois jours. Le médecin fit les constatations suivantes   : Durmuş Kurt présentait une lésion de couleur jaunâtre et une lésion verdâtre de 2 x 2 cm à l’épaule droite, ainsi qu’une lésion de 3 x 0,5 cm sur la face interne du haut du bras   ; Nurettin Kılıçarslan avait quatre lésions de 5 x 0,5 cm couvertes de croûtes et parallèles les unes aux autres au niveau de l’aisselle droite, ainsi qu’une écorchure de 5   x   1   cm sur la cuisse droite   ; Zübeyde Kayar présentait au niveau de l’aisselle gauche trois lésions de 4   x   0,5 cm couvertes de croûtes et parallèles les unes aux autres. Par ailleurs, le médecin estima qu’un rapport définitif concernant Zübeyde Kayar ne pourrait être rédigé que lorsque celle-ci aurait été examinée dans un service hospitalier de neurologie. Apparemment, cet examen complémentaire n’a jamais eu lieu.   Le 15 novembre 1995, le procureur de Fatih décida, au motif qu’il n’y avait pas de preuves, de ne pas engager de poursuites contre les policiers mis en cause par les requérants.   Le 27 novembre 1996, la direction du droit international et des relations étrangères du ministère de la Justice notifia au procureur d’Istanbul le fait que l’un des codétenus des requérants avait introduit auprès de la Commission européenne des Droits de l’Homme une requête où il alléguait avoir été torturé durant la même période de garde à vue. La lettre de la direction indiquait que la décision de classement du 15 novembre 1995 n’était pas suffisamment motivée et qu’une enquête plus complète devait être menée au sujet des plaintes formulées.   Par la suite, devant la cour d’assises d’Istanbul, des poursuites furent engagées contre cinq policiers pour actes de torture et faute professionnelle (acte d’accusation déposé le 2   septembre 1997).   Le 9 octobre 1998, la cour d’assises entendit des témoins, qui confirmèrent que les requérants avaient été torturés. Au cours d’auditions ultérieures, les requérants identifièrent certains des policiers accusés comme étant ceux qui leur avaient fait subir des sévices.   Le 19 novembre 2002, la cour d’assises décida d’abandonner les poursuites concernant quatre des policiers au motif qu’il y avait prescription, et acquitta le cinquième policier pour défaut de preuves suffisantes. Les requérants firent appel, en vain.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 2003 et déclarée en partie irrecevable le 23 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants alléguaient en particulier qu’ils avaient été torturés durant leur garde à vue et que leurs plaintes n’avaient pas donné lieu à une enquête adéquate.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour observe que les rapports médicaux rédigés par un médecin le 28 juin 1995, à l’issue de la garde à vue des requérants, montrent que ces derniers présentaient des blessures. De l’avis de la Cour, les conclusions formulées dans ces rapports cadrent avec les plaintes des intéressés selon lesquelles ils auraient été soumis à la pendaison palestinienne. La Cour remarque que les parties n’ont pas contesté ces conclusions mais ont avancé des explications différentes quant à la cause des blessures. Elle relève par ailleurs que les requérants n’ont subi lors de leur arrestation aucun examen médical, mesure qui à son avis eût été pertinente, les policiers ayant dû –   au dire du Gouvernement   – recourir à la force pour les arrêter. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue par les explications du Gouvernement quant à l’origine des blessures observées sur les requérants à l’issue de leur garde à vue.   Par ailleurs, la Cour juge probable que les mauvais traitements en question aient été infligés délibérément par la police dans le but d’arracher aux requérants des aveux ou des informations sur les infractions dont ils étaient soupçonnés.   La Cour conclut que les requérants ont subi des actes de violence particulièrement graves et cruels, et de nature à causer des douleurs et une souffrance intenses. Dès lors, il s’agit d’actes de torture contraires à l’article 3.   Article 13   La Cour observe que les requérants se sont plaints auprès du procureur de Fatih d’avoir subi des mauvais traitements. Nonobstant la gravité de ces allégations et les rapports médicaux présentés, ledit procureur n’a pas inculpé les policiers suspects. De plus, c’est seulement une année plus tard – après la communication au Gouvernement, par la Commission européenne des Droits de l’Homme, d’une requête similaire basée sur les mêmes faits, et l’ordre du ministère de la Justice en date du 27 novembre 1996   – qu’une nouvelle enquête a été menée au sujet des plaintes formulées par les requérants. Neuf mois se sont ensuite écoulés jusqu’au dépôt d’un acte d’accusation auprès de la cour d’assises d’Istanbul, le 2   septembre 1997. Puis les poursuites pénales contre les policiers mis en cause ont été abandonnées le 19   novembre 2002, près de cinq ans après le début de la procédure et sept ans et cinq mois après les actes de mauvais traitements allégués.   La Cour remarque que la procédure en question n’a eu aucun résultat, d’importants retards ayant débouché sur l’application des règles de prescription prévues en droit interne. Elle estime que les autorités turques ne sauraient passer pour avoir agi avec une promptitude ou une diligence suffisantes, de sorte que les principaux auteurs des actes de violence ont joui d’une quasi-impunité en dépit des preuves à charge.   En outre, la Cour juge déplorable que l’examen complémentaire demandé par le médecin qui avait examiné Zübeyde Kayar n’ait jamais été effectué et que ni le procureur ni la cour d’assises d’Istanbul n’aient pris aucune initiative pour remédier à cette lacune.   Estimant que la procédure en question ne saurait passer pour approfondie et effective, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2015430-2127025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel