CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2019439-2135505
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Šečić c. Croatie (requête n o 40116/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de l’absence d’enquête effective, et à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combiné avec l’article 3 .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000 euros (EUR) au titre du dommage moral, ainsi que 6   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Šemso Šečić, est un ressortissant croate né en 1963 et résidant à Zagreb.   Dans la soirée du 29 avril 1999, le requérant, avec plusieurs autres personnes, récupérait des objets métalliques dans une rue à Zagreb. Deux hommes inconnus s’approchèrent du groupe et agressèrent le requérant. Ils le battirent sur tout le corps avec des lattes en bois tout en criant des injures racistes. Deux autres hommes non identifiés, appartenant apparemment au même groupe, montaient la garde. Peu après, la police arriva   ; les policiers interrogèrent les personnes présentes sur les lieux et recherchèrent les assaillants.   Le requérant fut emmené à un hôpital proche, où les médecins estimèrent qu’il n’avait aucun os cassé, et le renvoyèrent après lui avoir donné des antalgiques. Toutefois, pendant la nuit, le requérant éprouva de vives douleurs, et, le lendemain, se rendit dans un autre hôpital où l’on constata qu’il avait plusieurs côtes fracturées. Il fut retenu à l’hôpital pendant une semaine pour traitement et sortit le 5 mai 1999.   M. Šečić soutient qu’il a dû se soumettre à un traitement psychiatrique à la suite de l’incident   et qu’a été diagnostiqué chez lui un trouble de stress post-traumatique, caractérisé par un état dépressif, de l’angoisse, des accès de panique, un sentiment de peur pour sa propre sécurité et celle de sa famille, ainsi que des insomnies et des cauchemars intermittents   ; il prétend en outre souffrir de dépression nerveuse.   Le 15 juillet 1999, l’avocate du requérant saisit le parquet près le tribunal municipal de Zagreb d’une plainte contre X pour l’informer de l’incident et se renseigner sur les démarches à accomplir en vue de l’ouverture de poursuites pénales.   Le 29 septembre 1999, la police interrogea le requérant sur les événements de la soirée du 29   avril 1999. Le requérant décrivit vaguement les deux agresseurs, déclarant qu’en raison de sa myopie il était peu probable qu’il puisse les reconnaître. La police interrogea également trois témoins oculaires qui déclarèrent ne pas avoir pu voir distinctement les agresseurs.   Le 16 mars 2000, l’avocate du requérant informa le parquet que les individus qui avaient attaqué son client étaient apparemment impliqués dans de nombreuses autres agressions contre des Roms à Zagreb survenues à la même période. L’avocate souligna que tous les incidents avaient une motivation raciale car ils se caractérisaient à la fois par des agressions physiques et par des injures racistes. Deux des Roms agressés avaient assuré à l’avocate du requérant être en mesure d’identifier les auteurs et l’un d’entre eux, O.D., soutenait avoir été personnellement témoin de l’agression sur le requérant. En outre, la police avait déjà identifié et arrêté les agresseurs de O.D.   Le 1 er août 2000, O.D. fut interrogé par les autorités. Il déclara qu’il avait été attaqué en janvier 2000 par un certain S., qui était aussi l’un des agresseurs du requérant. Il se souvenait de S. car celui-ci avait une cicatrice visible sur le visage.   Par la suite, la police identifia S.   : il s’agissait d’un alcoolique bien connu des autorités locales comme étant l’auteur de plusieurs infractions. Toutefois, la police l’élimina de la liste des suspects possibles car aucun autre témoin ne l’avait identifié malgré sa balafre très reconnaissable et parce que S. ne semblait pas appartenir à un groupe de skinheads. Rien dans le dossier de police n’indiquait que cet individu ait jamais été convoqué pour un interrogatoire concernant l’incident.   Le 24 mai 2000, l’avocate du requérant écrivit de nouveau au parquet, indiquant que la radiotélévision croate (HRT) avait diffusé une émission le 14 mai 2000 dans laquelle un jeune skinhead était interrogé et exposait les motifs pour lesquels il avait agressé des Roms à Zagreb. L’avocate soutint que l’individu interviewé avait implicitement mentionné l’incident concernant le requérant.   Le parquet demanda au rédacteur en chef de HRT de lui communiquer les informations nécessaires pour identifier la personne en question, et la police interrogea également le journaliste qui avait fait l’interview. Toutefois, celui-ci refusa de donner l’identité de la personne concernée au motif qu’il ne voulait pas révéler ses sources.   Le 14 février 2001, l’avocate du requérant donna aux autorités de poursuite des informations sur plusieurs agressions récentes de Roms par des skinheads et leur fournit une liste de noms et d’adresses de victimes et de témoins de telles agressions.   Le 6 avril 2001, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours constitutionnel, dans lequel il demandait à la haute juridiction d’ordonner au parquet de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à bien l’enquête dès que possible, dans un délai maximum de six   mois. Le 12 novembre 2002, la Cour constitutionnelle informa l’avocate du requérant qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur des affaires impliquant une inaction des autorités de poursuite au stade de l’instruction. L’instruction est toujours pendante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12 novembre 2002 et déclarée en partie recevable le 15 juin 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait en particulier que les autorités n’ont pas mené une enquête sérieuse et approfondie sur l’agression raciste dont il a fait l’objet le 29 avril 1999, et se plaignait d’avoir subi une discrimination fondée sur son origine Rom. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), ainsi que l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 3.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour estime que les lésions subies par le requérant, qui incluent plusieurs côtes cassées et ont entraîné une hospitalisation, étaient suffisamment graves pour s’analyser en un mauvais traitement au sens de l’article 3.   La Cour rappelle que les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme sont tenus de prendre des propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers. L’article 3 peut également donner lieu à une obligation positive de mener une enquête officielle. Les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables qui s’offrent à elles pour recueillir les éléments de preuve pertinents, à bref délai et avec une diligence raisonnable.   Toutefois, la Cour relève que, depuis l’événement litigieux, la police n’a mis personne en cause et que la procédure pénale est pendante au stade de l’instruction depuis près de sept ans.   La Cour relève que la police a conclu que l’agression avait été commise par des membres d’un groupe de skinheads, dont elle connaissait l’implication dans des incidents similaires survenus par le passé. Toutefois, il semble que la police n’ait jamais interrogé aucun individu appartenant à ce groupe ni n’ait donné suite à ces informations de quelque manière que ce soit. En outre, elle a exclu S. de la liste des suspects possibles sans l’interroger sur l’agression.   Par ailleurs, la police n’a pas demandé au tribunal compétent d’ordonner au journaliste de la HRT de révéler sa source, alors qu’elle en avait la possibilité en application d’une disposition légale en vigueur depuis 2003. Le Gouvernement n’a pas expliqué pourquoi la police ne s’est pas prévalue de ce droit, étant donné qu’il ne semblait y avoir aucune autre piste dans cette affaire. Pareille action de la part de la police ou du parquet compétent n’aurait pas été nécessairement incompatible avec la liberté de la presse garantie par l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention, puisque, quoi qu’il en soit, il aurait incombé au tribunal compétent de mettre en balance tous les intérêts en présence et de décider s’il était nécessaire, dans les circonstances particulières de l’affaire, de révéler l’identité de la personne interrogée.   Enfin, la Cour relève que la police n’a eu recours à aucune mesure d’enquête autorisée par le droit interne, autre que l’interrogatoire des témoins proposés par l’avocate du requérant. En fait, la police est restée inactive depuis 2001.   Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et aux arguments des parties, la Cour estime que le fait que les autorités de l’Etat n’aient pas fait progresser l’enquête ni obtenu de preuves tangibles en vue d’identifier et d’arrêter les agresseurs pendant une longue période indique que l’instruction ne répond pas aux exigences de l’article 3. Il y a donc eu violation de cette disposition.   Article 14 combiné avec l’article 3 La Cour constate que les agresseurs du requérant étaient soupçonnés d’appartenir à un groupe de skinheads, lequel était par nature régi par une idéologie extrémiste et raciste. Tant la police que le Gouvernement en ont convenu. Il est donc inacceptable que la police, qui savait que l’incident en question avait très probablement été motivé par la haine raciale, ait permis que l’enquête dure plus de sept ans sans entreprendre aucune démarche sérieuse pour identifier ou poursuivre les auteurs. En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’aspect procédural de l’article 3.   Autres articles La Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 8 ou 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2019439-2135505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel