CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2021348-2146472
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GÉORGIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Gorelishvili c. Géorgie (requête n o 12979/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et déclare la requête irrecevable pour le surplus.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 1   500   euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Ilnar Gorelishvili, est une ressortissante géorgienne née en 1969 et résidant à Tbilissi (Géorgie). Elle était journaliste à l’époque des faits.   En juillet 2000, elle publia dans le journal « Meridiani 44 » un article où elle critiquait plusieurs personnalités politiques et membres du gouvernement, au sujet notamment de leurs déclarations de patrimoine. Ecrit dans un contexte de corruption généralisée du secteur public, l’article litigieux figurait dans une chronique du journal qui divulguait des informations sur la situation financière des personnalités politiques en se penchant sur les déclarations de patrimoine que ceux-ci avaient souscrites.   L’article commençait en une du journal par une photographie d’une résidence d’été appartenant à M. Givi Lominadze, qui était à l’époque député en exil du parlement abkhaze. Passant ensuite en revue la situation financière de M. Lominadze en se fondant sur la déclaration de patrimoine de celui-ci, l'intéressée avait écrit que   «   le gendre a [vait] dû aider son beau-père [le député], sans quoi celui-ci n’aurait guère pu terminer (...) la construction de sa résidence d’été (…)   » et qu’ «   il fa[llait] croire que Lominadze et les gens de son espèce se nourriss[ai]ent d’air et ne dépens[ai]ent pas un sou de ce qu’ils gagn[ai]ent. Dans le cas contraire, comment [seraient-ils parvenus] à épargner autant ?   ».   M. Lominadze engagea une action en diffamation contre M me Gorelishvili et l’éditeur de Meridiani 44, alléguant que l’article insinuait qu’il avait acquis la résidence d’été et un appartement à Tbilissi depuis qu’il avait été élu député, en 1993, alors que la plupart de ses biens lui appartenaient depuis les années 70 et 80.             Le 23 janvier 2002, le tribunal de district de Vake-Saburtalo (Tbilissi) estima que l’article litigieux était suffisamment sarcastique et humiliant pour conduire les lecteurs à se former une opinion négative de M. Lominadze. Il considéra en outre que la requérante n’avait pas démontré, comme elle aurait dû le faire en vertu de l’article 18 § 2 du code civil, qu’elle n’avait pas eu l’intention d’accuser M. Lominadze de corruption. En conséquence, il jugea l’intéressée coupable de diffamation, condamna le journal à publier un rectificatif et octroya au plaignant 100 laris (GEL – soit 46 EUR) au titre du dommage moral et 500 GEL (230 EUR) pour frais et dépens.   Le 12 septembre 2003, la Cour suprême, s’appuyant elle aussi sur l’article 18 § 2 du code civil, estima que les critiques formulées par la requérante étaient dénuées de fondement et que celle-ci avait fait preuve de négligence. Elle condamna solidairement l’intéressée et l’éditeur à verser 100 GEL (46 EUR) à M. Lominadze et à rétracter les passages précités de l’article, lesquels donnaient à penser que le député avait fait construire sa résidence d’été sans toucher à ses économies.   Selon la requérante, cette décision définitive lui a été notifiée en dehors des délais prescrits et ne portait ni le cachet ni la signature du greffier de la Cour suprême.      2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), l’intéressée alléguait que le procès en diffamation dont elle avait fait l’objet avait apporté une restriction injustifiée à sa liberté journalistique. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle se plaignait d’avoir failli laisser s’écouler le délai de six mois qui lui était ouvert pour introduire sa requête devant la Cour en raison du fait que la Cour suprême ne lui avait pas communiqué en temps utile une copie de la décision du 12 septembre 2003.     Décision de la Cour   Article 10 Il ne prête pas à controverse entre les parties que la décision rendue par la Cour suprême le 12   septembre 2003 constituait une «   ingérence   » dans la liberté d’expression de l’intéressée, que ladite ingérence était «   prévue par la loi   » – en l’espèce, par l’article 18 § 2 du code civil – et qu’elle poursuivait le «   but légitime   » de protéger la réputation d’autrui. La Cour doit donc rechercher si l’ingérence en question était «   nécessaire dans une société démocratique   ».       A cet effet, la Cour aura égard aux éléments suivants   : la situation respective des parties, le contenu de l’article en cause et la qualification donnée aux propos litigieux par les tribunaux internes.   L’intéressée était journaliste. Les devoirs de sa fonction lui imposaient de diffuser des informations et des idées sur des sujets d’intérêt général. Si elle était tenue de prendre en considération les droits et la réputation d’autrui, elle bénéficiait d’un certain degré de liberté journalistique qui comprenait le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation.      M. Lominadze était député en exil du parlement abkhaze. La Cour rappelle que les hommes politiques, en raison de la nature même de leurs fonctions, s’exposent au contrôle du public et doivent faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard de la critique.     L’article litigieux n’a divulgué aucune information confidentielle et apportait une contribution à un débat public en cours relatif à une importante question d’intérêt général, à savoir la corruption qui sévissait dans le secteur public. La Cour relève que le sujet sur lequel portait l’article, à savoir le patrimoine d’un député en particulier, retenait d’autant plus l’attention que celui-ci n’était pas étranger à la délicate question de l’Abkhazie.        La Cour relève que l’ingérence s’est limitée aux passages de l’article litigieux qui jetaient un doute sur les moyens que M. Lominadze avait employés pour faire construire sa résidence d’été. A l’époque des faits, les dispositions du droit géorgien relatives à la diffamation – notamment l’article 18 § 2 du code civil – n’établissaient pas de distinction entre les déclarations factuelles et les jugements de valeur, ce qui avait conduit la Cour suprême à qualifier les propos litigieux de déclarations factuelles sans rechercher s’ils pouvaient constituer des jugements de valeur. La Cour estime que pareille analyse est incomplète et qu’elle dénote une approche monolithique de l’appréciation de l’expression incompatible avec la liberté d’opinion.       Pour sa part, la Cour estime que les propos incriminés reflétaient l’opinion de la requérante quant à la sincérité de la déclaration de patrimoine de M. Lominadze. Il va de soi que la preuve d’une opinion personnelle telle que celle formulée par l’intéressée ne pouvait être rapportée. Compte tenu de la nature et de la valeur du patrimoine de M. Lominadze, des revenus élevés dont il disposait et de sa proximité familiale avec le directeur des services de sécurité de la présidence, le lien existant entre les propos litigieux et les faits de la cause paraît suffisamment étroit pour que l’article ne puisse être considéré comme une attaque gratuite et personnelle contre le député.            La Cour n’est pas convaincue par la thèse selon laquelle il incombait à l’intéressée de chercher à obtenir des précisions sur la date à laquelle M. Lominadze avait acquis les biens mentionnés et sur les moyens qu’il avait employés à cet effet. Comme le Gouvernement l’a reconnu, la déclaration de patrimoine officielle de M. Lominadze ne comportait aucune indication sur la date et l’origine de ses biens. En conséquence, on ne peut considérer que la requérante a dénaturé ou négligé une information qui était accessible au public. La Cour estime que, dans l’exercice de sa profession de journaliste, la requérante devait pouvoir s’appuyer sur un document officiel sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. S’il en allait autrement, le rôle indispensable de «   chien de garde   » qui revient à la presse dans une société démocratique s’en trouverait amoindri.          Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les raisons invoquées par la Cour suprême n’étaient pas pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence dans le droit de l’intéressée à diffuser des informations et des idées sur des sujets d’intérêt général. Elle en déduit que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique et qu’il y a eu violation de l’article 10.      Article 6 § 1 La Cour relève que le dossier de l’affaire ne permet pas de conclure que la procédure interne, considérée dans son ensemble, a donné lieu à une violation de l’article 6 § 1. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cette partie de la requête.      ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2021348-2146472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel