CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2025293-2138938
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie   (requête n o 39862/02)   Violation de l’article 8 Le requérant, Ali   Koç, est un ressortissant turc né en 1971. Lors de l’introduction de la requête, il était incarcéré à la prison de Gaziantep (Turquie).   En mars 2002, alors qu’il purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité, le requérant adressa à l’un de ses proches un courrier composé de plusieurs textes dont il souhaitait obtenir la publication. La commission disciplinaire près la direction de l’établissement pénitentiaire refusa d’acheminer ce courrier au motif que son envoi à des organes de presse était «   gênant   » car ces lettres comportaient des textes en kurde, utilisaient des phrases glorifiant le PKK [2] et désignaient les forces armées turques comme des tortionnaires. Les recours du requérant contre cette décision furent vains.   Le requérant se plaignait de l’interception et du non-acheminement de sa correspondance. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les articles 144 et 147 du règlement n o 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines n’indiquent pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le contrôle de la correspondance des détenus. Elle relève, de même, que son application pratique n’apparait pas pallier cette carence.   Dès lors, la Cour estime que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’était pas «   prévue par la loi   » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention et elle conclut en conséquence, à l’unanimité, à la violation de cette disposition. Elle alloue à M. Koç 1   000   euros (EUR) pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens, moins les 701   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 3   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Bağrıyanık c. Turquie (n° 43256/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Mehmet Hadi Bağrıyanık, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Istanbul.     Soupçonné d’être membre d’une organisation illégale, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en   décembre   1995. Par la suite, des investigations furent menées au sujet d’un homicide et d’un attentat à la bombe et il fut décidé de maintenir le requérant en détention provisoire notamment au vu de la nature du crime reproché, l'état des preuves, la gravité des actes reprochés et la date initiale de mise en détention provisoire.   En 2001, le requérant entama une grève de la faim qui dura selon lui 40 jours et selon le Gouvernement turc 9 jours. En août 2003, le neurologue de l'hôpital civil de Kocaeli diagnostiqua chez le requérant un éventuel signe de Romberg [3] .   Le requérant demanda sa libération à plusieurs reprises ; celle-ci fut ordonnée par la cour d’assises en décembre 2005. L’affaire demeurerait pendante devant les juridictions turques à la date d'adoption de l'arrêt de la Cour européenne.   Le requérant soutenait que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention et dénonçait notamment la durée de sa détention provisoire, à savoir plus de dix ans, et de la procédure dirigée contre lui, en l’occurrence 11 ans et cinq mois à ce jour à ce jour pour un degré de juridiction. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Eu égard aux circonstances de l’espèce et gardant à l'esprit l'assurance donnée par le Gouvernement turc de sa pratique ainsi que les constats de la délégation de la Cour ayant visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectuée au sujet des requêtes de détenus souffrant, à la suite d’une grève de la faim, de la maladie de Wernicke Korsakoff , la Cour conclut à l'absence de motifs sérieux et avérés de croire que le maintien en détention du requérant ou les conditions de détention de celui-ci ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant. Elle conclut donc, à l’unanimité à la non-violation de l'article 3.   Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée de la détention provisoire et de l’article 5 § 4 car il a été statué sur l'opposition du requérant aux décisions de son maintien en détention au cours d'une instance à laquelle n'ont participé ni l'intéressé lui-même, ni une personne le représentant. Enfin, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure dirigée contre lui.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 15   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens, moins les 850   EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Demirhan, Görsav et Çelik c. Turquie (n os 28152/02, 28155/02 et 28156/02) Les requérants, Nezir Demirhan, Mehdi Görsav et Fırat Çelik, sont des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır.   L’affaire concerne l’inexécution prolongée de décisions du tribunal du travail de Diyarbakır accordant réparation aux requérants, des ouvriers anciennement employés par la municipalité de Diyarbakır Sur qui avaient été licenciés en mai 1999 sans toucher ni salaire ni indemnité d’aucune sorte.   Les requérants invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour déclare le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 irrecevable quant à M.   Görsav, qui a conclu un règlement amiable avec son ancien employeur en juin 2002, et recevable quant aux deux autres requérants.   En n’exécutant pas les décisions du tribunal du travail, les autorités turques ont empêché MM. Demirhan et Çelik de percevoir des sommes auxquelles ils avaient droit. La Cour estime que le manque de fonds ne constitue pas une justification suffisante pour cette ingérence et, dès lors, conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne ces deux requérants. Les autorités ayant en outre failli pendant des années à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives en cause, la Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à tous les requérants. Elle octroie 4   000 EUR chacun à MM. Demirhan et Çelik et 1   500 EUR à M.   Görsav au titre du dommage moral, et 500 EUR à chacun des requérants au titre des frais et dépens. Enfin, elle estime, à l’unanimité, que la Turquie doit verser à MM. Demirhan et Çelik les sommes qui leur restent dues au titre des décisions inexécutées, en les assortissant d’intérêts de retard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 8 Lemke c. Turquie (n° 17381/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Birsel Lemke, est une ressortissante turque née en 1950 et résidant à Balikesir (Turquie).   L’affaire concerne l’octroi à la société E.M. Eurogold Madencilik (nommée par la suite Normandy Madencilik A.Ş ), d’autorisations d’exploiter une mine d’or à Ovacık, dans le district de Bergama (Izmir), à une cinquantaine de kilomètres du lieu de résidence de la requérante et de sa famille.   Des habitants de Bergama, demandèrent l’annulation de cette autorisation   en faisant état des dangers du procédé par cyanuration utilisé par la société exploitante. Le 13 mai 1997, le Conseil d’Etat fit droit à leur demande.   La requérante se plaignait du non-respect par les autorités turques des décisions adoptées par les juridictions administratives et portant annulation des autorisations d’exploitation de ladite mine d’or.   Elle invoquait notamment les articles 2 (droit à la vie), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que le 13 mai 1997, le Conseil d’Etat, estima que l’autorisation d’exploitation du gisement minier n’était aucunement conforme à l’intérêt général et que les mesures de sécurité auxquelles s’était engagée la société ne suffisaient pas à éliminer le risque représenté par une telle activité. Toutefois, comme elle l’a relevé dans une affaire similaire, la fermeture de la mine d’or litigieuse n’a été ordonnée que le 27 février 1998, soit dix mois plus tard. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà constaté que l’exploitation minière avait recommencé à fonctionner en avril 2001 et qu’en mars 2002, le Conseil des ministres avait accordé à la société une autorisation de poursuite de ses activités d’extraction d’or et d’argent. Or, ce n’est que le 27   août 2004 que le ministère de l’Environnement et de la Forêt a accordé à la société exploitante une attestation favorable au terme d’une étude d’impact environnemental. Ainsi, sans avoir à se prononcer sur cette étude, la Cour note que jusqu’à la réalisation de celle-ci, les autorités ont privé de tout effet utile les garanties procédurales dont la requérante disposait. En conséquence, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8.   Par ailleurs, la Cour estime que la décision du Conseil des ministres constitue un manquement des autorités à leur obligation de se conformer réellement et dans un délai raisonnable aux décisions des juridictions administratives. En conséquence, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 2 et 13 et alloue à M me Lemke 3   000   EUR pour dommage moral et 850   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Onaran c. Turquie (n° 65344/01)   Violation de l’article 10 Le requérant, Nevzat Onaran, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul.   En février 2000, il fut condamné par le tribunal de l’état-major d’Ankara à deux mois d’emprisonnement et une amende de l’équivalent de 2,30 EUR pour avoir publié et distribué une brochure intitulée «   liberté de pensée   » contenant le texte d’un discours   tenu par Osman Murat Ülke, président de «   l’association des opposants à la guerre d’İzmir   ». Il lui était reproché d’avoir ainsi incité des appelés à ne pas effectuer leur service militaire.   Par la suite, à la demande de la préfecture d’Ankara, le requérant fut révoqué de ses fonctions au sein de l’association des journalistes contemporains.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant alléguait que le tribunal de l’état-major qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial dès lors qu’il se composait de deux juges militaires et d’un officier. Par ailleurs, il alléguait que sa condamnation pénale avait enfreint l’article 10 (liberté d’expression) et se plaignait d’une violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour estime qu’il est compréhensible que le requérant, un civil n’ayant pas une obligation de loyauté envers l’armée, qui répondait devant un tribunal composé exclusivement de militaires d’infractions relatives à la propagande contre le service militaire, ait redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour estime que les motifs des juridictions turques ne sauraient être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Elle observe notamment que, si les propos contenus dans la brochure litigieuse donnent au récit une connotation hostile au service militaire, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui, aux yeux de la Cour, est l’élément essentiel à prendre en considération. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10, et dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 11.   Elle alloue à M.   Onaran 2,30   EUR pour dommage matériel, 2   000   EUR pour dommage moral, et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires qui suivent, les requérants, s’appuyant sur l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignaient en particulier de la durée selon eux excessive d’une série de procédures (de caractère non pénal). Les requérants dans l’affaire Delle Cave et Corrado c. Italie se plaignaient également, sur le terrain de l’article 13, de ne pas avoir bénéficié d’un «   recours effectif   » pour se plaindre de la durée de la procédure. Les autres griefs des requérants ont été déclarés irrecevables.   Gotthárd-Gáz Kft c. Hongrie (n° 28323/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Delle Cave et Corrado c. Italie (n o 14626/03)   Non-violation de l’article 13   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale [3] Le signe de Romberg consiste en des tremblements et des problèmes d'équilibre lorsque les yeux sont fermés. Ces symptômes n'exposent pas le sujet à un risque vital et le traitement hospitalier est nécessaire uniquement si les symptômes en question sont accrus par une maladie neurologique.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2025293-2138938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel