CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2029730-2144114
- Date
- 7 juin 2007
- Publication
- 7 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dupuis et autres c. France (requête n o 1914/02).   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Jérôme Dupuis et Jean-Marie Pontaut, sont deux journalistes français nés en 1964 et 1947 respectivement et résidant à Paris, ainsi que la société d’édition Librairie Arthème Fayard.   La requête porte sur la condamnation pénale des requérants pour avoir publié en 1996 un ouvrage intitulé «   Les oreilles du Président   » portant sur ce que l’on a appelé en France «   les   écoutes de l’Elysée   ». Ce système illégal d'écoutes téléphoniques et d'archivages, organisé au sommet de l'Etat français et visant de nombreuses personnalités de la société civile, perdura de 1983 à 1986.   En 1982, une «   Mission de coordination, d’information et d’action contre le terrorisme   » fut créée. Cette «   cellule anti-terroriste   » de l’Elysée fut mise en place de 1983 à mars 1986 à la présidence de la République française et se livra à des écoutes téléphoniques ainsi qu’à des enregistrements. Au début des années 1990, la presse publia la liste des 2   000 personnes écoutées au nombre desquelles figuraient notamment de nombreuses personnalités ainsi que des journalistes et avocats   ; l’affaire fut alors fortement médiatisée.   En 1993, une information judiciaire fut ouverte dans le cadre de laquelle G.M., directeur adjoint du cabinet du président François Mitterrand à l'époque des écoutes, fut mis en examen du chef d'atteinte à la vie privée d'autrui.   Quelques jours après le décès du président   Mitterrand en janvier 1996, les éditions Arthème Fayard publièrent l'ouvrage «   Les oreilles du Président   » rédigé par les requérants, qui décrivait le fonctionnement des écoutes au sein de l'Elysée.   G.M. déposa plainte avec constitution de partie civile contre MM. Pontaut et Dupuis des chefs de recel de documents provenant d'une violation du secret professionnel, recel de violation du secret professionnel et recel de vol. Selon lui, 36 passages de l'ouvrage des requérants reproduisaient des procès-verbaux relatifs aux déclarations faites devant le juge d’instruction, et quatre annexes du livre était constituées de «   fac-similés d'écoutes   » identiques aux documents figurant en procédure.   Les requérants contestèrent avoir obtenu leurs informations de manière illégale   ; ils refusèrent de révéler leurs sources et firent notamment valoir que nombre de personnes entendues par le juge avaient ensuite révélé publiquement la teneur de leurs déclarations.   Le 10 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris jugea que tant les fac-similés que les extraits de procès-verbaux provenaient du dossier d'instruction auquel ne pouvait avoir accès que des personnes tenues au secret de l'instruction ou au secret professionnel. Le tribunal estima que les requérants, journalistes expérimentés, ne pouvaient ignorer que ces documents étaient couverts par le secret de l’instruction ou le secret professionnel. En conséquence, il déclara MM.   Pontaut et Dupuis coupables du délit de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel et les condamna chacun à une amende de l’équivalent de 762,25 EUR. En outre, le tribunal les condamna solidairement à payer à G.M. l’équivalent de 7   622,50 EUR de dommages-intérêts et déclara la Librairie Arthème Fayard civilement responsable. L'ouvrage des requérants continua à être publié et aucun exemplaire ne fut saisi.   La cour d’appel de Paris confirma cette condamnation le 16 juin 1999. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants le 19 juin 2001.   En novembre 2005, G.M. fut condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de   5   000 EUR.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17 décembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Jean-Paul Costa (Français), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 2 (présomption d’innocence), les requérants dénonçaient leur condamnation.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour relève que la condamnation des requérants constitue une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par le code pénal français et qu’elle avait pour but légitime de protéger le droit de G.M. à un procès équitable dans le respect de la présomption d'innocence.   Sur le point de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour observe d'emblée que le thème de l'ouvrage concernait un débat qui était d'un intérêt public considérable. Il apportait une contribution à ce qu'il convient d'appeler une affaire d'Etat qui intéressait l'opinion publique, et donnait certaines informations et réflexions s'agissant des personnalités qui avaient fait l'objet d'écoutes téléphoniques illégales, des conditions dans lesquelles ces dernières avaient été réalisées, et de qui étaient les donneurs d'ordre. Force est d'ailleurs de constater que la liste des «   2 000 personnes écoutées   » comprenait des noms de nombreuses personnalités pour le moins médiatiques ou médiatisées.   La Cour rappelle à cet égard que la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou des questions d'intérêt général et que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier. Or, s’il n’était pas lui-même un homme politique, G.M., alors un des principaux collaborateurs du président Mitterrand, présentait toutes les caractéristiques d'un homme public influent, évidemment impliqué dans la vie politique et ce, au plus haut niveau de l'exécutif.   D’autre part, considérant que le livre des requérants, à l'instar des chroniques judiciaires, répond à une demande concrète et soutenue du public de plus en plus intéressé de nos jours à connaître les rouages de la justice au quotidien, la Cour estime que le public avait un intérêt légitime à être informé et à s'informer sur ce procès et, notamment, sur les faits relatés par l'ouvrage. La Cour tient d’ailleurs à insister sur l’importance du rôle des médias dans le domaine de la justice pénale.   La Cour doit donc déterminer si l ' intérêt d ' informer le public l ' emportait en l’espèce sur les «   devoirs et responsabilités   » pesant sur les requérants en raison de l ' origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés. A cet égard, la Cour estime légitime de vouloir accorder une protection particulière au secret de l'instruction compte tenu de l'enjeu d'une procédure pénale, tant pour l'administration de la justice que pour le droit au respect de la présomption d'innocence des personnes mises en examen. Toutefois, dans la présente affaire, au moment de la publication de l'ouvrage des requérants, outre la très large médiatisation de l'affaire dite des «   écoutes de l'Elysée   », il était déjà de notoriété publique que G.M. était mis en examen dans cette affaire, dans le cadre d'une instruction ouverte depuis près de trois ans, qui aboutira à sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis près de dix ans après la publication de l'ouvrage. En outre, le Gouvernement n'établit pas en quoi, dans les circonstances de l'espèce, la divulgation d'informations confidentielles aurait pu avoir une influence négative tant sur le droit à la présomption d'innocence de G.M. que sur son jugement et sa condamnation presque de dix ans après la publication. D'ailleurs, postérieurement à la parution du livre litigieux et durant la phase d'instruction, G.M. s'est régulièrement exprimé sur l'affaire au travers de nombreux articles de presse.   Dans ces conditions, la Cour estime que la protection des informations en tant qu'elles étaient confidentielles ne constituait pas un impératif prépondérant. La Cour se demande d’ailleurs si subsistait encore l ' intérêt de garder secrètes des informations dont le contenu avait déjà, au moins en partie, été rendu public et était susceptible d ' être connu par un grand nombre de personnes, eu égard à la couverture médiatique de l'affaire, tant en raison des faits que de la personnalité de nombreuses victimes des écoutes.   La Cour estime au demeurant qu'il convient d'apprécier avec la plus grande prudence la nécessité de punir pour recel de violation de secret de l'instruction ou de secret professionnel des journalistes qui participent à un débat public d'une telle importance, exerçant ainsi leur mission de «   chiens de garde   » de la démocratie. Il ressort des allégations non contestées des requérants que ceux-ci ont agi dans le respect des règles de la profession journalistique, dans la mesure où les publications litigieuses servaient ainsi non seulement l ' objet mais aussi la crédibilité des informations communiquées, attestant de leur exactitude et de leur authenticité.   Enfin, la Cour rappelle qu'une atteinte à la liberté d'expression peut risquer d'avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de cette liberté, que le caractère relativement modéré des amendes, comme c’est le cas en l’espèce, ne saurait suffire à faire disparaître.   En conclusion, la Cour estime que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d'expression et qu'elle n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Elle conclut donc à la violation de l’article 10.   Article 6   § 2   Compte tenu de la conclusion de violation à laquelle elle est parvenue au titre de l ' article 10, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément   le grief tiré de l ' article 6 § 2.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2029730-2144114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel