CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2030047-2144580
- Date
- 7 juin 2007
- Publication
- 7 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mikadzé c. Russie (requête n o 52697/99).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison des conditions de détention du requérant dans la prison d’Orenbourg   ; et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   440   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Gia Omarovich Mikadzé, est un ressortissant géorgien né en 1957 et résidant à Moscou.   Le 4 octobre 1997, le requérant fut arrêté et mis en examen des chefs de brigandage et de recel d'héroïne en grande quantité sans intention de le revendre. En août 2000, la Cour de cassation confirma sa condamnation à huit ans d’emprisonnement. A la suite d’un recours en supervision ( protest ), un non-lieu fut prononcé concernant l’infraction de brigandage en raison du manque de preuves.   Durant sa détention, le requérant fut détenu du 2 septembre 1998 au 2 septembre 1999 dans l'établissement pénitentiaire correctionnel UK-25/8 à Orenbourg. Il affirme qu’à la prison d'Orenbourg   ses conditions de détention étaient déplorables   : 30 et 40 personnes étaient placées dans des cellules de 8   m², sans fenêtre et ventilation   ; ils ne recevaient ni eau ni pain. Dans des cellules d'isolement de sanction   («   CHIZO   ») de 4 m², une dizaine de détenus, malades et en bonne santé, étaient placés sans recevoir d’eau potable   ; la nourriture était par ailleurs insuffisante. Le requérant soutient avoir été battu par les gardiens de la prison à plusieurs reprises, que les colis envoyés par son épouse ont été confisqués et dit n’avoir pas reçu les soins appropriés à son état de santé (il souffrait notamment de cholécystite).   Alertée par son mari, la femme du requérant porta plainte auprès du parquet. Cette plainte fut classée en juin 1999. L’épouse du requérant saisit alors le département d'application des peines du ministère de la Justice   ; toujours en juin 1999, elle se vit notamment répondre qu'une commission s'était rendue sur place pour vérifier ses allégations et que selon elle, le requérant se caractérisait comme un «   contrevenant tenace au règlement interne   ».     A compter de septembre 1999, le requérant fut transféré dans d’autres établissements pénitentiaires. Il fut libéré le 16   avril 2001.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 juin 1999 et déclarée recevable le 3 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements dans l'établissement pénitentiaire UK-25/8 à Orenbourg et n'avoir pas disposé de recours effectif pour s’en plaindre. Il invoquait les articles 13 et 3 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   En l'absence de preuves tangibles et suffisantes, due à la défaillance des autorités, il s'avère impossible d'établir si le requérant a effectivement été battu par le chef de la prison le 20 avril 1999.   En ce qui concerne le surpeuplement en cellule, selon un rapport produit par le Gouvernement russe, en décembre 2000, les CHIZO tout comme les cellules de la PKT dans la prison d'Orenbourg étaient surchargées, puisqu'en moyenne, chaque détenu y disposait respectivement de 1,9   m² et de 1,26   m² de surface. La Cour rappelle à cet égard que CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) a fixé à 7   m 2 par personne la surface minimum approximative souhaitable pour une cellule de détention, dès lors que le séjour dépasse quelques heures.   Pour ce qui est de la soustraction illégale par l'administration de la prison de certains objets des colis destinés au requérant, le Gouvernement, qui ne convainc pas la Cour, se limite à affirmer que ces objets ne furent jamais mis dans les colis par l'épouse du requérant.   Quant aux sanctions infligées au requérant, la Cour relève que durant sa détention dans la prison d'Orenbourg, l’intéressé fut soumis 19 fois aux punitions sévères telles la détention en PKT et le placement dans une CHIZO. Les raisons de ces sanctions variaient entre le fait d'avoir dormi pendant la journée (15 jours de CHIZO , soit la sévérité maximale de cette sanction), ou fumé dans la partie habitable (de deux à quatre jours de CHIZO ), et le fait d'avoir menacé un gardien ou initié une rixe (de quatre à 15 de jours de CHIZO , selon les cas). Aux yeux de la Cour, non seulement la proportionnalité de certaines de ces sanctions par rapport aux faits commis, mais aussi leur fréquence, posent problème. En effet, sur ses 12 mois de détention dans la prison d'Orenbourg, le requérant passa plus de six mois dans une CHIZO et un mois en PKT , sans qu'il soit démontré que l'administration recourait à ces sanctions toujours conformément à la loi. S'ajoute à cela le fait qu'en dehors des conditions de logement inacceptables, le placement dans une CHIZO avait des conséquences considérables sur la nutrition des condamnés et il apparaît évident que, pendant les six mois correspondants, le requérant a souffert d’un manque de nourriture sévère et délibérément infligé. La Cour n'estime pas qu'il soit acceptable de soumettre un détenu à une punition sous forme de privation de nourriture, fût-ce un contrevenant tenace au règlement interne.   En conclusion, la Cour estime que, lors de sa détention dans la prison d'Orenbourg, le requérant a subi des épreuves d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et s’analysent en un traitement inhumain. Elle conclut donc à la violation de l’article 3.   Article 13   La Cour estime notamment que le parquet et le département d'application des peines du ministère de la Justice n'offrirent pas au requérant un recours effectif quant à son grief tiré de l'article 3 et que l'intéressé ne disposa pas de recours judiciaire pour dénoncer ces manquements. A supposer même qu'en raison du caractère structurel des problèmes relatifs à la surpopulation dans les prisons, les autorités n'aient eu aucun moyen de remédier à la situation à cet égard, elles ne prirent pas les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux autres doléances du requérant.   En conclusion, la Cour estime que le requérant n'eut pas à sa disposition un recours interne effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l'article   3 de la Convention.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2030047-2144580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel