CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2030104-2149256
- Date
- 7 juin 2007
- Publication
- 7 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 37938/03)   Non-violation de l’article 2 La requérante, Maria Elena Murillo Espinosa, est une ressortissante espagnole née ne 1948 et résidant à Saragosse (Espagne).   En février 2000, le fils de la requérante, âgé de 30 ans, fut trouvé mort avec de nombreuses brûlures dans un quartier abandonné de la périphérie de la ville de Vallirana (Barcelone). Une enquête fut immédiatement ouverte. L’autopsie effectuée par deux médecins légistes du ressort du Tribunal conclut que le fils de la requérante, qui avait un élevé niveau d’alcool dans le sang, s’était suicidé en s’aspergeant d’essence et que la cause de la mort était l’asphyxie et les brûlures.   Convaincue que le décès de son fils était le résultat d'un acte criminel, la requérante demanda notamment la poursuite de l’enquête. En juillet 2002, le juge d'instruction classa l'affaire, au motif que les faits ne renfermaient pas d'éléments constitutifs d'un quelconque délit . Saisie par la requérante, l' Audiencia Provincial de Barcelone confirma la décision de classement. Par ailleurs, en juin 2003, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo formé par la requérante.   La requérante se plaignait du défaut d’enquête effective au sujet de la mort de son fils, qui selon elle avait été assassiné. Elle invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés du manque d’enquête effective, de l’absence d’un procès équitable et d’un recours effectif et déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour estime que les autorités d'enquête peuvent passer pour avoir agi d'office, dès que l'affaire fut portée à leur attention   : une enquête fut immédiatement ouverte dans le cadre de laquelle le rapport d'autopsie des deux médecins légistes du ressort du Tribunal conclut à l'absence d'intervention de tierces personnes dans le décès de la victime, lequel rapport fut confirmé par l'Institut National de Toxicologie. Les rapports établis conclurent que la victime aurait voulu s'assurer de la réussite de son suicide en combinant l'embrasement et l'étranglement, évoquèrent le profil psychologique du fils de la requérante à partir des dépositions d'amis proches et signalèrent son caractère pessimiste, spécialement la nuit des faits, au cours de laquelle il avait particulièrement parlé de l'idée du suicide. Par ailleurs, ils mentionnèrent ses considérables consommations d'alcool lors de leurs sorties ainsi que les problèmes économiques qu'il traversait à cette époque-là.   La Cour relève en outre qu'il a été procédé à un examen complet, impartial et approfondi des circonstances dans lesquelles le décès de la victime est intervenu.   Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 et de l’article 13. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Salt Hiper S.A. c. Espagne (n o 25779/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La société requérante, Salt Hiper SA, est une société anonyme ayant son siège social à Madrid.   En 1992, elle sollicita auprès de l'Administration l'autorisation d’installer un de ses établissements dans une zone commerciale de la ville de Salt (Girona). A la suite du refus de l’Administration, elle intenta une procédure administrative.   La requérante alléguait que l'interprétation du Tribunal suprême relative à la recevabilité de son pourvoi en cassation (en effet, alors qu’en 1997 ce Tribunal avait déclaré le pourvoi recevable, par un arrêt du 28 septembre 2001 le Tribunal suprême déclara l’irrecevabilité du pourvoi) l'avait privée du droit d'accès à un tribunal. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la Société requérante 5   000   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. Le restant du grief a été déclaré irrecevable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kukkonen c. Finlande (n o 57793/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Hannu Kukkonen, est un ressortissant finlandais né en 1967 et résidant à Helsinki. Il exerce la profession de charpentier.   En janvier 1994, M. Kukkonen subit sur son lieu de travail un accident pour lequel il perçut une pension d’accidenté du travail jusqu’au 31 mai 1996. Après cette date, la compagnie d’assurances refusa de continuer à lui verser sa pension, estimant que sa capacité de travail ne se trouvait réduite que de moins de 10   %. La requête de M. Kukkonen concernait la procédure au travers de laquelle il avait cherché à faire admettre qu’il avait toujours droit à une pension d’accidenté du travail après le 1 er juin 1996 et, surtout, le fait que, lors d’une consultation de son dossier, il avait découvert une note qui ne lui avait pas été envoyée dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal des assurances.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Kukkonen alléguait qu’il avait été privé d’un procès équitable en ce que le tribunal des assurances ne lui avait pas fourni l’occasion de formuler des observations au sujet de ladite note.   Considérant que la note en question ne constituait pas un élément de preuve ou un avis motivé sur le bien-fondé du recours du requérant qui aurait pu influencer la décision du tribunal des assurances, la Cour européenne se dit non persuadée qu’il faille voir là un manque d’équité de la procédure litigieuse. Aussi juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 11 Non-violation de l’article 11 combiné avec l’article 10 Parti nationaliste basque   -   Organisation régionale d’Iparralde c. France (n° 71251/01) Le requérant est le « Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde » ( Euzko Alberdi Jeltzalea – Iparraldeko Erakundea en langue basque), une association ayant son siège social à Bayonne (France).   Selon ses statuts, le parti se constitue comme une organisation régionale d'EAJ-PNB ( Eusko Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco , un parti politique de droit espagnol, dont l'objet est de défendre et promouvoir le nationalisme basque) et adopte «   l'idéologie nationale d'EAJ-PNB   » et «   les principes et modes de fonctionnement traditionnels d'EAJ-PNB   ».   Afin de pouvoir percevoir des fonds, en particulier des contributions financières de l'EAJ-PNB, le parti requérant constitua une association de financement, conformément à la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. En septembre 1998, il déposa une demande d'agrément de cette association qui fut rejetée par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CCFP) au motif que la loi de 1988 prohibe le financement d’un parti politique par une personne morale de droit étranger.   Par la suite, le CCFP rejeta le recours gracieux du parti requérant, lequel saisi le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 8 décembre 2000, le Conseil d’Etat rejeta ce recours.   Le parti requérant se plaignait du rejet de sa demande d’agrément de l’association de financement qu’il avait constituée, au motif que l’essentiel de ses ressources était constitué de subventions du Parti nationaliste basque espagnol. Il invoquait les articles 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres).   La Cour estime que le rejet de la demande d’agrément de l’association de financement a constitué une ingérence dans l’exercice par le parti requérant des droits garantis par l’article   11, laquelle ingérence était prévue par la loi et poursuivait pour but légitime la défense de l’ordre. Quant à la nécessité de l’ingérence litigieuse, la Cour considère qu'en tant que telle, l'impossibilité pour les partis politiques de percevoir des fonds de partis étrangers n'est pas incompatible avec l'article 11 de la Convention. A cet égard, elle souligne notamment que si le parti doit renoncer aux aides du Parti nationaliste basque espagnol, il peut toutefois pour financer son activité politique, disposer des cotisations de ses membres et des dons de personnes physiques – y compris non françaises – qu'il pourrait collecter par le biais d'un mandataire financier ou d'une association de financement agréée sur la base d'un nouveau dossier. Par ailleurs, rien n'empêcherait ni qu'il perçoive des fonds d'autres partis politiques français, ni qu'il bénéficie du système de financement public mis en œuvre par le législateur français.   En conclusion, la Cour estime que l'impact de la mesure critiquée sur les capacités du parti requérant à exercer une activité politique n'est pas immodéré. Si l’interdiction de l'obtention de contributions du Parti nationaliste basque espagnol affecte ses ressources, elle le met dans une situation qui n'est autre que celle de tout petit parti politique désargenté.   En conséquence, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 11, pris isolément ou combiné avec l'article 10 de la Convention. Elle estime par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 3 du Protocole n o 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Radiation   Capone c. Italie (n o 20236/02) Dominici c. Italie (n o 64111/00) Dans ces deux affaires, les requérantes, toutes trois ressortissantes italiennes, alléguaient que l’occupation de leur terrain par l’administration, en l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Par les arrêts du 6 décembre 2005 et 15 novembre 2005, la Cour avait conclu dans ces deux affaires à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1 et estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Dans ces deux affaires, la Cour prend acte des accords passés entre les requérantes et le Gouvernement italien. Relevant que ces accords revêtent un caractère équitable et qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes, la Cour décide de les rayer du rôle. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 1   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 8   Violation de l’article 13 combiné avec l’article 5 Guţu c. Moldova (n o 20289/02)   Violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 La requérante, Tatiana Guţu, est une ressortissante moldave née en 1952 et résidant à Cojuşna (Moldova).   L’affaire porte sur le refus de M me Guţu, le 30 décembre 2001, de se rendre au poste de police local avec son fils, qui était alors âgé de 12 ans et était soupçonné de vol, et sur la procédure dont l’intéressée fit ensuite l’objet pour refus d’obtempérer à un ordre légal de la police.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M me Guţu se plaignait que lors de son arrestation les policiers l’eussent soumise à des traitements dégradants et humiliants en jetant de la boue sur elle et en lui posant les menottes. Elle se plaignait en outre qu’une fois au commissariat elle eût été placée dans une cellule sale pendant environ 12 heures, sans nourriture, sans eau et sans matériel de couchage et, au mépris de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), sans aucune justification légale. Elle affirmait que le lendemain elle avait été directement traduite devant le tribunal, sans avoir eu l’occasion de changer ses vêtements souillés par la boue. Invoquant par ailleurs l’article 6 §§   1, 2 et 3 (droit à un procès équitable), elle alléguait que par la suite elle n’avait pas été citée à comparaître à une audience devant le tribunal régional de Chişinău, que son droit à être présumée innocente avait été violé, dans la mesure où on ne lui avait pas permis de citer des témoins, et qu’on ne lui avait pas fourni l’assistance d’un avocat pendant la procédure. Invoquant l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale), elle se plaignait que le 30 décembre 2001 des policiers eussent pénétré dans son jardin sans autorisation, en escaladant une clôture. Elle se plaignait enfin, sur le terrain de l’article 13, de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour dénoncer ce qu’elle estimait être des violations des articles   3, 5 et 8 de la Convention.   La Cour estime que M me Guţu est restée en défaut de fournir des preuves étayant ses allégations aux termes desquelles elle fut emmenée devant le tribunal dans des vêtements souillés par la boue et que les souffrances qu’elle dit avoir éprouvées à raison de ses conditions de détention n’ont pas atteint le seuil de gravité qui suppose un constat de violation de l’article 3. Aussi la Cour déclare-t-elle irrecevables les griefs formulés par l’intéressée sur le terrain de l’article 3 et de l’article 13 combiné avec l’article 3. Elle déclare par ailleurs irrecevable le grief tiré de l’article 6 § 2.   La Cour estime que la requérante ne peut passer pour avoir été régulièrement emmenée de force au commissariat, dès lors qu’elle n’avait pas préalablement été convoquée comme l’exigeait l’article 129 du code de procédure pénale. Elle relève par ailleurs que des mesures d’enquête ne pouvaient être accomplies en rapport avec l’infraction que le fils de la requérante était supposé avoir commise que s’il y avait au préalable ouverture formelle de poursuites pénales. Aussi la Cour estime-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Elle juge par ailleurs, également à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 au motif qu’il n’a pas été démontré que la requérante eût été citée à comparaître à l’audience d’appel, et qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 3. Notant que lorsqu’ils arrêtèrent la requérante les policiers n’agissaient pas dans le but de mettre fin à une infraction ou dans le cadre de la poursuite d’un suspect, et tenant compte du principe d’inviolabilité du domicile, la Cour juge que l’ingérence dont la requérante se plaint sous l’angle de l’article 8 n’était pas «   prévue par la loi   ». Elle conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 8 relativement au droit de la requérante au respect de son domicile. La Cour considère enfin qu’il n’a pas été démontré que la requérante disposât de recours effectifs pour soumettre ses griefs au regard des articles 5 et 8 et juge dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   13 combiné avec l’article 5 et combiné avec l’article 8. Elle alloue à M me Guţu 5   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Malahov c. Moldova (n o 32268/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Antonina Malahov, est une ressortissante moldave née en 1942 et résidant à Chişinău. Elle est retraitée.   La requête concernait le refus des tribunaux internes, motivé par le non-paiement de frais de procédure, d’examiner l’action en paiement d’arriérés de salaires que M me Malahov avait introduite, après son départ à la retraite, contre la société pour laquelle elle avait travaillé à Chişinău. Arguant de son manque de ressources, elle avait demandé au tribunal de ne pas exiger de sa part le paiement des frais de procédure.   Invoquant en particulier les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), M me Malahov   se plaignait de l’obligation qui lui avait été faite de payer des frais de procédure et du refus par la cour d’appel d’examiner sa cause en raison du non-paiement de ces frais.   La Cour conclut que les juridictions internes ne se sont pas livrées à une véritable évaluation de la capacité de M me Malahov à payer les frais de   procédure et n’ont pas répondu à son allégation selon laquelle elle avait droit à en être exonérée. Elle estime de surcroît que le montant réclamé au titre des frais de procédure était manifestement excessif rapporté aux ressources dont disposait la requérante à l’époque. Aussi considère-t-elle que la réclamation des frais de procédure en cause s’analyse en une restriction disproportionnée au droit d’accès à la justice de la requérante et conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle juge également, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article   13. Elle alloue à M me Malahov 1   800 EUR pour dommage moral et 600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Satisfaction équitable Baybaşin c. Pays-Bas (n o 13600/02)   Radiation Le requérant, Hüseyin Baybaşin, est un ressortissant turc né en 1956.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Baybaşin se plaignait des fouilles à corps hebdomadaires réglementaires auxquelles il avait été soumis lors de son séjour dans une prison de sécurité maximale.   Par un arrêt du 6 juillet 2006, la Cour avait jugé, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 3 et avait considéré que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état d’être tranchée.   Dans son arrêt sur la satisfaction équitable, la Cour relève qu’à l’époque de l’adoption de l’arrêt au principal le requérant avait déjà engagé aux Pays-Bas une action en dommages-intérêts contre l’Etat néerlandais. Il y demandait, entre autres, une indemnité pour dommage moral à raison des traitements inhumains et dégradants qu’il avait subis en prison du fait des fouilles à corps auxquelles il avait été soumis chaque semaine. La procédure en question est toujours pendante.   La Cour rejette à l’unanimité la demande de remboursement de ses frais et dépens formulée par le requérant, au motif que l’intéressé a bénéficié de l’assistance judiciaire prévue par le droit interne pour la procédure suivie au titre de la Convention. En ce qui concerne la demande d’indemnité pour dommage moral, la Cour juge qu’il n’y a aucune raison de croire que l’action au civil entamée par le requérant n’ait pas des chances raisonnables de succès. La Cour estime donc, à la lumière de l’article 37 § 1 c), qu’il ne s’impose pas de poursuivre l’examen de la question relative à la demande d’indemnité pour dommage moral présentée par le requérant, dès lors que cela impliquerait un ajournement de la procédure en attendant l’issue de celle engagée aux Pays-Bas. Aussi la Cour décide-t-elle de rayer du rôle le restant de la requête. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Botmeh et Alami c. Royaume-Uni (n o 15187/03) Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Jawad Botmeh et Samar Alami, sont des ressortissants palestiniens nés en 1967 et 1965 respectivement. Avant leur condamnation à des peines d’emprisonnement, ils résidaient à Rugby.   Le 26 juillet 1994, une voiture piégée explosa devant l’ambassade d’Israël à Londres   ; le lendemain matin, une autre bombe sauta devant le siège d’une organisation juive, également à Londres. Les requérants, apparemment membres ou sympathisants du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), furent arrêtés et inculpés de participation à une association de malfaiteurs qui avait fabriqué, placé et déclenché ces bombes. En décembre 1996, ils furent déclarés coupables et condamnés à une peine de 20 ans d’emprisonnement, et firent l’objet d’une demande d’expulsion.   Avant et pendant le procès des requérants, les services de sécurité britanniques eurent en leur possession des éléments de preuve «   émanant d’un agent   » selon lesquels une organisation terroriste dépourvue de liens avec les intéressés avait cherché à obtenir des informations quant à la possibilité de commettre un attentat à la bombe contre l’ambassade d’Israël. Des informations connexes reçues après l’explosion des bombes indiquaient qu’en fait les attentats n’étaient pas l’œuvre de l’organisation terroriste en question. Lors du procès, le parquet ne présenta pas au juge le document contenant ces informations.   Sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants alléguaient qu’en première instance et devant la Cour d’appel certains éléments de preuve pertinents avaient été dissimulés, et dès lors se plaignaient du caractère selon eux inéquitable de leur procès.   La Cour observe que la Cour d’appel a en fait dévoilé aux requérants un résumé des informations non divulguées, ainsi qu’un compte rendu des épisodes au terme desquels les documents non divulgués n’avaient pas été soumis au juge du fond. De plus, les requérants ont eu la possibilité de présenter des observations. Eu égard à la portée de cette divulgation, au fait que la Cour d’appel a pu apprécier son incidence sur le bien-fondé de la condamnation des requérants et au fait qu’elle a jugé les documents non divulgués comme n’ajoutant aucun élément pertinent à ce qui avait déjà été révélé durant le procès, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’affaire, la procédure ultérieure devant la Cour d’appel a remédié au manquement à soumettre au juge du fond les documents non divulgués. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Larine et Larina c. Russie (n o 74286/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Mikhaïl Dimitrievitch Larine et Lioubov Démianovna Larina, sont des ressortissants russes nés en 1926 et 1934 et résidant dans la région de Vladimir (Russie).   Ils dénonçaient l’iniquité de la procédure qu’ils avaient intentée à propos du calcul et de la majoration de leur pension de retraite en raison du rejet de leur pourvoi en cassation en leur absence. Les requérants invoquaient notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Compte tenu de la nature de la procédure et de son enjeu pour les requérants, l’impossibilité́ pour ceux-ci d’obtenir la communication des observations de la partie adverse avant le prononcé de l’arrêt et d’y répondre, par écrit ou à l’audience, a méconnu leur droit à une procédure contradictoire. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Les requérants n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 6 Nourmagomedov c. Russie (n o 30138/02)   Violation de l’article 34 Le requérant, Taguir Souleïmanovitch Nourmagomedov, est un ressortissant russe né en 1961. Il purge actuellement une peine de prison à Yemva (Russie).   En avril 1991, M. Nourmagomedov fut reconnu coupable, notamment, de vol aggravé, infraction pour laquelle il fut condamné à huit ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire. S’étant vu accorder un congé pénitentiaire en mars 1994, il retrouva sa famille dans une situation précaire et décida de ne pas regagner la colonie mais de trouver du travail pour assurer la subsistance de sa famille. En conséquence, des poursuites pénales furent engagées contre lui et, en novembre 2000, il fut condamné à six mois d’emprisonnement, peine à purger en sus de sa peine initiale. A la suite de l’adoption d’une nouvelle législation prévoyant des peines plus légères pour les vols aggravés, M. Nourmagomedov introduisit une demande de révision de la décision de 1991.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), M. Nourmagomedov alléguait en particulier que la procédure introduite par lui aux fins de faire mettre en conformité avec le nouveau code pénal sa condamnation originelle n’avait été ni équitable ni publique. Il alléguait par ailleurs que des fonctionnaires de la colonie pénitentiaire l’avaient empêché d’envoyer sa requête à la Cour, violant ainsi l’article 34 (droit de recours individuel).   La Cour estime que la procédure dont le requérant se plaint échappe au champ d’application de l’article 6 et conclut dès lors, à l’unanimité, à l’absence de violation de cette disposition.   La Cour note de surcroît qu’à l’époque pertinente le code pénal russe ne traitait pas de manière privilégiée la correspondance échangée par les détenus avec la Cour, les agents pénitentiaires s’étant même vu ordonner formellement de ne pas envoyer les plaintes adressées à certains organes ou à certaines organisations. Par ailleurs, la Cour ne voit pas pourquoi le requérant aurait choisi de lui adresser sa requête par des voies «   informelles   », risquant ainsi une détention dans l’aile disciplinaire de l’établissement où il purgeait sa peine, s’il avait pu passer par le bureau du courrier de la colonie pénitentiaire. En conséquence, la Cour estime que les autorités russes ont cherché à décourager, voire à empêcher, le requérant d’exercer un recours prévu par la Convention et conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu atteinte au droit de recours individuel du requérant au sens de l’article 34. Elle alloue à M.   Nourmagomedov 500   EUR pour dommage moral et 250   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 OAO Plodovaïa Kompanïa c. Russie (n o 1641/02)   Non-violation de l’article 6 La requérante, OAO Plodovaïa Kompanïa, ancienne société par actions fermée de droit russe, se convertit en 1998 en une société par actions ouverte. En janvier 1992, elle prit le nom de «   Société anonyme de commerce extérieur Soyouzplodoïmport   », ses statuts disposant qu’elle succédait à la société d’Etat de commerce extérieur «   Soyouzplododïmport   », dont les actifs incluaient les marques d’un certain nombre d’alcools (dont Vodka Stolitchnaïa et Vodka Moskovskaïa).   La société requérante se plaignait du caractère selon elle inéquitable d’une procédure de révision devant les tribunaux de commerce, à l’issue de laquelle sa demande concernant les actifs de son prétendu prédécesseur –   notamment les marques d’alcools   – fut déclarée nulle.   Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les articles 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) combinés avec l’article 6 § 1, ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime qu’à aucun stade de la procédure interne il n’y a eu de décision de justice établissant que la créance de la société requérante était un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, et déclare donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition. La société requérante a invoqué un droit de succession commerciale qui n’était pas fondé en droit interne   : il s’ensuit qu’elle n’avait pas de «   droit de caractère civil   » identifiable en droit interne. En conséquence, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6. Elle dit également, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 13 et 14. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Sergueï Zolotoukhine c. Russie (n o 14939/03) Violation de l’article 4 du Protocole n° 7 Le requérant, Sergueï Alexandrovitch Zolotoukhine, est un ressortissant russe né en 1966 et résidant à Voronej (Russie).   L’affaire porte sur la procédure dont il a fait l’objet en 2002 pour trouble à l’ordre public.   Sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), le requérant se plaignait qu’après avoir purgé une peine de trois jours d’emprisonnement pour atteinte à l’ordre public il avait à nouveau été écroué et jugé pour la même infraction.   La Cour constate que l’intéressé a été jugé et poursuivi deux fois au sujet d’une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné et avait déjà purgé une peine d’emprisonnement   ; dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 4 du Protocole n° 7. La Cour alloue au requérant 1   500 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 8   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 13 Smirnov c. Russie (n o 71362/01)   Le requérant, Mikhaïl Vladimirovitch Smirnov, est un ressortissant russe né en 1956 et résidant à Saint-Pétersbourg (Russie). Avocat de son état, il était à l’époque des faits membre de l’ordre des avocats unis de Saint-Petersbourg.   Le requérant alléguait que l’on avait perquisitionné son appartement et saisi de nombreux documents ainsi que l’unité centrale de son ordinateur, afin d’accéder aux fichiers concernant ses clients et de recueillir des preuves à charge contre eux. Ses clients étaient soupçonnés de participation au crime organisé. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour constate que la procédure adéquate a été suivie lors de la perquisition de l’appartement du requérant, et que cette mesure poursuivait les buts légitimes consistant à défendre les intérêts liés à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Toutefois, observant que le requérant lui-même n’était soupçonné d’aucune infraction pénale, la Cour estime que la perquisition a été menée sans fondement suffisant et pertinent et en l’absence de garanties contre l’atteinte au secret professionnel, car le libellé excessivement général du mandat donnait toute latitude à la police pour déterminer ce qui était à saisir. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, que cette ingérence n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et qu’il y a eu violation de l’article 8.   La Cour observe que l’unité centrale de l’ordinateur du requérant est toujours entre les mains des autorités russes, plus de six ans après les faits. Elle note également que la rétention de l’ordinateur a non seulement causé des désagréments personnels à l’intéressé mais a également entravé ses activités professionnelles et a même eu des conséquences sur l’administration de la justice. Dès lors, la Cour estime que la Russie n’a pas ménagé un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection du droit du requérant au respect de ses biens et, à l’unanimité, déclare qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. De plus, la Cour considère que l’intéressé n’a pas eu de recours effectif quant à ce grief et conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article   1 du Protocole n o 1.   Le requérant n’ayant pas soumis de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Zagorodnikov c. Russie (n o 66941/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Sergueï Borissovitch Zagorodnikov, est un ressortissant russe né en 1967 et résidant à Moscou. L’intéressé avait placé de l’argent auprès du Crédit russe, banque privée qui devint insolvable et contre laquelle, en 1998 et en 1999, il engagea des procédures aux fins de recouvrer le montant de ses placements.   L’affaire porte sur une procédure relative à un arrangement que la banque et 188   900 de ses créanciers avaient demandé au tribunal de commerce de Moscou de valider. Le requérant ainsi que 220 autres créanciers désapprouvaient cet arrangement. Tout au long de la procédure en question, l’accès au bâtiment du tribunal fut limité aux fins de préserver l’ordre public et de permettre l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait que la procédure devant le tribunal de commerce n’avait pas été publique et qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité de participer à l’audience de première instance.   Observant que rien n’indique que le tribunal ait été assailli par la foule, la Cour estime que le Gouvernement n’a présenté aucun argument susceptible de la convaincre qu’autoriser le public à assister aux audiences aurait compromis l’ordre public ou prolongé la procédure. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison du droit du requérant à une audience publique. Cependant, la Cour remarque que le requérant a plaidé sa cause et soumis des arguments par écrit durant les procédures de deuxième et de troisième instances, et que cela remédie à tout défaut d’équité ayant pu résulter de sa convocation tardive à l’audience de première instance. En conséquence, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 à raison du droit de l’intéressé d’assister aux audiences du tribunal de commerce.   La Cour alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Deux violations de l’article 6 § 1 (équité)   Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Dovgouchits c. Russie (n o 2999/03) Naïdenkov c. Russie (n o 43282/02)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Akalinski c. Russie (n o 2993/03) Kouznetsova c. Russie (n o 67579/01) Lysenko c. Ukraine (n o 18219/02)   Mavrodi c. Ukraine (n o 32558/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Gennadi Kot c. Russie (n o 76542/01)   Radiation   Les requérants sont cinq ressortissants russes et deux ressortissants ukrainiens.   Dans les affaires Akalinski c. Russie , Dovgouchits c. Russie , Kouznetsova c. Russie et Naïdenkov c. Russie , les requérants se plaignaient de l’annulation de jugements définitifs qui avaient été rendus en leur faveur. Les requérants dans les autres affaires, ainsi que M.   Dovgouchits et M.   Naïdenkov, se plaignaient que des jugements rendus en leur faveur n’avaient pas été exécutés ou ne l’avaient pas été en temps voulu.   Tous les requérants invoquaient en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). A l’exception de M.   Mavrodi, tous se plaçaient également sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Enfin, M. Akalinski et M. Lysenko invoquaient l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu deux violations de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 dans les affaires Dovgouchits c. Russie et Naïdenkov c.   Russie .   La Cour décide, à l’unanimité, de rayer du rôle l’affaire Gennadi Kot c. Russie , le montant dû au requérant, de même qu’une indemnité pour retard d’exécution, ayant été versés.   Dans les autres affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1, et, hormis dans l’affaire Mavrodi c. Ukraine , qu’il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour déclare qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 13 dans l’affaire Lysenko c. Ukraine , et déclare irrecevable le grief tiré de cet article dans l’affaire Akalinski c. Russie .   La Cour dit que l’Etat défendeur, dans les affaires Dovgouchits c.   Russie et Mavrodi c. Ukraine , doit régler aux requérants les dettes reconnues par des décisions de justice.   Les sommes allouées aux requérants en vertu de l’article 41 sont indiquées à la fin des arrêts. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. La Cour déclare irrecevable le grief relatif au «   recours effectif   » dans l’affaire Shinkarenko .     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Artemenko c. Ukraine (n o 33983/02) Shinkarenko c. Ukraine (n o 31105/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2030104-2149256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel