CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2030194-2144729
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Anik et autres c. Turquie (requête n o 63758/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait que des soldats ont tué les proches des requérants   ; et à la violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances des décès.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 142   000 euros (EUR) pour les dommages matériel et moral, ainsi que 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les 12 requérants, Mahmut Anık, Medina Anık, Meryem Anık, Susin Anık, Ebubekir Anık, Ömer Anık, Cemal Anık, Halim Anık, Osman Sanrı (aujourd’hui décédé), Fatım Sanrı, Ömer Sanrı et Ramazan Sanrı, sont des ressortissants turcs nés en 1954, 1969, 1987, 1988, 1990, 1993, 1996, 1998, 1940, 1940, 1972 et 1975 respectivement. A l’époque des faits, ils vivaient dans le village de Balveren (Şırnak, sud-est de la Turquie).   Tous les requérants sont des proches de Ahmet Anık et de Abdulkerim Sanrı, deux hommes qui ont été tués par les forces de sécurité le 19 août 1999.   Ahmet Anık et Abdulkerim Sanrı vivaient à Belveren et travaillaient pour l’Etat comme gardes de village temporaires. Leur mission consistait notamment à fournir aux forces armées des informations concernant un secteur proche de leur village, où le PKK [2] menait une intense activité.   Selon un compte rendu d’opération, le 18 août 1999, à 23 heures, des soldats aperçurent deux hommes (plus tard identifiés comme étant Ahmet Anık et Abdulkerim Sanrı) qui se trouvaient, sans y avoir autorisés, dans une zone surveillée par les militaires. A 1   h   15 du matin, le 19 août, les deux individus étaient encerclés par des soldats. Deux groupes de soldats tirèrent dans leur direction à l’aide de mortiers de 120 mm et les sommèrent de se rendre. Les deux hommes prirent la fuite ; comme ils ne s’arrêtaient pas, les soldats tirèrent directement sur eux. Selon le rapport, il était alors 1   h   30 du matin. Les auteurs du rapport –   les militaires responsables de l’opération   – estimaient que les deux hommes avaient tenté d’aider des membres du PKK à pénétrer dans le nord de l’Irak ou à poser des mines terrestres dans le secteur.   Selon le rapport sur les lieux, établi par des soldats le 19 août 1999, les deux hommes ont reçu des projectiles à la tête et à la poitrine.   Des investigations sur la mort des deux hommes furent ouvertes   ; le 26 août 1999, le procureur concerné se déclara incompétent pour mener cette enquête. Il estimait que les deux hommes avaient été pris pour des terroristes et avaient été tués pour cette raison   ; les homicides ayant été commis dans le cadre de fonctions militaires, l’enquête devait être effectuée par le parquet militaire. Par la suite, l’affaire fut confiée à un procureur militaire et l’infraction en question fut qualifiée d’«   homicide par imprudence et négligence   ».   Le 8 octobre 1999, l’avocat des requérants demanda au procureur militaire des informations sur l’enquête et pria qu’on le contactât si sa présence était nécessaire. Le 16 novembre 1999, deux des requérants (les pères respectifs des défunts) sollicitèrent, en vain, l’autorisation d’intervenir dans la procédure.   Le 2 juin 2000, le procureur militaire décida de ne pas engager de poursuites contre les personnes mises en cause. Il conclut que les soldats avaient «   fait preuve d’un degré de sensibilité plus élevé que nécessaire pour appréhender les deux personnes vivantes, mais s’étaient trouvés dans l’incapacité de procéder ainsi car les intéressés refusaient de se rendre   ». De plus, «   face au refus des deux individus de se rendre, les tuer était devenu un devoir pour les soldats   ».   Durant l’enquête, on recueillit de nombreux témoignages, qui livrèrent des récits non concordants sur le déroulement des faits. Toutefois, il en ressortit clairement qu’après les tirs d’armes à feu au moins deux grenades avaient été lancées sur les deux hommes.   Le 23 juin 2000, les requérants firent opposition à la décision de ne pas engager de poursuites, mais le tribunal militaire de Diyarbakır les débouta le 30 juin 2003, au motif que la décision en question était compatible avec la législation en vigueur et les procédures applicables et qu’il n’y avait pas lieu d’élargir la portée de l’enquête.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 juin 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants se plaignaient que leurs proches aient été abattus et dénonçaient l’absence d’une enquête effective sur ces homicides. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Décision de la Cour   Article 2   Quant à l’homicide La Cour observe qu’il n’est pas en litige entre les parties que les deux proches des requérants ont été tués par des membres des forces de sécurité turques qui ont utilisé des armes à feu et au moins deux grenades.   Il convient de noter que l’infraction pour laquelle les soldats étaient mis en cause a été qualifiée d’   «   homicide par imprudence et négligence   ». Les soldats ayant tous déclaré qu’ils avaient ouvert le feu directement sur les deux hommes avant de leur jeter au moins deux grenades, la Cour juge incompréhensible que les actes des soldats aient pu être qualifiés d’   «   imprudents   » ou de «   négligents   ». N’importe qui –   a fortiori des militaires entraînés   – pouvait prévoir que le fait de tirer sur une personne à une distance de 40   mètres à l’aide de mitrailleuses à haute vélocité puis de lui jeter des grenades risquait de la tuer.   En fait, malgré la qualification retenue, ni le procureur militaire ni les experts militaires désignés par lui n’ont recherché en quoi précisément les soldats avaient été «   imprudents   » ou «   négligents   ». Les experts ont estimé que les soldats avaient tué les deux hommes en pensant qu’il s’agissait de terroristes et le procureur militaire a considéré que le refus des hommes de se rendre suffisait à justifier qu’on les tue.   De plus, rien n’a été fait pour déterminer si les soldats ayant pris part à l’opération avaient suivi des directives quelconques concernant l’usage des armes à feu.   Sur la question de savoir si les autorités internes ont recherché si la force employée par les soldats avait été absolument nécessaire, la Cour remarque que le refus allégué des proches des requérants de se rendre a suffi au procureur   militaire pour conclure que «   les tuer était devenu un devoir pour les soldats ». La Cour souligne qu’une telle conclusion, d’ailleurs confirmée par le tribunal militaire de Diyarbakır, ne peut en aucune manière se concilier avec l’exigence de «   nécessité absolue   » découlant de la Convention.   En outre, la Cour observe que le procureur militaire ne s’est pas penché sur la non-concordance des témoignages.   La Cour conclut qu’il y a eu de la part des autorités nationales de graves défaillances, qui ont rendu les investigations insuffisantes et inadéquates pour établir, tout d’abord, si les soldats avaient utilisé leurs armes à feu de manière légale et, deuxièmement, si l’usage de la force meurtrière avait été absolument nécessaire.   La Cour observe que l’opération n’avait pas été programmée mais a été menée après que deux individus suspects avaient été aperçus dans un secteur souvent fréquenté par les terroristes. Toutefois, les soldats ont eu suffisamment de temps (plus de deux heures) et de ressources pour réfléchir aux possibilités d’appréhender les deux hommes vivants sans recourir à des méthodes meurtrières. On ne saurait affirmer que la décision d’ouvrir le feu a été prise – ou que la mise en œuvre de cette décision par les soldats a eu lieu   – dans le feu de l’action. Dès lors, les soldats auraient dû faire preuve d’un intérêt supérieur pour la protection du droit à la vie.   En conclusion, la Cour n’est pas convaincue que les homicides en question s’analysent en un recours à la force qui était absolument nécessaire. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 du fait que des soldats ont tué les deux proches des requérants.   Quant à l’enquête La Cour observe que malgré les tentatives des requérants pour obtenir des informations et le fait qu’ils étaient disposés à aider les autorités dans leur enquête, ils n’ont obtenu ni informations ni documents à ce sujet.   Même après avoir décidé de ne pas engager de poursuites, le procureur militaire a refusé de fournir aux requérants une quelconque pièce du dossier d’enquête, hormis leurs propres dépositions, de sorte qu’ils ne connaissaient pas le dossier lorsqu’ils ont contesté la décision en question. S’ils avaient été en possession des pièces du dossier, ils auraient pu attirer l’attention du tribunal militaire de Diyarbakır sur les incohérences du dossier et autres lacunes de l’enquête, ce qui aurait peut-être augmenté leurs chances de voir aboutir leur opposition et dès lors évité un constat de violation par la Cour.   Le manquement des autorités à impliquer les requérants dans l’enquête ou à leur fournir des informations –   manquement au sujet duquel le Gouvernement n’a donné aucune explication   – a privé les requérants de la possibilité de défendre leurs intérêts légitimes et a empêché tout contrôle de l’enquête par les citoyens. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 du fait que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur le décès des proches des requérants.   Autres articles   La Cour déclare, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs des requérants.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2030194-2144729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel