CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2030375-2145009
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 17721/02), et Sacettin Yıldız c. Turquie (n° 38419/02).   La Cour conclut dans les deux affaires, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant aux mauvais traitements subis en garde à vue par les requérants   ; et à la violation de l’article 3 quant à l’absence d’enquête effective sur leurs allégations de mauvais traitements.   Dans l’affaire Sacettin Yıldız c. Turquie , la Cour conclut également, à l’unanimité   : à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable).   Dans les deux affaires, la Cour n’alloue aucune indemnité aux requérants au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention   : le requérant dans l’affaire Sacettin Yıldız n’a pas soumis ses prétentions dans le délai imparti et le requérant dans l’affaire Hürriyet Yilmaz n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable.   Dans l’affaire Sacettin Yıldız , la Cour estime qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représenterait en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée de l’article 6 §§ 1 et 3 c).   1.     Principaux faits   Hürriyet Yilmaz Le requérant, Hürriyet Yilmaz, est un ressortissant turc né en 1960. Il est actuellement détenu à la prison d’Isparta (Turquie).   Soupçonné d’avoir participé à un vol à main armé, le requérant fut arrêté en août 1996 par des policiers de la brigade du crime organisé de la direction de la sûreté d’Istanbul. Selon lui, il fut violemment frappé au niveau de la nuque et du dos lors de son arrestation, à laquelle assistèrent plusieurs de ses proches, dont ses enfants. Il fut ensuite emmené au siège de la direction de la sûreté à Gayrettepe sans avoir été soumis à un examen médical.   Le requérant allègue qu’on lui a mis un bandeau sur les yeux, et qu’on l’a interrogé et torturé à la direction de la sûreté   ; en particulier, il déclare qu’on l’a déshabillé, frappé à coups de poing et à l’aide d’une matraque, et qu’on lui a tordu les testicules.   Le 3 août 1996, le requérant fut emmené à l’hôpital de Haydarpaşa et examiné par un médecin, qui ne signala aucune lésion sur le corps de l’intéressé. Le même jour, le requérant fut mis en détention provisoire.   En septembre 1996, le requérant, qui se plaignait de raideurs dans la nuque et de paralysie faciale, fut examiné par le médecin de la prison, qui le transféra à l’hôpital de Kartal.   Le 16 septembre 1996, le requérant déposa plainte auprès du procureur, soutenant qu’il avait été violemment battu pendant son arrestation.   Le 15 octobre 1996, les médecins de l’hôpital de Kartal constatèrent que le requérant souffrait de lésions spinales post-traumatiques et qu’il présentait une ancienne fracture au niveau de la vertèbre C6.   Le 27 novembre 1996, le requérant fit une déposition devant le procureur et réitéra ses allégations. Il soutint avoir été violemment frappé au niveau de la nuque pendant son arrestation   Le procureur prit les dépositions des témoins ayant assisté à l’arrestation du requérant (les proches de l’intéressé, qui corroborèrent sa version des faits) et des quatre policiers impliqués (qui contestèrent les allégations).   A la demande du procureur, l’institut de médecine légale d’Istanbul élabora un rapport final (fondé sur le rapport médical de l’hôpital de Kartal) en date du 23 mars 1998, qui concluait que les blessures du requérant impliquaient une incapacité de travail de 25 jours. Il était estimé qu’au 15 octobre 1996 les vertèbres fracturées et les autres lésions dataient d’au moins trois semaines.   Le 3 juin 1998, des poursuites pénales pour mauvais traitements furent engagées contre les quatre policiers concernés. L’affaire fut ensuite transmise à la cour d’assises d’Istanbul qui, le 14 septembre 2000, acquitta les policiers faute de preuves. Le requérant interjeta appel, en vain.   Sacettin Yıldız Le requérant, Sacettin Yıldız, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Istanbul.   Soupçonné d’implication dans le meurtre de deux sœurs, il fut placé en garde à vue le 18 août 2001 par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul.   Le requérant déclare que, pendant son interrogatoire, des policiers lui administrèrent des électrochocs et le frappèrent sur la plante des pieds. Il soutient que, malgré ses demandes, il ne bénéficia d’aucune assistance juridique. Dans des dépositions datées du 19 août 2001 et rédigées par la police, il avoua son implication dans le meurtre et donna une explication détaillée des circonstances de l’incident.   Le 24 août 2001, à la demande du procureur, le requérant fut examiné par un médecin du département de médecine légale de Kadıköy, qui constata que l’intéressé présentait une lésion pourpre et rosée de 15 x 13 cm sous le pied droit, et deux lésions de 3 x 5 cm et de 8 x 10 cm sous le pied gauche. Le rapport recommandait dix jours de repos à l’intéressé.   Le même jour, le requérant fut convoqué par le procureur de Kadıköy, devant lequel il réitéra ses aveux précédents et déclara qu’il   n’avait pas été maltraité par la police. Il expliqua que les blessures qu’il présentait aux pieds étaient dues au fait qu’il avait porté ses chaussures trop longtemps. Il réitéra également ses déclarations à un juge du tribunal de Kadıköy, qui ordonna sa mise en détention provisoire.   Selon un rapport de médecine légale datant d’août 2001, les empreintes du requérant ne correspondaient pas à celles qui avaient été relevées sur le lieu du crime.   Le 10 octobre 2001, le barreau d’Istanbul désigna un avocat pour représenter le requérant.   Le 25 octobre 2001, le requérant comparut devant la cour d’assises. Il nia toutes les allégations à son encontre, soutenant qu’il avait avoué le crime sous la contrainte pendant sa détention. En outre, il allégua que la police l’avait menacé de le ramener au commissariat s’il ne maintenait pas ses aveux devant le procureur et le juge.   Le 4 décembre 2003, la cour d’assises, se fondant principalement sur les aveux de l’intéressé, condamna celui-ci à la prison à perpétuité. La décision fut confirmée le 6 mai 2005 par la Cour de cassation au motif que les aveux du requérant prouvaient son implication dans le meurtre.   Le 7 janvier 2002, le requérant déposa plainte auprès du procureur de Kadıköy, se plaignant des mauvais traitements qu’il disait avoir subis pendant sa garde à vue. Il soumit également le rapport médical daté du 24 août 2001. Sa plainte et ses recours ultérieurs furent tous rejetés.     2.     Procédure   La requête dans l’affaire Hürriyet Yilmaz a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 janvier 2002. Celle dans l’affaire Sacettin Yıldız a été introduite le 3   octobre 2002.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Dans les affaires Hürriyet Yilmaz et Sacettin Yıldız , les requérants invoquent tous deux l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). M. Yıldız se fonde également sur les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 c) (droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix).   Décision de la Cour   Hürriyet Yilmaz   Article 3   Mauvais traitements La Cour relève que les certificats médicaux datés des 15 octobre 1996 et 23 mars 1998 révèlent que le requérant souffrait de lésions spinales post-traumatiques et présentait une ancienne fracture au niveau de la vertèbre C6. Il a également été établi que ces blessures ont été causées trois semaines au moins avant le 15 octobre 1996. La Cour constate que cela correspond à la date de l’arrestation du requérant. En outre, les allégations et déclarations de celui-ci au procureur et devant la cour d’assises étaient cohérentes. Les dépositions des témoins oculaires ont corroboré ses dires, et les constatations des rapports médicaux ont confirmé son allégation selon laquelle il avait été violemment frappé au dos et à la nuque lors de son arrestation. La Cour observe en outre que le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles les blessures décrites dans les rapports médicaux avaient pu être causées. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, et en l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime que les blessures du requérant résultaient d’un traitement dont la responsabilité est imputable à l’Etat. Partant, il y a eu violation de l’article 3.   Enquête La Cour relève que, à la suite de la plainte du requérant, un procureur a engagé une enquête sur les allégations de l’intéressé. Toutefois, elle n’est pas convaincue que cette enquête ait été menée avec diligence ou qu’elle ait été «   effective   ». La Cour conclut que les autorités ont failli à mener l’enquête avec la célérité voulue. Du fait des retards, le requérant et les témoins à décharge n’ont pas eu la possibilité d’être confrontés aux policiers mis en cause afin de pouvoir les identifier.   La Cour observe de plus avec préoccupation qu’à aucun stade de la procédure le médecin ayant rédigé le rapport médical daté du 1 er août 1996 ou l’avocat du requérant n’ont été interrogés. Il ressort par ailleurs du dossier d’enquête que ni les autorités de poursuite ni les tribunaux internes n’ont fourni d’explication quant aux circonstances dans lesquelles les lésions spinales et fractures du requérant avaient pu être causées.   La Cour conclut que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements lors de son arrestation n’ont pas donné lieu à une enquête effective de la part des autorités nationales, en violation de l’article 3.   Sacettin Yıldız   Article 3   Mauvais traitements La Cour relève que le requérant a subi des examens médicaux au début de sa détention, que les constatations du rapport médical du 24 août 2000 confirmaient les allégations du requérant, et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible quant aux blessures de l’intéressé. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, et en l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime que les blessures décrites de ce rapport médical résultaient d’un traitement dont la responsabilité est imputable à l’Etat. Partant, il y a eu violation de l’article 3.   Enquête La Cour relève que le procureur a diligenté une enquête dès que le requérant s’est plaint d’avoir subi des mauvais traitements en garde à vue. Toutefois, il ressort du dossier que, pour classer l’affaire, le procureur ne s’est appuyé que sur les déclarations du requérant en date du 24 août 2001, passant outre le rapport médical faisant état de lésions sérieuses sur la plante des pieds de l’intéressé, lesquelles pouvaient difficilement avoir été causées par le simple fait d’avoir porté des chaussures trop longtemps. En outre, il n’apparaît pas, d’après le dossier de l’affaire, que le procureur ait recueilli les dépositions du requérant, des policiers concernés ou d’autres témoins éventuels. La Cour conclut que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements lors de son arrestation n’ont pas donné lieu à une enquête effective de la part des autorités nationales, en violation de l’article 3.   Article 6 La Cour rappelle avoir déjà constaté que le requérant avait été victime de mauvais traitements contraires à l’article 3 alors qu’il se trouvait en garde à vue. En outre, il ne prête pas à controverse entre les parties que l’intéressé n’a bénéficié d’aucune assistance juridique pendant la période de garde à vue et que les déclarations qu’il a faites à la police, au procureur et à un juge ont été formulées en l’absence de son avocat. Le requérant a par ailleurs contesté la véracité de ses «   aveux   » pendant toute la procédure devant la cour d’assises de Kadıköy en soutenant qu’il avait été soumis à de mauvais traitements.   D’ordinaire, la législation turque n’attache pas à de tels aveux (c’est-à-dire des aveux obtenus pendant un interrogatoire mais contestés devant le tribunal) des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense. Or la cour d’assises de Kadıköy a notamment fait de ces déclarations le fondement principal de sa décision condamnant le requérant, bien que celui-ci en ait par la suite contesté la véracité.   Dès lors, la Cour estime que l’utilisation dans le cadre de la procédure pénale des déclarations du requérant, qui avaient été recueillies sous la torture lors de l’enquête préliminaire et en l’absence de l’avocat de l’intéressé, a entaché son procès d’iniquité. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2030375-2145009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel