CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2031971-2147020
- Date
- 7 juin 2007
- Publication
- 7 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Igor Ivanov c. Russie (requête n o 34000/02). La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 3 (traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5 000 euros pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Igor Sergeyevich Ivanov, est un ressortissant russe né en 1963.   Il   réside à Savvino (Russie).   Le 26 décembre 2000, M. Ivanov fut arrêté et placé sous mandat de dépôt notamment pour vol qualifié et abus d’autorité. Il   fut reconnu coupable le 23 janvier 2002 de ces chefs d’accusation et condamné à une peine d’emprisonnement de 11 ans, ramenée ensuite à 6 ans.   Du 29 décembre 2000 au 28 juin 2002, M. Ivanov fut détenu dans deux prisons différentes.   Selon l’intéressé, ces deux prisons étaient surpeuplées   : dans la première, 25 détenus   devaient se partager une cellule de 23,4 m² et, dans la seconde, 38 détenus, une cellule de 32,74 m². Comme il n’y avait pas assez de lits superposés, les détenus, y compris le requérant, dormaient à tour de rôle. Le requérant a également allégué avoir été confiné dans sa cellule jour et nuit pendant quelque 18 mois.      Le Gouvernement soutient qu’il ne dispose plus de la moindre information sur le nombre de détenus dans les deux prisons car les documents pertinents ont été détruits. Il fait toutefois observer que deux gardiens qui travaillaient dans la première prison à l’époque où M. Ivanov y était détenu ont déclaré que le requérant avait partagé sa cellule avec cinq ou six autres prisonniers. Le Gouvernement   ajoute que le directeur de la seconde prison a fourni une attestation selon laquelle sept ou huit détenus se trouvaient dans la cellule du requérant.   Contrairement au Gouvernement, le requérant estime que ses conditions de détention dans les deux établissements pénitentiaires n’étaient pas satisfaisantes. Il se plaint que ses cellules étaient mal éclairées vu l’absence de fenêtres et infestées par les rats. Il se plaint aussi de l’insuffisance et   de la mauvaise qualité de la nourriture.   M. Ivanov allègue également avoir contracté, en raison de ces conditions de détention épouvantables, une grave infection cutanée d’origine bactérienne pour laquelle il n’a pas reçu le traitement approprié.   M. Ivanov fut libéré sous condition le 25 mars 2005     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 5 août 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sécurité) et 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait des conditions épouvantables et de la durée illégale et excessive de sa détention provisoire ainsi que du caractère inéquitable de la procédure pénale à son encontre.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour examine la détention provisoire de M. Ivanov du 29 décembre 2000 au 28 juin 2002 sans la diviser en deux périodes distinctes.   Les parties sont en désaccord sur les conditions réelles de la détention provisoire de M.   Ivanov. Toutefois, un point ne prête pas à controverse   : la taille des cellules. M. Ivanov allègue que les cellules étaient gravement surpeuplées   ; le Gouvernement n’a pas été en mesure de fournir des informations complètes sur le nombre de détenus occupant une cellule en raison de la destruction des documents et se fonde sur les informations données par les gardiens de prison et un directeur de prison.        À cet égard, la Cour ne peut que s’étonner que, plus de trois ans après que la détention du requérant dans ces établissements a pris fin et en l’absence de toute preuve par document,   des agents soient en mesure de se souvenir du nombre exact de détenus qui ont partagé la cellule du requérant. La Cour fait par ailleurs observer que le Gouvernement a mal interprété l’attestation donnée par le directeur et qui mentionnait la présence de sept à huit détenus dans la cellule du requérant. Cette attestation fait clairement état du nombre minimum de détenus dans la cellule du requérant et non du nombre maximum qu’elle pouvait contenir.     Étant donné que le Gouvernement ne fournit aucune information convaincante ou pertinente et que, devant la Cour, il reconnaît même en principe que les cellules étaient peut-être surpeuplées, la Cour décide d’examiner la question en se fondant sur les arguments du requérant, à savoir que ce dernier a disposé d’un espace personnel limité à 1 m²   tout au long de sa détention provisoire.   Indépendamment des raisons à l’origine de la surpopulation carcérale, la Cour estime qu’il incombe au gouvernement russe d’organiser son système pénitentiaire de manière à assurer le respect de la dignité des détenus, quelles que soient les difficultés d’ordre financier ou logistique auxquelles il puisse se trouver confronté. En fait, la Cour a fréquemment conclu à la violation de l’article 3 à raison du manque d’espace personnel dont souffraient les détenus.   La Cour note que le Gouvernement n’a invoqué aucun fait ou argument de nature à la persuader de conclure différemment en l’espèce. La fait que le requérant ait été contraint pendant près de 18 mois de vivre, dormir et utiliser des toilettes dans une cellule occupée   par un aussi grand   nombre de détenus est en soi suffisant pour provoquer une détresse ou une épreuve d’une intensité dépassant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et pour faire naître chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir.   Que M. Ivanov ait fort probablement contracté une grave maladie de peau pendant sa détention ne suffit pas à justifier en soi la notion de traitement «   inhumain   » mais doit être   également pris en compte pour montrer que les conditions de détention, la surpopulation carcérale surtout, sont allées au-delà du niveau toléré par l’article 3.   Par conséquent,   la Cour conclut à la violation de l’article 3 à raison des conditions de détention de M. Ivanov du 29 décembre 2000 au 28 juin 2002   ;   Autres   articles        La Cour déclare la requête irrecevable pour le surplus.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2031971-2147020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel