CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2035656-2153210
- Date
- 12 juin 2007
- Publication
- 12 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA (N o 3)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Flux c. Moldova (n o 3) (requête n o 32558/03).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 260 euros (EUR) pour dommage matériel, 3   000 EUR pour dommage moral et 1   200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Flux, est un journal ayant son siège à Chişinău.   Lors d’une émission de télévision diffusée le 27 mars 1999, N. A., le chef du Service de lutte contre le crime organisé et la corruption, accusa de corruption Valeriu Matei, vice-président du Parlement et président de l’un des partis politiques de Moldova.   Le 30 mars 1999, Flux publia un article intitulé «   La guerre anti-corruption   : le général N. A. contre le président Matei. Nicolae Alexei affirme que Valeriu Matei offre une protection politique à un clan mafieux.   ». L’article comportait un compte rendu littéral de l’émission de télévision, accompagné d’un commentaire.   Valeriu Matei intenta contre le journal Flux une procédure en diffamation, qui se solda par un arrêt définitif du 20 février 2003, dans lequel la cour d’appel considéra que les déclarations incriminées par Valeriu Matei ne revêtaient pas un caractère diffamatoire, au motif notamment que Flux n’avait fait que reproduire les déclarations de N. A. Elle estima en revanche que la partie du titre qui parlait d’une protection offerte à un clan mafieux était diffamatoire, dès lors que de tels propos n’avaient pas été tenus par N. A. au cours de l’émission télévisée et que le journal n’avait fourni aucune preuve que Valeriu Matei fût membre d’un clan mafieux. Le journal fut condamné à verser à M. Matei une somme de 3   600 lei moldaves (soit 224 EUR) et à publier des excuses dans un délai de 15 jours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , et Lawrence Early , greffier de Section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant soutenait que les décisions rendues par les juridictions internes avaient porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il se plaignait par ailleurs de ce que, au mépris de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les juridictions internes n’eussent pas motivé leurs décisions.   Décision de la Cour   Article 10 La Cour souscrit à la thèse du requérant, non contredite par le gouvernement défendeur, selon laquelle les décisions des tribunaux internes s’analysent en une «   ingérence par une autorité publique   », prévue par la loi et tournée vers un but légitime, dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Reste à déterminer si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour relève que le titre de l’article a été jugé diffamatoire par les juridictions internes alors que M. Matei n’avait même pas formulé de grief à cet égard. A soi seul, cela aurait suffi à justifier un constat de violation par la Cour.   Indépendamment de cela, toutefois, le titre de l’article s’analysait en une déclaration de fait dont l’exactitude ne posait pas problème. Il n’y a en effet jamais eu controverse entre les parties sur le point de savoir si N. A. avait ou non effectivement accusé M.   Matei de protéger un gang criminel.   Ayant pris en considération les termes utilisés et le fait, d’une part, que le titre de l’article avait été choisi par un journaliste écrivant au sujet d’un débat d’intérêt public et, d’autre part, que M. Matei était un homme politique en vue, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse ne correspondait pas à un besoin social impérieux et qu’en conséquence elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle juge donc qu’il y a eu violation de l’article 10.   Article 6 § 1 Estimant qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 1, la Cour conclut à l’absence de nécessité d’examiner le grief tiré d’un manque d’équité de la procédure.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2035656-2153210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel