CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2035776-2151732
- Date
- 12 juillet 2007
- Publication
- 12 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Nevruz Koç c. Turquie (requête n° 18207/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens, moins les 850   EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Le requérant, Nevruz Koç, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Istanbul.   Le 30 novembre 1997, alors qu’il regagnait son domicile après sa journée de travail, l’intéressé se trouva mêlé à une altercation avec un groupe de personnes qui attendaient le bus dans le quartier de Sarıyer, ce qui lui valut d’être arrêté par H.Ö., un policier en patrouille, et placé en garde à vue.   Le même jour, un commissaire-adjoint et H.Ö. établirent un rapport de police, corroboré par trois témoins oculaires, qui indiquait que, au moment où ce dernier avait essayé de s’interposer entre les protagonistes de l’incident, l’intéressé l’avait insulté, l’avait poussé et lui avait porté un coup de tête au visage. Le rapport en question mentionnait également que le requérant avait continué à faire preuve d’un comportement agressif au commissariat. Le Gouvernement soutenait que H.Ö. avait été contraint de recourir à la force pour appréhender l’intéressé et qu’il y avait été aidé par des personnes qui se trouvaient sur les lieux.         L’intéressé a contesté la version des faits donnée par le Gouvernement. Précisant qu’il appartenait au HADEP (Parti de la démocratie du peuple), il a affirmé que les personnes qui attendaient le bus l’avaient agressé en raison de son origine kurde. Il a allégué avoir reçu des coups de pied et de poing au cours de son arrestation. Il s’est également plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis en garde à vue, affirmant en particulier que les policiers lui avaient bandé les yeux avant de le battre sévèrement à coups de poing et de pied et de lui frapper les jambes à coups de matraque et de bâton. Il a indiqué que les coups que les policiers lui avaient portés aux pieds, et en particulier à la jambe gauche, l’avaient longtemps empêché de marcher. Il a précisé qu’il avait dû subir une opération au pied gauche.       Le Gouvernement soutenait que, eu égard au comportement imprudent dont l’intéressé avait fait preuve ce jour-là, il était probable que celui-ci s’était lui-même infligé les blessures dont il se plaignait pour tenter d’échapper à la prolongation de sa détention ou qu’elles lui avaient été causées par les personnes qui avaient aidé l’agent H.Ö. à faire monter l’intéressé dans la voiture de police. Il affirmait par ailleurs que, compte tenu de la menace que le requérant représentait pour son entourage, l’agent en question n’avait pas fait usage d’une contrainte supérieure à ce qu’exigeaient les circonstances.   Le 1 er décembre 1997, H.Ö. subit un examen médical qui donna lieu à l’établissement d’un rapport où il fut mentionné que son nez saignait et était tuméfié, ce qui justifiait la prescription d’un arrêt de travail de quatre jours. L’intéressé fut examiné le même jour par un médecin qui ne releva chez lui aucune blessure. Toutefois, d’autres examens médicaux réalisés au cours de la détention provisoire de l’intéressé les 9, 10, 14, 15 et 16 décembre 1997 révélèrent que celui-ci présentait des lésions au pied gauche et aux poignets.      Le 5 mars 1998, le tribunal correctionnel de Sarıyer reconnut le requérant coupable d’entrave à l’exercice des fonctions des forces de l’ordre ainsi que de violences en état d’ébriété et le condamna à une peine d’amende avec sursis.   Le 20 mai 1998, l’intéressé déposa plainte auprès du procureur de Sarıyer, lequel engagea des poursuites à l’encontre des policiers accusés des mauvais traitements dénoncés par le requérant. Toutefois, faisant application des dispositions de la loi n° 4616 qui lui permettait de classer l’affaire en cas d’absence de récidive de la part des prévenus dans un délai de cinq ans courant à partir de la décision d’interruption des poursuites, la cour d’assises de Sarıyer ordonna la suspension de la procédure le 16 mars 2001. L’intéressé se pourvut en cassation contre cette dernière décision, en vain.       2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section.   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, l’intéressé se plaignait d’avoir été soumis à des mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Il alléguait en outre, sur le terrain de l’article 13, que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur ses griefs et se plaignait de la suspension des poursuites pénales dirigées contre les agents accusés d’avoir commis les mauvais traitements en question.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour rappelle que lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures et de produire des preuves de nature à faire peser un doute sur le récit de la victime, notamment si celui-ci est étayé par des pièces médicales.   Elle relève que les rapports des 1 er et 9 décembre 1997 renferment des informations contradictoires. Elle observe en outre que le gouvernement défendeur n’a pas contesté les conclusions du médecin ayant établi le dernier des rapports en question, mais qu’il a donné une autre explication quant à l’origine des blessures.        La Cour note que, le jour de l’incident, le requérant a eu un comportement imprudent, qu’il était ivre et qu’il s’est montré agressif. Elle relève qu’il a résisté au policier qui tentait de l’appréhender, qu’il l’a injurié et que quatre jours d’arrêt de travail ont été prescrits à ce dernier. Toutefois, l’intéressé n’a pas subi d’examen médical lors de son arrestation. La Cour estime que les autorités auraient dû ordonner la réalisation de pareil examen, d’autant que l’agent mis en cause avait été contraint de recourir à la force pendant l’arrestation. L’examen en question aurait donné lieu à la rédaction d’un rapport qui aurait également pu servir à clarifier le comportement des tiers, lesquels pouvaient avoir une part de responsabilité dans la situation du requérant.   Par ailleurs, eu égard à la gravité et à la nature des blessures subies par le requérant (en particulier la lésion que celui-ci présentait au pied gauche et pour laquelle il a dû subir une opération ayant entraîné une incapacité professionnelle de 15 jours), la Cour estime improbable que l’intéressé se les fût lui-même infligées et n’accorde aucun poids aux conclusions du premier rapport médical, daté du 1 er décembre 1997, selon lesquelles le corps du requérant ne présentait aucune trace de violence. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue par les explications avancées par le Gouvernement pour répondre à la question de savoir de quelle manière les lésions constatées sur la personne du requérant à la fin de la période de détention avaient été infligées.          Dans ces conditions, et faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des raisons plausibles aux blessures en question, la Cour estime que les lésions décrites dans le rapport établi le 9   décembre 1997 par le médecin de la maison d’arrêt où l’intéressé était détenu – et corroborées par des constatations ultérieures – découlaient de mauvais traitements dont le Gouvernement doit se voir imputer la responsabilité. Partant, il y a eu violation de l’article 3.      Article 13   La Cour relève que les poursuites dirigées contre les policiers mis en cause n’ont abouti à rien en raison de la mise en œuvre de la loi n° 4616, laquelle accordait une quasi-impunité aux auteurs des violences malgré les preuves qui les accablaient.       Dans ces conditions, la Cour estime que le système pénal, tel qu’il a été appliqué en l’espèce, s’est avéré loin d’être rigoureux et n’a eu aucun effet dissuasif propre à assurer la prévention efficace d’actes illégaux tels que ceux dénoncés par le requérant.   Estimant que la procédure suivie en l’espèce ne saurait passer pour approfondie et effective, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2035776-2151732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel