CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2036223-2152185
- Date
- 12 juin 2007
- Publication
- 12 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 75218/01) L’association requérant, Collectif National d’Information et d’Opposition à l’Usine Melox - Collectif Stop Melox et Mox, est une personne morale de droit français ayant son siège à Menerbes (France).   Elle dénonçait une méconnaissance du principe d'égalité des armes résultant du fait que le Conseil d'Etat ne s'était pas interrogé sur l'intérêt à agir de la COGEMA, société de droit privé, dans une instance administrative relative à une décision dont elle n'était pas l'auteur. Elle invoquait l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ducret c. France (n o 40191/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Patrick Ducret, est un ressortissant français né en 1961 et résidant à Rozay-en-Brie (France).   Il soutenait que l’application rétroactive d’une loi, en cours de procédure l’opposant à sa banque au sujet du remboursement d’un prêt immobilier, avait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).     La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 50   000   EUR pour préjudice moral et matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pititto c. Italie (n o 19321/03)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (équité) Le requérant, Mario Pititto, est un ressortissant italien né en 1945. Il est actuellement détenu à la prison de Milan (Italie).   L’intéressé fit l’objet de poursuites pour trafic international de stupéfiants qui aboutirent à sa condamnation par contumace, en juillet 1998, à 21 ans d’emprisonnement et environ 51   645 EUR d’amende. En juillet 2000, il fut arrêté en Espagne, en exécution d'un mandat d'arrêt. Il fut extradé vers l’Italie en juillet 2001. Le requérant tenta vainement d’obtenir la réouverture de la procédure s’étant déroulée en son absence.   Le requérant soutenait avoir été condamné à l’issue d’une procédure inéquitable. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3. Elle dit que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 6   299   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 3   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Abramczyk c. Pologne (n o 28836/04)   Violation de l’article 8   Rubacha c. Pologne (n o 5608/04)   Violation de l’article 5 § 3 Les requérants sont tous deux des ressortissants polonais   : Bożena Abramczyk, est née en 1951 et habite à Varsovie, et Zbigniew Rubacha est né en 1956 et réside à Komańcza (Pologne).   En mai 2002, M me Abramczyk fut placée en détention provisoire car elle était soupçonnée d’être impliquée dans un meurtre et d'avoir commis avec un groupe de malfaiteurs plusieurs délits, notamment des vols à main armée. Soupçonné d’être coupable de fraude, M. Rubacha fut placé en détention provisoire en septembre 2003.   Les requérants se plaignaient notamment de la durée de leurs détentions provisoires à savoir un total de deux ans et neuf mois en ce qui concerne M me Abramczyk, et deux ans et trois mois pour ce qui est de M. Rubacha. Ils invoquaient l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). M me Abramczyk invoquait également les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 dans ces deux affaires. Par ailleurs, dans l’affaire Abramczyk , la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure (plus de cinq ans à ce jour) et à la violation de l’article 8 en raison de la censure de trois lettres adressées par la Cour à la requérante.   Elle alloue pour préjudice moral 4   000   EUR à M me Abramczyk et 1   000   EUR à M. Rubacha. Elle alloue également à M me Abramczyk 342   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Non-violation de l’article 2 Bakan c. Turquie (n o 50939/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Asya Bakan, Abdullah Bakan, Engin Bakan et Ruşen Bakan, sont des ressortissants turcs nés en 1969, 1988, 1988 et 1994 respectivement et résidant à Diyarbakır (Turquie).   En 1995, leur proche, Mehmet Şerif Bakan, fut tué par un tir accidentel des forces de l'ordre alors qu'il effectuait des travaux chez un particulier. Selon l’enquête effectuée, la victime aurait été touchée par une balle tirée par un gendarme tentant d’appréhender un membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale) en fuite.   En avril 2000, la cour d'assises de Diyarbakır reconnut le gendarme en question coupable d'homicide par imprudence et le condamna à deux ans d'emprisonnement et à une amende. Elle commua la peine d'emprisonnement en une amende et décida de surseoir à son exécution. Eu égard aux éléments du dossier, la cour d'assises conclut que la victime avait été touchée par le ricochet d'un tir d'avertissement. Par la suite, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’assises acquitta le gendarme en octobre 2001.   La requérante, agissant en son nom et en celui de ses enfants, intenta aussi une procédure administrative. Le tribunal administratif rejeta la demande d'assistance judiciaire au motif qu'à ce stade de l'affaire, eu égard aux éléments de preuve présentés devant lui, l'action était mal fondée. Puis le tribunal demanda à la requérante de payer, sous 30 jours, les frais de procédure afférents à la procédure, lesquels s'élevaient à environ 170 EUR. En novembre 1998, le tribunal considéra l'action de la requérante non-introduite pour non-paiement des frais de procédure.   Les requérants alléguaient que le décès de leur proche avait emporté violation de l'article 2 (droit à la vie) et se plaignaient d'une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 (droit à un procès équitable), ce en raison du montant élevé des frais de procédure à payer. En outre, ils invoquaient les articles 13 (droit à un recours effectif) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour ne voit aucune raison de nature à remettre en cause les constatations de la cour d'assises de Diyarbakır. Par ailleurs, elle estime qu’on ne saurait reprocher aux autorités un manquement à leur obligation positive de protéger la vie de Mehmet en prenant les précautions suffisantes pour épargner sa vie et que les autorités ont procédé à une enquête satisfaisant aux exigences de l'article 2. En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2.   Par ailleurs, la Cour relève que le montant des frais de procédure demandés à la requérante représentait une somme considérable pour les requérants qui ne disposaient plus d'aucun revenu à la suite du décès de leur proche. La Cour relève notamment   que le rejet de la demande d'aide judicaire a totalement privé les requérants de la possibilité de faire entendre leur cause par un tribunal. Au vu de ces éléments, et notamment du fait que la restriction est intervenue au stade initial de la procédure, la Cour estime que l'Etat n'a pas satisfait à ses obligations de réglementer le droit d'accès à un tribunal d'une manière conforme aux exigences de l'article 6 § 1. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 13 et 1 du Protocole n° 1. La Cour alloue 7   500   EUR à M me Asya Bakan, pour elle-même et ses enfants Engin et Ruşen, et 1   000   EUR à M. Abdullah Bakan, au titre du dommage moral. Pour frais et dépens elle alloue 2   000   EUR aux requérants conjointement. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 2 (décès) Ekrem c. Turquie (n o 75632/01)   Violation de l’article 2 (enquête) Les requérants, Güllü Ekrem, Dilek Ekrem, Oktay Ekrem, Nuray Ekrem, Nurhak Ekrem, et Mehmet Ekrem, sont des ressortissants turcs nés en 1960, 1980, 1983, 1987, 1984 et 1928 respectivement et résidant à Tunceli (Turquie).   Leur proche, Süleyman Ekrem, était chauffeur de minibus et assurait le transport de passagers dans la région de Tunceli. Le 29 novembre 1999 au soir, il aurait été emmené de force et sous la menace d'une arme hors de son domicile par des membres de l'organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) qui voulaient se servir de son véhicule. Dans la soirée, Süleyman Ekrem fut tué dans une fusillade qui éclata alors que les forces de l’ordre essayaient d’appréhender les membres du PKK, près du village de Pirinçli, situé dans le département de Pertek (région de Tunceli).   Une enquête fut immédiatement engagée. Elle commença avec l'établissement d'un procès-verbal de constat d'incident, l’établissement d'un croquis, une autopsie classique qui révéla que la victime avait été atteinte de plusieurs balles, ainsi que l'audition de témoins.   Le parquet refusa d'engager des poursuites contre les gendarmes en se fondant sur la décision du préfet de Tunceli, lequel avait estimé qu’il y avait légitime défense. La décision du parquet fut infirmée par la cour d'assises d'Erzincan au motif qu'il n'était aucunement établi que Süleyman Ekrem avait fait usage d'une arme. En mai 2001, saisie par le procureur général sur demande du ministre de la Justice, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'assises, de sorte qu'il fut procédé au classement sans suite de l'affaire.   Les requérants alléguaient que leur proche avait été tué volontairement et se plaignaient du caractère non approfondi de l’enquête menée par les autorités au sujet de ce décès. Ils invoquaient les articles   2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation matérielle de l'article 2 quant au décès de Süleyman Ekrem dès lors qu'il n'a pas été démontré que l'usage de la force meurtrière a dépassé ce qui était «   absolument nécessaire   » pour «   assurer la défense de toute personne contre la violence   » et, notamment, «   effectuer une arrestation régulière   » et qu’il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'une force inutilement excessive a été employée en l'espèce.   Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation procédurale de l'article 2 quant à l'obligation de la Turquie de mener une enquête effective au sujet du décès de Süleyman Ekrem et relève pour ce faire un certain nombre de manquements de la Turquie sur ce point.   La Cour dit en outre qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13. Elle alloue 15   000   EUR pour dommage moral à Güllü Ekrem, épouse du défunt, et ses enfants, conjointement, 1   000   EUR pour dommage moral à Mehmet Ekrem, père du défunt. Elle octroie aux requérants conjointement 3   600   EUR pour frais et dépens, moins les 701   EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 3 Tamcan c. Turquie (n o 28150/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Kemal Taman, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Kırşehir (Turquie).   En juillet 1992 , il fut arrêté par la police à Istanbul alors qu'il venait de déposer un engin explosif dans le jardin d'un commissariat de police.   Le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire à savoir environ dix ans, cinq mois et 11 jours et la durée de la procédure dirigée contre lui, en l’occurrence 14 ans et dix mois à ce jour. Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 et alloue au requérant 15   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 8   Violation de l’article 13 Falzarano et Balletta c. Italie (n o 6683/03) Gianvito c. Italie (n o 27654/03)     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 8   Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 Gallucci c. Italie (n o 10756/02)   Violation de l’article 13 Bruno Falzarano et Luigia Balletta sont des ressortissants italiens nés en 1942 et 1947 respectivement et résidant à San Nicola La Strada (Italie)   ; Giuseppe Gallucci est un ressortissant italien né en 1934 et résidant à Noceto (Italie)   ; Filippo Gianvito, est un ressortissant italien né en 1964 et résidant à Torrecuso (Italie). Tous dénonçaient les atteintes à leurs droits résultant des procédures de faillite.   Les requérants invoquaient notamment les articles 8 (droit au respect de la correspondance), 2 du Protocole n°   4 (liberté de circulation), 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif). Excepté M. Gianvito, les requérants invoquaient aussi l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Dans les affaires Falzarano et Balletta et Gianvito, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 8 et 13 et alloue pour frais et dépens 2   000   EUR aux requérants dans l’affaire Falzarano et Balletta et 1   150   EUR dans l’affaire Gianvito .   Dans l’affaire Gallucci la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1, 1 du Protocole n° 1, 8, 2 du Protocole n° 4 et 13 et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 quant à la limitation du droit du requérant d’ester en justice. Elle alloue à l’intéressé 17   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Dodds c. Royaume-Uni (n o 59314/00)   Radiation Forbes c. Royaume-Uni (n o 65727/01)   Règlement amiable Les requérants, Steven Dodds et Douglas I. Forbes, sont des ressortissants britanniques nés en 1952 et 1957 respectivement. Ils résident à Londres et à Coventry (Royaume-Uni).   Ils se plaignaient que, du fait qu’ils étaient des hommes, on leur refusait des prestations sociales équivalentes à celles dont bénéficient les veuves.   Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (prohibition de la discrimination) de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Dans l’affaire Dodds , le gouvernement britannique a estimé que la requête était irrecevable parce que l’épouse du requérant n’avait pas versé suffisamment de cotisations de sécurité sociale pour avoir droit à des prestations de veuvage. N’ayant reçu aucune réponse du requérant sur ce point, la Cour considère qu’il n’a pas souhaité maintenir sa requête et décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle.   Dans l’affaire Forbes , la requête a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable en vertu duquel le montant de 8   906,72 livres (l’équivalent de 13   168   EUR) devra être versé au requérant. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2036223-2152185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel