CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2039731-2156996
- Date
- 14 juin 2007
- Publication
- 14 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 65028/01) Violation de l’article 5 §§ 2 et   4     Violation de l’article 8 Hasan c. Bulgarie (n o 54323/00)   Violation de l’article 13 Les requérants sont   : Nizar Hamdo Hasan, un ressortissant syrien né en 1950 et résidant à Damas (Syrie), ainsi que Shamsul Zaman Bashir, son épouse Marinela Nencheva Genova-Bashir et leur fils Milen Shamsul Zaman Bashir. Shamsul Zaman Bashir est un ressortissant pakistanais, né en 1969 et résidant actuellement à Gujranwala, au Pakistan   ; Marinela Nencheva Genova-Bashir et Milen Shamsul Zaman Bashir sont tous deux des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1966 et 1996 et résidant à Sofia.   Dans l’affaire Hasan , le requérant se plaint du retrait de son permis de séjour en juillet 1999 et dans l’affaire Bashir et autres , les requérants se plaignent du retrait de permis de séjour, de l'expulsion et de l'interdiction du territoire prises à l’encontre de M. Bashir en mars 2000.   Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Dans l’affaire Bashir et autres , les requérants invoquaient en outre l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Dans l’affaire Hasan , la Cour européenne des Droits de l’Homme constate qu'au moment du retrait de son titre de résident permanent, M. Hasan avait vécu et travaillé pendant environ neuf ans en Bulgarie, où il était légalement établi   ; il était marié à une ressortissante bulgare et leur union semble avoir été stable, au moins avant le départ du requérant du pays en octobre 1999. Dans ces circonstances, la Cour considère que la mesure prise à l'encontre requérant constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.   Dans l’affaire Bashir et autres , la Cour constate qu'au moment du retrait de son titre de séjour en 2000, M. Bashir avait vécu pendant huit ans en Bulgarie, où il était légalement établi   ; il y exerçait une activité commerciale et était marié depuis 1995 avec une ressortissante bulgare dont il avait un fils. Dans ces circonstances, la Cour considère que le retrait du titre de séjour, l'expulsion et l'interdiction du territoire prises à l'encontre de M.   Bashir constituent une ingérence dans le droit des intéressés au respect de la vie privée et familiale.   La Cour constate dans ces deux affaires que le titre de séjour des requérants a été retiré par un arrêté mentionnant uniquement les dispositions de la loi sur les étrangers, sans qu'il ne soit informé de la base factuelle sur laquelle s'appuyaient ces décisions. Il était en outre expressément indiqué que ces décisions n'étaient susceptibles d'aucun recours. Elle constate, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire dans des affaires similaires, que l'ingérence litigieuse n'était pas «   prévue par la loi   » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention et conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition ainsi que de l’article 13.   Dans l’affaire Bashir et autres , la Cour conclut en outre à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 2 et 4 .   La Cour alloue à M. Hasan 3   000   euros (EUR) pour préjudice moral. Dans l’affaire Bashir et autres , elle octroie aux requérants conjointement 6   000   EUR pour préjudice matériel et moral et 1   500   EUR pour frais et dépens . (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Kehaya et autres c. Bulgarie (n os 47797/99 et 68698/01)   Satisfaction équitable Les 15 requérants sont des ressortissants bulgares résidant à Sarnitza (Bulgarie). Ils sont les héritiers de Fatma Bozova, qui possédait des terres près de Sarnitza avant la collectivisation des terres agricoles intervenue dans les années 1950. Par un jugement rendu en 1996, les terres furent restituées aux requérants, mais la Cour suprême réexamina en octobre 2000 les questions tranchées malgré le caractère définitif de l’arrêt rendu en 1996.   Dans son arrêt du 12 janvier 2006, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Elle a dit en particulier qu’en privant de tout effet juridique l’arrêt adopté en 1996, les autorités avaient violé le principe de la sécurité juridique inhérent à l’article 6 § 1, et avaient illégalement privé les requérants de leurs biens, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle a estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour dit, à l’unanimité, que la Bulgarie doit restituer leurs terrains aux requérants et, à défaut d’une telle restitution, leur verser une somme totale de 79   200   EUR pour dommage matériel. En outre, elle alloue 2   000   EUR à M.   Kehaya et 1   500   EUR à chacun des 14 autres requérants pour préjudice moral. Enfin, elle octroie conjointement à tous les requérants 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Satisfaction équitable Kirilova et autres c. Bulgarie (n os 42908/98, 44038/98, 44816/98 et 7319/02) Les requérants sont sept ressortissants bulgares. Daniela Evguenieva Kirilova est décédée en janvier 2001   ; les autres requérants vivent à Sofia (Bulgarie), à Brunn am Gebirge et à Kaltenleutgeben (Autriche).   Dans son arrêt du 9 juin 2005, la Cour a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif). Elle a estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour dit, à l’unanimité, que la Bulgarie doit fournir à deux des requérants, à savoir M. Iltchev et M me Metodieva, les appartements qui leur sont dus, ou des biens équivalents. A défaut, le Gouvernement doit verser 82   051   EUR à M. Iltchev et 7   179   EUR à M me Metodieva. La Cour alloue aux requérants des sommes allant de 1   500   EUR à 9   000   EUR pour dommage matériel et de 2   000   EUR à 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Nikola Nikolov c. Bulgarie (n o 68079/01)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Nikola Tsenov Nikolov, est un ressortissant bulgare né en 1948. Il est actuellement détenu à Sofia.   En 1989, le requérant fut condamné à dix ans d'emprisonnement pour avoir tenté de tuer sa mère   qu’il avait frappée à coups de couteau. Suite au recours formé par sa mère, l'intéressé bénéficia d’une grâce présidentielle en janvier 1995. En mai 1995, il fut arrêté à son domicile, soupçonné d'avoir défenestré sa mère de son appartement, situé au sixième étage d'un immeuble. En novembre 2000, il fut reconnu coupable de meurtre aggravé et condamné à la réclusion à perpétuité.   Le requérant alléguait que son droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, de même que son droit de recourir contre sa détention, avaient été violés. Il dénonçait également la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoquait les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée de la détention provisoire du requérant, à savoir cinq ans et cinq mois, et à la violation de l’article 5 § 4, le tribunal de Sofia n’ayant pas examiné un des recours du requérant contre sa détention. Enfin, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure dirigée contre le requérant, en l’occurrence six ans et dix mois. Elle alloue à l’intéressé 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Novak c. Croatie (n o 8883/04)   Non-violation de l’article 3 Le requérant, Boris Novak, est un ressortissant croate né en 1968 et résidant à Ludbreg (Croatie).   L’affaire concerne le grief de M. Novak relatif à ses conditions de détention dans les prisons de Lepoglava et Varaždin à la suite de sa condamnation pour fraude en février 2003. Il alléguait notamment que, pendant sa détention à la prison de Varaždin, il n’avait pas bénéficié d’un traitement médical adéquat pour les troubles psychiques post-traumatiques dont il souffrait.   Il invoquait en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la correspondance).   Etant donné que la durée – quatre mois et 18 jours – de la détention de M. Novak à la prison de Varaždin était relativement courte, que l’intéressé ne s’est pas plaint des conditions générales de détention dans cette prison et qu’il n’a fourni aucun élément de nature à prouver que ces conditions ont entraîné une détérioration de sa santé mentale, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 concernant le grief relatif à la prison de Varaždin. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gorou c. Grèce (n° 2) (n o 12686/03)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Anthi Gorou, est une ressortissante grecque née en 1957 et résidant à Bruxelles. Fonctionnaire de l'Education Nationale, elle déposa en 1998 une plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage et diffamation contre son supérieur hiérarchique.   La requérante se plaignait que la décision par laquelle le procureur avait rejeté sa demande de se pourvoir en cassation en septembre 2002 n'était pas suffisamment motivée. En outre, elle dénonçait la durée de la procédure litigieuse. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut par quatre voix contre trois à la non-violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’allégation d’iniquité de la procédure et à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure, à savoir quatre ans et plus de trois mois pour un degré de juridiction. La Cour alloue à la requérante 4   000   EUR pour préjudice moral et 2   300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Cahit Solmaz c. Turquie (n° 34623/03)   Violation de l’article 5 §§ 3 et   5 Le requérant, Cahit Solmaz, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Istanbul.   En octobre 1995, le requérant, alors âgé de 16 ans, fut arrêté et placé en garde à vue car il était soupçonné d'appartenir au DHKP ‑ C ( Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi, Parti / Front révolutionnaire de libération du peuple), une organisation armée illégale, et de participer à des actions illégales au nom de cette organisation.   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire (à savoir six ans, cinq mois et 22 jours) et de l'impossibilité d'obtenir, en droit turc, une réparation du fait d'un dépassement du «   délai raisonnable   » de sa détention. Il invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 3 et 5 et alloue au requérant 10   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens, moins les 850   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 10 Mehmet Çolak c. Turquie (n° 38323/02)   Violation de l’article 13     Violation de l’article 10 Mehmet Okçuoğlu c. Turquie (n° 48098/99) Saygılı et Seyman c. Turquie (n° 62677/00) Les requérants sont tous des ressortissants turcs   : Mehmet Çolak est né en 1979 et réside à Istanbul, Mehmet Selim Okçuoğlu est né en 1964 et réside à Hambourg (Allemagne) et Fevzi Saygılı et Tuncay Seyman sont nés respectivement en 1966 et 1975, et résident à Istanbul.   M. Çolak est le rédacteur en chef du quotidien Yeniden Özgür Gündem   dont la préfecture d'exception ( OHAL   Valiliği ) interdit en septembre 2002 l'introduction et la distribution dans les départements où l'état d'exception était en vigueur, à savoir Diyarbakır et Şırnak.   M. Okçuoğlu écrivit en janvier 1997 un article intitulé «   Du procès engagé à l'encontre de nos dirigeants   » ( Yöneticilerimiz Hakkında Sürdürülen Dava Üzerine ), dans le bulletin du parti politique HADEP (Le Parti de la Démocratie du Peuple) auquel il était affilié. En septembre 1998, une cour de sûreté de l'Etat le condamna à un an d'emprisonnement et une amende lourde aux motifs qu'il avait fait de la propagande contre l'indivisibilité de l'Etat et provoqué le peuple à une discrimination fondée sur la race et l'appartenance à une région.   M. Seyman et M. Saygılı étaient respectivement le rédacteur en chef et le propriétaire du journal Yeni Evrensel (Le Nouvel Universel) qui publia en juin 1999 un article intitulé «   Kürt Sorunu ya da Tam Hak Eşitliği Mücadelesi » (La question kurde ou la lutte pour l'égalité). En février 2000, une cour de sûreté de l'Etat déclara M.   Seyman coupable d’avoir   «   incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race et à une région   », le condamna à payer une amende et décida la fermeture du journal pour dix jours.   Dans ces trois affaires, les requérants invoquaient l’article 10 (liberté d’expression). M. Çolak invoquait aussi l’article 13 (droit à un recours effectif) et MM. Okçuoğlu et Seyman l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 dans ces trois affaires. Elle conclut en outre à la violation de l’article 13 dans l’affaire Mehmet Çolak et dit qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 6 § 1 dans l’affaire Mehmet Okçuoğlu, grief qu’elle déclare irrecevable dans l’affaire Saygılı et Seyman.   La Cour alloue M. Çolak 2   000   EUR pour dommage moral et 1   250   EUR pour frais et dépens. M. Okçuoğlu n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. Enfin, dans l’affaire Saygılı et Seyman , la Cour octroie aux requérants conjointement 1   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Mörel c. Turquie (n° 33663/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Rekan Mörel, est un ressortissant turc né en 1944 et résidant à Istanbul.   L’affaire concerne le grief de M. Mörel relatif à l’expropriation de son bien par les autorités turques sans notification préalable et à l’iniquité de la procédure qui s’en est suivie.   L’intéressé invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité que M. Mörel a été privé de son bien sans indemnisation adéquate et qu’il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 et que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi. Elle alloue 30   400   EUR au requérant pour dommage matériel et 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 3 Mücahit et Rıdvan Karataş c. Turquie (n° 39825/98)   Non-violation de l’article 13 Les requérants, Mücahit et son frère Rıdvan Karataş, sont des ressortissants turcs nés en 1978 et 1974 respectivement. A l’époque des faits, ils résidaient à Antalya (Turquie).   En avril 1997, Mücahit Karataş fut arrêté en possession de faux papiers dans le café de son frère Rıdvan, en raison de soupçons d’appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Selon le procès-verbal d’arrestation, les requérants tentèrent de fuir et heurtèrent violemment les chaises et les tables du café, pour finalement chuter par terre avant que les gendarmes ne les immobilisent.   Le 4 mai 1997, les requérants furent examinés par un médecin qui constata que Rıdvan présentait des ecchymoses à la main droite et à la poitrine, une égratignure au bras droit et des ecchymoses et égratignures aux tibias ainsi que d'une sensibilité à la tête et au dos.   Quant à Mücahit, le médecin observa notamment de larges ecchymoses et égratignures à la poitrine et l'omoplate droite, au bras droit et l'épaule droite ainsi que sur les tibias. Le médecin précisa que malgré les allégations de l'intéressé, aucun symptôme ne correspondait à une électrocution pénienne   mais il lui prescrivit un examen urologique qui, effectué le lendemain, ne révéla aucune anomalie.   Le 23 octobre 1997, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır acquitta Rıdvan pour absence de preuves et relaxa Mücahit, en vertu de la loi sur les repentis, compte tenu du fait qu'il avait quitté le PKK de son propre gré.   Les requérants dénonçaient les mauvais traitements leur ayant été infligés durant leur garde à vue. Ils invoquaient les articles 3 (interdiction de la torture) et 13 (droit à un recours effectif).   Eu égard aux éléments en sa possession, la Cour conclut à l'absence d'éléments susceptibles d'engendrer un soupçon raisonnable que des gendarmes auraient infligé aux requérants un traitement prohibé, ou de remettre en question la manière avec laquelle les autorités ont réagi à leurs allégations. Elle conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l'article 3, pris isolément ou combiné avec son article 13. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Özden Bilgin c. Turquie   (no. 3) (n° 8610/02)   Violation de l’article 5 § 3 La requérante, Özden Bilgin, est une ressortissante turque née en 1959 et résidant à Istanbul.   L’affaire concerne le grief de M me Bilgin relatif à la durée de sa garde à vue et de sa détention provisoire à la suite de son arrestation en septembre 1993 au motif qu’elle était soupçonnée d’appartenance à une organisation armée illégale. L’intéressée fut libérée pendant la procédure en décembre 2005 et son affaire est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul.   Elle invoquait en particulier l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée – près de 11 ans – de la détention provisoire de M me Bilgin. Elle alloue à l’intéressée 9   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ponomarenko c. Ukraine (n° 13156/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Albert Ivanovitch Ponomarenko, est un ressortissant ukrainien né en 1930 et résidant à Gola Prystan (Ukraine).   L’affaire a trait à l’allégation de M. Ponomarenko relative à l’iniquité de la procédure concernant un terrain entourant sa maison.   Il invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour estime qu’aucune justification acceptable n’a été donnée relativement au refus d’examen de la demande du requérant au niveau national et que le droit d’accès de l’intéressé à un tribunal s’en est trouvé compromis. Par conséquent, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par le requérant. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Svyato-Mykhaïlivska Parafiya c. Ukraine (n° 77703/01)   Violation de l’article 9 La requérante, Svyato-Mykhaïlivska Parafiya, fut créée en 1989 par un groupe de 25   personnes. Elle fut enregistrée en 1990 en tant qu’association religieuse de l’Eglise orthodoxe russe dans le district Darnytsky, à Kiev. Dès lors, elle fit partie de l’Eglise orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. D’après les statuts, l’adhésion à l’association était soumise à un certain nombre de conditions. Le 24 décembre 1999, l’assemblée des paroissiens de l’association – 21 sur 27 membres étant présents – décida de se soustraire à la juridiction et à l’autorité canonique du patriarcat de Moscou pour se soumettre à celles de l’Eglise orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. Elle demanda alors aux autorités de Kiev d’enregistrer les changements et les amendements des statuts adoptés à sa réunion du 24   décembre 1999. Les autorités nationales, notamment les juridictions internes, rejetèrent, pour divers motifs, les demandes de l’association. Celle-ci comptait 29 membres en octobre 2000 et 30 membres en février 2005.   L’affaire concerne les griefs de l’association requérante relatif à la illégalité du refus des autorités ukrainiennes d’enregistrer les modifications apportées à ses statuts à la suite de la décision de l’instance dirigeante suprême de changer de se rattacher à l’Eglise orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. L’association alléguait que, de ce fait, les paroissiens avaient subi une restriction de leur droit de pratiquer leur religion et ne pouvaient plus gérer les biens et les affaires de la paroisse. L’association requérante invoquait en particulier les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion).   Après avoir examiné les arguments des parties et les circonstances pertinentes de l’affaire, la Cour considère que l’ingérence dans l’exercice par l’association requérante de ses droits était prévue par la loi. Cependant, bien que la loi pertinente fût accessible, elle n’était pas, de l’avis de la Cour, suffisamment «   prévisible   ». Celle-ci estime en outre que l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre, de la sécurité publique et des droits et libertés d’autrui.   Par ailleurs, la Cour conclut que l’ingérence en question n’était pas justifiée. Elle note que l’absence de garanties contre la prise de décisions arbitraires par les autorités chargées de l’enregistrement n’a pas été compensée par le contrôle judiciaire effectué par les juridictions internes, qui ne pouvaient manifestement pas parvenir à une autre conclusion en raison du défaut de cohérence et de prévisibilité de la législation. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 9. En outre, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1.   La Cour n’alloue aucune indemnité au titre de la satisfaction équitable, l’association requérante ayant soumis ses demandes tardivement. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ayrapetyan c. Russie (n° 21198/05) Jeltkov c. Russie (n° 8582/05) OOO PTK «   Merkouri   » c. Russie (n° 3790/05) Parolov c. Russie (n° 44543/04) Piteline et autres c. Russie (n° 4874/03) Timichev c. Russie (n° 3) (n° 18465/05) Logvinov c. Ukraine (n° 1371/03) Ostapenko c. Ukraine (n° 17341/02)     Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Zvezdine c. Russie (n° 25448/06)   Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants sont neuf ressortissants russes, une société russe à responsabilité limitée et deux ressortissants ukrainiens.   Les requérants se plaignaient en particulier du délai d’exécution ou de la non-exécution de décisions de justice rendues en leur faveur, et/ou de l’annulation de ces décisions dans le cadre d’une procédure de révision.   Ils requérants invoquaient in particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). MM. Parolov et Zvezdine se plaignaient également sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Dans toutes les affaires, à l’exception de l’affaire OOO PTK «   Merkouri   » c. Russie , la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 et, dans l’affaire Zvezdine c. Russie , qu’il y a eu deux violations de chacune de ces dispositions. Dans l’affaire OOO PTK «   Merkouri   » c. Russie , la Cour déclare la requête recevable à la majorité et dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle déclare les requêtes irrecevables pour le surplus. Dans l’affaire Ayrapetyan c. Russie , la Cour décide de n’allouer aucune indemnité au titre de l’article 41. Les sommes octroyées aux autres requérants sont indiquées à la fin des arrêts respectifs. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gürgen c. Turquie (n° 61737/00) Has et autres c. Turquie (n° 23918/02, 23919/02, 23921/02, 23922/02, 23924/02, 23928/02, 23933/02, 23936/02, 23941/02, 23943/02, 23946/02, 23949/02, 23956/02, 23958/02 et 23966/02) Dans ces deux affaires, les requérants invoquaient notamment l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et se plaignait de retards dans le paiement d’indemnités complémentaires d'expropriation.   La Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 1 du protocole n° 1. M. Gürgen n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la cour décide de ne pas lui allouer de somme à ce titre. Dans l’affaire Has et autres la Cour alloue aux requérants des sommes dont le détail se trouve à la fin de l’arrêt. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Hünkar Demirel c. Turquie (n° 10365/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Hünkar Demirel, est une ressortissante turque née en 1979 et résidant à Bruchköbel (Allemagne).   En juin 2002, la requérante fut condamnée à trois ans et neuf mois d'emprisonnement, peine commuée en une amende lourde, pour avoir fait en juillet 2001 la propagande d'une organisation terroriste par le biais de l'hebdomadaire Yedinci Gündem («   Septième ordre du jour   »), dont elle était rédactrice en chef. L'article consistait en une analyse des raisons d'être membre de cette organisation et tendait à démontrer la «   légitimité de la révolte du PKK   ».   La requérante dénonçait sa condamnation pénale et se plaignait du défaut d'équité de la procédure dirigée contre elle eu égard à l'absence de communication de l'avis du procureur général. Elle invoquait les articles 6 (droit à un procès équitable), 10 (liberté d’expression) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Selon la Cour, en donnant une explication contextuelle à l'existence du PKK, l'article litigieux semble excuser ses actions, même violentes ou «   arbitraires   ». De tels propos, de même que des expressions telles que «   si quelqu'un voulait vous tuer, vous utiliseriez votre droit à la légitime défense contre eux   », «   si le monde s'unit pour nous anéantir, nous utiliserons notre droit à la légitime défense   », peuvent passer pour inciter à l'usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement. Or, c'est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération. Par ailleurs, la Cour estime que la sanction infligée à la requérante ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Elle déclare donc ce grief irrecevable car manifestement mal fondé, tout comme celui tiré de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante, à laquelle elle alloue 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ibrahim Güllü c. Turquie (n° 60853/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, İbrahim Güllü, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Ankara.   En avril 1999, une cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable d'être membre de l’organisation illégale Devrimci Sosyalist İsçi Hareketi (Le mouvement ouvrier socialiste révolutionnaire), d'avoir usurpé avec violence l'arme d'un officier de police, et le condamna à dix ans et dix mois d'emprisonnement et à une peine d'amende.   Le requérant alléguait notamment que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un «   tribunal indépendant et impartial   » en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Inci (Nasiroğlu) c. Turquie (n° 69911/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Şükran İnci (Nasıroğlu), est une ressortissante turque née en 1955 et résidant à Yalova (Turquie).   L’affaire concerne le grief de M me Inci relatif à l’expropriation, sans indemnisation, d’un terrain lui appartenant.   Elle invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue à la requérante 73   000   EUR pour dommage matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Özmen et autres c. Turquie (n° 9149/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Nihat Özmen, Yasin Demir et Şefika Özmen, sont des ressortissants turcs nés en 1968, 1972 et 1977 respectivement. Lors de l’introduction de leur requête, ils étaient détenus à la prison d’Erzurum (Turquie).   En février 2002, une cour de sûreté de l'Etat reconnut MM.   Özmen et Demir coupables d'avoir voulu modifier l'ordre constitutionnel par la violence et les condamna à la peine de mort, peine qui fut commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Elle reconnut M me Özmen coupable d'appartenance au Hizbullah et la condamna à 12 ans et six mois d'emprisonnement.   Les requérants se plaignaient du défaut d'équité de la procédure eu égard à l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), dénonçaient notamment la durée excessive de procédures ne relevant pas de la matière pénale. Dans l’affaire Savenko c. Russie , la requérante se plaignait également sur le terrain de l’article 13 de n’avoir disposé d’aucun «   recours effectif   » quant à son grief concernant la durée de la procédure. La Cour déclare irrecevables les griefs des requérants pour le surplus.   Berger c. Allemagne (n o 55809/00)   Règlement amiable   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Graberska c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 6924/03) Ayral c. Turquie (n° 15814/04) Hasan Erkan c. Turquie (n° 29840/03) Müslüoğlu et autres c. Turquie (n° 50948/99) Şişikoğlu c. Turquie (n° 38521/02) Tarakçi c. Turquie (n° 9915/03)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Savenko c. Russie (n° 28639/03)   Violation de l’article 13     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2039731-2156996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel