CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2039950-2161206
- Date
- 19 juin 2007
- Publication
- 19 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 8174/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La requérante, Alward Amurchanian, est une ressortissante arménienne née en 1953 et résidant à Łomianki (Pologne).   Soupçonnée d'appartenir à une association de malfaiteurs rançonnant des commerçants au moyen d'armes à feu, la requérante fut arrêtée et placée en détention provisoire en août 2000. Elle fut condamnée à six ans et six mois d’emprisonnement en août 2004 et fut remise en liberté en août 2005. L’affaire est actuellement pendante devant les juridictions polonaises.   La requérante dénonçait la durée de sa détention provisoire (à savoir trois ans et sept mois environ) et la durée de la procédure dirigée contre elle (en l’occurrence six ans et sept mois à ce jour). Elle invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 et alloue à la requérante 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pawlik c. Pologne (n o 11638/02)   Violation de l’article 8 Le requérant, Henryk Pawlik, est un ressortissant polonais né en 1953 et résidant à Szczecin (Pologne).   La requête concernait le grief de M. Pawlik relatif au manquement des autorités polonaises à prendre des mesures effectives pour faire exécuter, à la suite de son divorce en 1994, son droit de visite à l’égard de son fils, R., né en 1988. Il se plaignait également de la durée de cette procédure.   Il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour observe que l’on ne saurait dire que les autorités polonaises ont facilité l’exécution du droit de visite. En fait, en raison de l’inaction des autorités, le requérant a été contraint d’utiliser toute une série de recours longs et inefficaces afin de faire respecter ses droits. Aucune explication satisfaisante n’ayant été donnée pour justifier ce retard, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle octroie à M. Pawlik 5   000   EUR pour préjudice moral et 650   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   W.S. c. Pologne (n o 21508/02)   Violation de l’article 6   §§ 1 et 3 d) (équité) Le requérant, W.S., est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Pabianice (Pologne).   Il dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui pour violences sexuelles alléguées sur sa fille, X. Il soutenait en particulier que sa condamnation ne reposait pas sur des preuves suffisantes et que X. n’avait jamais été interrogée.   Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et § 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins).   La Cour observe que les procédures pénales portant sur des infractions à caractère sexuel sont souvent vécues comme une épreuve par la victime, en particulier lorsque celle-ci, mineure, est confrontée contre son gré à l'accusé. Par conséquent, la Cour admet que dans le cadre de ce type de procédure certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, pourvu que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense.   La Cour relève les efforts déployés par les autorités de poursuite, qui ont tenu compte notamment des avis donnés par un psychologue, pour apprécier si l’interrogatoire de X. serait préjudiciable à son bien-être et à son développement. Toutefois, il n’a pas été démontré que les autorités ont envisagé ou tenté, au stade de l’enquête ou plus tard devant le tribunal, de vérifier la fiabilité de la victime d’une manière moins envahissante, par exemple en l’interrogeant en présence d’un psychologue et en lui posant des questions écrites de la défense ou en l’interrogeant dans un studio, ce qui aurait permis au requérant ou à son avocat d’assister indirectement à l’audition par un contact vidéo ou un miroir sans tain.   Finalement, X. n’a jamais été interrogée, à aucun stade, par la police, le procureur ou défense. La Cour estime que les droits de la défense ont été restreints à un point tel que l’on ne saurait dire que le requérant a bénéficié d’un procès équitable. Par conséquent, la Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3   d). Eu égard à ce constat, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’absence alléguée de motivation de la condamnation du requérant.   La Cour alloue à W.S. 1   800   EUR pour préjudice moral et 150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Non-violation de l’article 6 § ) Macko et Kozubaľ c. Slovaquie (n os 64054/00 et 64071/00) Les requérants sont deux ressortissants slovaques. Viktor Macko est né en 1965 et réside à Humenné (Slovaquie), et Miroslav Kozubaľ est né en 1963 et réside à Hanušovce (Slovaquie).   L’affaire concernait le grief des requérants relatif à une procédure pénale dirigée contre I., l’un de leurs associés, au cours de laquelle ils avaient refusé de témoigner pour éviter que des poursuites pénales ne fussent engagées contre eux. Ils se virent par conséquent infliger des amendes. Ils alléguaient en particulier que ces amendes avaient emporté violation de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.   Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Constatant en particulier qu’il n’a pas été établi que le refus du premier requérant de témoigner dans la procédure contre I. a eu une incidence sur l’équité du procès ultérieur de celui-ci, et que les poursuites contre le second requérant ont été abandonnées, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Botnari c. Moldova (n o 19981/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Andrei Botnari, est un ressortissant moldave né en 1968 et résidant à Chişinău.   Le requérant se plaignait de l’inexécution d’un jugement rendu en sa faveur concernant la fourniture d’un appartement.   Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de l’inexécution par la Moldova d’un jugement définitif rendu en faveur de M. Botnari, et violation de l’article   13 à raison de l’absence de recours effectif. Elle alloue à M. Botnari 2   000   EUR pour préjudice moral et 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2039950-2161206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel