CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2040801-2157379
- Date
- 21 juin 2007
- Publication
- 21 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   436 21.6.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KARAGIANNOPOULOS c. GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Karagiannopoulos c. Grèce (requête n o 27850/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du manquement de l’Etat grec à son obligation de protéger le droit à la vie du requérant   ; à la violation de l’article 2 en raison du manquement de l’Etat grec à son obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de l’incident qui a mis en danger la vie du requérant   ; à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 100   000   euros (EUR) pour dommage matériel et 20   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Ioannis Karagiannopoulos est un ressortissant grec d’origine Rom, qui réside à Serres (Grèce). Le requérant est invalide depuis qu’il a reçu à la tête une balle provenant de l’arme d’un policier.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Le gouvernement grec soutient que le 26 janvier 1998, la police effectua une fouille au domicile de la famille Karagiannopoulos qui était soupçonnée d’être impliquée dans un trafic de drogues. Ils arrêtèrent notamment le requérant, alors âgé de 17 ans   ; celui-ci aurait proposé aux policiers de les conduire à une cache de cannabis. Arrivés sur place, un des deux policiers desserra les menottes du requérant, qui le repoussa et tenta de fuir. Rattrapé par l’un des policiers, le requérant réussit à s’emparer de son arme et les deux hommes luttèrent   ; un coup de feu partit accidentellement et blessa le requérant à la tête.   Le requérant soutient quant à lui qu’arrivés au domicile familial, les policiers tirèrent en l’air, l’attrapèrent par les cheveux avant de le menotter. Au lieu de l’emmener au commissariat, ils le conduisirent sur le parking d'une boîte de nuit et commencèrent à le frapper afin qu'il leur révélât d'autres caches de drogues. Le requérant répondit qu'il ne savait pas. Par la suite, le policier à l'origine des coups sortit son arme et la plaça contre sa tête en le menaçant de le tuer s'il ne parlait pas   ; il tira finalement et le blessa à la tête.   Le jour de l'incident, le policier impliqué fut arrêté et des poursuites pénales furent engagées contre lui pour blessures par négligence   ; il fut remis en liberté le lendemain. Le 3 avril 1998, les parents du requérant déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre ce policier.   Dans le cadre de l’enquête menée, un examen médico-légal effectué juste après les faits établit que la blessure avait été provoquée par un tir à bout portant   ; la balle était entrée par la tempe et sortie par le front. Cependant, on ne rechercha pas de trace de poudre sur les mains des différents protagonistes. Le 28 février 2003, le tribunal de première instance de Serres acquitta le policier au bénéfice du doute «   quant à sa prétendue négligence   ».   Dans l’intervalle,   l’enquête administrative réalisée par la police à la suite des faits conclut que le policier impliqué avait démontré un zèle professionnel excessif dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'une négligence légère pendant la garde du requérant et dans le respect des règles d'utilisation de son arme. En février 1999, le chef de la police infligea au policier l'amende minimale pour négligence légère.   Le requérant intenta une procédure en dommages et intérêts qui fut rejetée par les juridictions administratives, au motif que le policier concerné avait agi en état de légitime défense.   A la suite de l’incident, le requérant séjourna à l'hôpital trois mois environ. Depuis lors, il fut hospitalisé à deux reprises pour méningite bactérienne, une conséquence de sa blessure selon un médecin. Il s’est vu reconnaître une invalidité permanente de 100   % par l’Organismes de Sécurité Sociale qui l’a déclaré inapte au travail.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 août 2003 et déclarée en partie recevable le 9 mars 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait que la police avait déployé contre lui une puissance de feu excessive, propre à mettre sa vie en danger et que les autorités grecques n'ont pas procédé à une enquête adéquate et effective sur cette affaire. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   La Cour considère que les faits appellent un examen uniquement sous l'angle de l'article 2.   Article 2   Quant au manquement des autorités à leur obligation de protéger le droit à la vie du requérant La Cour note qu’il n'est pas contesté que la blessure du requérant est survenue après son arrestation, alors qu'il se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police. Sur l'origine de cette blessure par balle à bout portant, le Gouvernement se borne à renvoyer aux conclusions de la juridiction ayant acquitté le prévenu au bénéfice du doute. Toutefois, l'acquittement du police ne dégage pas l'Etat grec de sa responsabilité au regard de la Convention.   La Cour est frappée par l'absence apparente de professionnalisme des policiers impliqués dans l'incident. Il apparaît que l'arrestation du requérant fut suivie d'événements qui auraient pu être évités si les policiers chargés de le conduire au commissariat n'avaient pas pris des initiatives insensées et si le policier avait mieux maîtrisé son arme. Par ailleurs, la Cour estime que le fait que la situation dégénéra à ce point est d'autant plus inexcusable qu'il s'agissait en l'occurrence d'une opération programmée par la police, dont il était loisible aux policiers impliqués de soigner la préparation, y compris la phase de conduite des personnes arrêtées au commissariat.   La Cour ne perd pas non plus de vue qu’à l’époque des faits, l'utilisation d'armes par les agents de l'Etat se trouvait régie par une législation reconnue comme obsolète et incomplète pour une société démocratique moderne. Le système en place n'offrait pas aux responsables de l'application des lois des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix. L'absence de règles claires peut également expliquer pourquoi les deux policiers ont donc pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n'eût probablement pas été le cas s'ils avaient bénéficié d'une formation et d'instructions adéquates.   Dans ces conditions, la Cour estime que la responsabilité de la Grèce est engagée dans l'incident qui a mis la vie du requérant en danger et qui l'a rendu invalide. Elle conclut donc à la violation de l’article 2 sur ce point.   Quant à l'insuffisance alléguée de l'enquête La Cour observe qu'il y a eu des omissions frappantes dans la conduite de l'enquête, et attache une grande importance au fait qu'il n'y a eu ni expertise pour identifier la présence de pyrite sur les mains des protagonistes de l'incident, ni reconstitution des faits.   Par ailleurs, il est surprenant que, bien que les autorités aient admis que le requérant avait pu saisir facilement l'arme du policier de l'étui que celui-ci portait à la ceinture il n'y eut ni expertise de cet étui ni contrôle de la tenue du policier, pour vérifier si celui-ci portait son arme de façon règlementaire. D’autre part, il ne ressort pas du dossier que des photographies aient été prises après l'incident, ce qui aurait pu compléter davantage l'enquête.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 2 en raison du manque d'effectivité de l'enquête menée par les autorités et estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention.   Article 14   Le requérant affirme notamment que l'un des policiers ayant participé à l'opération aurait affirmé devant le tribunal pénal que «   la plupart des tziganes sont des criminels   ».   La Cour considère que même si, de par leur banalisation, des propos tenus par un témoin lors du procès étaient manifestement insultants pour les personnes d'origine rom et à ce titre inacceptables, il n'y a pas eu violation de l'article 14, combiné avec l'article 2.     Les juges Loucaides et Kovler ont exprimé des opinions partiellement concordantes dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2040801-2157379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel