CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2042507-2159394
- Date
- 19 juin 2007
- Publication
- 19 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ciorap c. Moldova (requête n o 12066/02).   A l’unanimité, la Cour conclut   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des conditions de détention de M.   Ciorap   ; à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) à raison de l’alimentation de force de M. Ciorap   ; à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable)   ; et à deux violations de l’article 8 (droit au respect de la correspondance et de la vie privée et familiale).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 20   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 1   150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Tudor Ciorap, est un ressortissant moldave né en 1965   qui est actuellement détenu à Chişinău. Il est invalide au deuxième degré et un diagnostic de schizophrénie a été posé le concernant.   M. Ciorap travaillait pour «   Social Amnesty   », une ONG spécialisée dans l’aide juridique aux détenus, et allègue avoir été persécuté de ce fait. Il fut arrêté le 23 octobre 2000, à la suite d’une procédure engagée contre lui pour fraude. Il fut ensuite transféré au centre de détention provisoire du ministère de la Justice (désormais la «   prison n o 3   ») à Chişinău. Il a été condamné pour un certain nombre d’infractions et se trouve en outre apparemment sous le coup d’autres charges.   Le requérant soutient que ses conditions de détention étaient inhumaines en raison de la surpopulation, du manque de lits, de l’humidité, de la présence de rongeurs et de parasites, de l’absence d’une aération adéquate et de lumière naturelle, des restrictions d’électricité et d’eau ainsi que de la qualité médiocre de la nourriture distribuée en quantité insuffisante. Il mentionne en particulier la cellule n o 17a, d’une surface de 12 m 2 , occupée par dix détenus, et la cellule n o 11, où il fut transféré le 2 août 2001 et qu’il partageait avec cinq autres détenus, dont certains souffraient de maladies infectieuses, notamment de tuberculose, et où il devait dormir à même le sol puisqu’il n’y avait que deux lits.   Le Gouvernement marque son désaccord avec le requérant, en particulier quant aux cellules où celui-ci a été incarcéré, au nombre de détenus avec lesquels il a partagé les cellules et l’espace personnel dont il a disposé. Le Gouvernement ne peut fournir des informations précises que sur la cellule n o 116 (où le requérant était détenu lorsque le Gouvernement a soumis ses observations à la Cour), qui a une surface de 10 m 2 et que le requérant partageait avec un codétenu.   M. Ciorap se plaignit à diverses autorités de ses conditions de détention. En décembre 2003, l’administration pénitentiaire confirma dans sa réponse la présence de parasites dans le centre de détention provisoire en question, lequel était de surcroît «   périodiquement surpeuplé   », d’où une prolifération des poux et une augmentation des maladies de la peau.   Pendant sa détention, M. Ciorap poursuivit plusieurs grèves de la faim. Au cours du deuxième semestre de 1995, il fit la grève de la faim au moins une fois par mois, si bien qu’il fut placé en isolement cellulaire pendant deux périodes distinctes de dix jours en novembre et décembre 1995.   Le 1 er août 2001, M. Ciorap entama une grève de la faim pour protester contre les violations alléguées de ses droits et de ceux de sa famille. Il fit l’objet d’une surveillance médicale et, le 24 août, estimant que sa santé s’était détériorée, un médecin ordonna qu’il fût alimenté de force, conformément à l’article 33 de la loi sur la détention provisoire et à une instruction spéciale. Ces deux textes n’étaient pas accessibles. Un exemplaire du règlement de la prison, qui ne renferme aucune disposition sur l’alimentation de force, fut toutefois adressé au requérant à titre exceptionnel en décembre 2003.   Entre le 24 août et le 10 septembre 2001, M. Ciorap fut alimenté de force à sept reprises au total. A chaque occasion, les médecins notèrent qu’ils avaient procédé à l’«   alimentation de force conformément aux instructions (800 ml de lait et 50 g de sucre)   » et que la santé de l’intéressé était «   relativement satisfaisante   » ou «   satisfaisante   ». Malgré sa grève de la faim, M. Ciorap fut traduit devant le tribunal les 4 et 13 septembre.   Il termina sa grève de la faim le 4 octobre 2001.   En octobre 2001, M. Ciorap se plaignit de la douleur et de l’humiliation causées par l’alimentation de force. Il demanda que le lait et les vitamines lui fussent administrés par une perfusion intraveineuse. Il décrivit comme suit la procédure d’alimentation de force. Il était toujours menotté, bien qu’il n’eût jamais opposé aucune résistance physique. Les agents de la prison le forçaient à ouvrir la bouche, lui tiraient les cheveux, le saisissaient à la gorge et lui marchaient sur les pieds jusqu’à ce que la douleur devienne insoutenable et qu’il ouvre la bouche. On lui maintenait la bouche ouverte avec des écarteurs buccaux et on lui tirait la langue à l’aide de pinces métalliques. Un tube rigide, dans lequel passait la nourriture liquide, était alors introduit par la bouche jusque dans l’estomac, ce qui lui provoquait parfois de vives douleurs. Lorsque les écarteurs métalliques étaient retirés de sa bouche, il saignait, n’avait plus de sensation au niveau de la langue et ne pouvait plus parler. Les instruments utilisés pour l’alimenter de force n’étaient pas recouverts d’une protection souple à usage unique destinée à éviter les douleurs et les infections. Le requérant prétend qu’on lui a cassé une dent et qu’il a eu une infection abdominale lors de cette procédure.   Le tribunal entendit des témoignages corroborant la description donnée par M. Ciorap   : C.S., une infirmière qui avait assisté en personne à l’alimentation de force, déclara que le requérant n’avait pas toujours résisté et qu’il n’avait pas été nécessaire de lui poser les menottes à ces occasions   ; et V.B., un détenu du centre, indiqua qu’il avait vu du sang sur le requérant et sur d’autres détenus après qu’ils avaient été alimentés de force.   Le 15 février 2005, le tribunal du district de Centru débouta M. Ciorap. Il estima que l’alimentation de force répondait à une nécessité médicale et que la pose des menottes et d’autres mesures restrictives s’étaient imposées pour protéger la santé et la vie de l’intéressé, étant donné qu’il avait résisté. Finalement, la Cour suprême de Justice n’examina pas le pourvoi en cassation introduit par le requérant au motif que celui-ci n’avait pas acquitté les frais de procédure.   M. Ciorap soutint en outre que de 2001 à 2003 un certain nombre de lettres qui lui avaient été adressées personnellement par des organismes chargés de faire appliquer la loi, par des organisations de défense des droits de l’homme et même par un hôpital psychiatrique avaient été censurées par l’administration de la prison, comme en témoignait le cachet de la prison ou une autre inscription portée sur les lettres.   Enfin, M. Ciorap engagea une autre procédure judiciaire contre l’administration de la prison au motif que les visites de sa famille et de son amie avaient été sévèrement limitées et avaient parfois été refusées pendant près d’un an. En particulier, il n’était pas autorisé à avoir un contact physique avec ses visiteurs (pour le moins en 2003), sauf à quelques occasions, et devait communiquer avec eux au travers d’une paroi en verre, ce qui rendait toute intimité impossible.   Dans un arrêt définitif rendu le 21 avril 2004, la Cour suprême de Justice, invoquant des raisons de sécurité, telles qu’exposées dans le règlement de la prison, refusa d’examiner la demande de M. Ciorap qui souhaitait être autorisé à recevoir des visites plus régulièrement et dans de meilleures conditions.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 5 décembre 2001 et déclarée en partie recevable le 11 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 6 § 1, M. Ciorap se plaignait de ses conditions de détention, de son alimentation de force et du refus des juridictions internes d’examiner sa plainte au sujet de l’alimentation de force au motif qu’il n’avait pas acquitté les frais de procédure. Il dénonçait également sur le terrain de l’article 8 la censure de sa correspondance et le refus de lui assurer des conditions acceptables pour recevoir ses visiteurs et, sous l’angle de l’article 10 (liberté d’expression), le défaut d’accès au règlement intérieur de la prison.   Décision de la Cour   Article 3   : Concernant les conditions de détention   Les parties sont en désaccord sur tous les points, sauf sur un, à savoir que M. Ciorap a été détenu dans la cellule n o 17a. D’après le requérant, dix autres détenus partageaient cette cellule avec lui, ce que le Gouvernement ne nie pas. Celui-ci se borne à noter que cette cellule mesure 12 m 2 . La Cour en déduit donc que chaque détenu y disposait d’un espace d’un peu plus d’un mètre carré, ce qui est clairement inacceptable.   Le Gouvernement conteste que le requérant ait été détenu dans la cellule n o 11, mais la Cour relève que certaines lettres envoyées à l’intéressé lui ont été adressées dans cette même cellule par les autorités de la prison. Le Gouvernement n’ayant fourni aucune précision concernant la surface de la cellule n o 11 ou le nombre de personnes qui y étaient détenues, la Cour présume que le récit du requérant est correct et qu’il y a plus de détenus que de lits. La Cour doute que le requérant ait disposé d’un espace de 5 m 2 tout au long de ses cinq ans de détention, comme l’indique le Gouvernement.   La Cour note en outre que le grief du requérant relatif à la surpopulation ainsi qu’à la qualité médiocre de la nourriture distribuée en quantité insuffisante correspond au rapport établi par le CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe) à la suite de sa visite à la prison n o 13 en 2004.   Par ailleurs, elle relève que dans sa lettre du 29 décembre 2003 le département pénitentiaire a même reconnu que la prison était parfois surpeuplée et infestée de parasites.   A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les conditions de la détention prolongée de M. Ciorap étaient inhumaines, en particulier en raison de la surpopulation extrême, du manque d’hygiène et de la médiocre qualité de la nourriture distribuée en quantité insuffisante. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 3.   Article 3   : Concernant l’alimentation de force   La Cour rappelle qu’une mesure dictée par une nécessité thérapeutique du point de vue des conceptions médicales établies ne saurait en principe passer pour inhumaine ou dégradante. Il en va de même de l'alimentation de force destinée à sauver la vie d’une personne qui suit une grève de la faim. Toutefois, la nécessité médicale doit être démontrée de manière convaincante, les garanties procédurales doivent être respectées et la manière dont une personne est alimentée de force ne doit pas représenter un traitement dépassant le seuil minimum de gravité envisagé par la jurisprudence de la Cour sur l'article 3 de la Convention.   La Cour observe que le requérant avait déjà suivi des grèves de la faim avant le 1 er août 2001 et que, à ces occasions, on ne l’avait pas alimenté de force car on avait estimé que ni sa santé ni sa vie n’étaient en danger. Au contraire, les deux périodes de dix jours d’isolement cellulaire sont révélatrices de la position des autorités de la prison, qui ont considéré non seulement que la vie du requérant n’était pas en danger mais que celui-ci devait être détenu dans des conditions plus sévères que normalement à titre de sanction.   Ces sanctions confirment que les autorités de la prison ont vu les grèves de la faim du requérant comme des actes de désobéissance qui exigeaient une réponse sévère. Les juridictions nationales ont, semble-t-il, également adopté une position similaire. Cette attitude corrobore l’allégation du requérant selon laquelle l’alimentation de force ne visait pas à protéger sa vie mais plutôt à le décourager de poursuivre son action de protestation.   La Cour juge étrange que l’on ait considéré que l’état de santé du requérant était suffisamment grave pour justifier son alimentation de force en septembre 2001 mais que, en même temps, on ait autorisé sa comparution devant le tribunal les 4 et 13 septembre. Elle observe également que, malgré la faiblesse alléguée du requérant à la suite de son refus prolongé de se nourrir pendant 24 jours – interrompu par sept épisodes d’alimentation de force – et son infection abdominale, on a jugé l’intéressé apte à poursuivre sa grève de la faim pendant 24 jours supplémentaires, jusqu’au 4 octobre, sans qu’il n’ait apparemment été nécessaire de continuer à l’alimenter de force.   La Cour relève la conclusion des tribunaux internes selon laquelle il existait suffisamment d’éléments prouvant la nécessité médicale d’alimenter le requérant de force pour sauver sa vie. Toutefois, la décision du médecin n’était fondée sur aucun test médical ou sur une autre mesure d’investigation   ; il existe simplement des notes indiquant que l’intéressé a été alimenté de force et précisant le type et la quantité d’alimentation administrés. Les garanties procédurales de base, prescrites par l’article 33 § 1 de la loi sur la détention provisoire et par l’instruction spéciale, telles que la motivation du commencement ou de l’arrêt de l’alimentation de force et des précisions sur la quantité de nourriture administrée, n’ont pas été respectées. De surcroît, le médecin de service a à chaque fois jugé la santé du requérant «   relativement satisfaisante   », voire «   satisfaisante   », diagnostic qui n’est guère compatible avec un état de santé faisant craindre pour la vie de l’intéressé et exigeant une alimentation de force.   La Cour est frappée par la manière dont on a procédé pour alimenter de force le requérant, notamment par la pose obligatoire des menottes, ce que le Gouvernement ne conteste pas, sans tenir compte d’une éventuelle résistance et de la vive douleur causée par les instruments métalliques utilisés pour ouvrir la bouche à l’intéressé et lui tirer la langue. Elle accorde donc du crédit à la déclaration de V.B., qui indique avoir vu du sang sur les vêtements du requérant après que celui-ci avait été alimenté de force.   Enfin, la Cour note qu’il existait une autre méthode moins intrusive pour procéder à l’alimentation de force, à savoir une perfusion intraveineuse, qui n’a pas même été envisagée, malgré la demande expresse du requérant.   La Cour conclut que la manière dont le requérant a été à plusieurs reprises alimenté de force n’était pas motivée par des raisons médicales valables, mais par l’intention de le contraindre à mettre fin à son action de protestation, que cette méthode a été inutilement douloureuse et humiliante, et qu’elle mérite la qualification de torture. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 3.   Article 6 § 1   Le grief concerne les conséquences négatives qu’auraient emportées les actes des autorités pour la santé du requérant. La Cour estime que, d’après l’article 85 § 1 du code de procédure civile, l’intéressé aurait dû être dispensé du paiement des frais de procédure, indépendamment de sa capacité à les payer, eu égard à la gravité de ses allégations (torture). La Cour conclut que le requérant s’est vu refuser l’accès à un tribunal et, par conséquent, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Article 8   : correspondance   La Cour conclut à l’existence d’éléments clairs montrant qu’au moins certaines des lettres du requérant ont été ouvertes par l’administration de la prison. Etant donné que l’intéressé n’a pas eu accès avant décembre 2003 au règlement de la prison régissant notamment le traitement de la correspondance, la Cour estime que la procédure n’a pas été suivie et que l’ouverture de la correspondance du requérant n’était pas «   prévue par la loi   ». Il y a donc eu violation de l’article 8.   Article 8   : vie privée et familiale   Pour la Cour, il y a eu une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit de rencontrer ses visiteurs en privé.   On ne saurait ignorer les effets qu’ont emportés l’absence de contact physique entre le requérant et ses visiteurs, le fait que l’intéressé n’a pu maintenir un lien avec ces derniers que par correspondance et par des visites, et l’obstacle physique à une discussion libre créé par la cloison en verre. En l’absence de motifs justifiant l’imposition de restrictions aussi amples aux droits du requérant, qui était accusé de fraude et ne présentait aucun risque pour la sécurité, la Cour estime que les autorités nationales ont manqué à ménager un juste équilibre entre les buts invoqués et les droits du requérant garantis par l’article 8. Il y a donc eu violation de l’article 8.   Article 10   Estimant que le manquement des autorités à fournir une copie du règlement de la prison au requérant a déjà été pris en compte dans l’examen du grief tiré des articles 3 et 8, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2042507-2159394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel