CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2042556-2166429
- Date
- 21 juin 2007
- Publication
- 21 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 57045/00)   Violation de l’article 11 Le requérant, Peter Jetchev Jetchev, est un ressortissant bulgare né en 1928 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   Il préside l’association «   Société civile pour les intérêts bulgares, la dignité, l’union et l’intégration nationales – pour la Bulgarie   », dont les statuts   prévoient notamment l’abrogation de la Constitution bulgare de 1991, la restauration de la monarchie et «   l’ouverture   » de la frontière entre «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » et la Bulgarie.   Invoquant en particulier l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M. Jetchev se plaignait du refus des juridictions internes d’enregistrer l’association au motif qu’elle poursuivait des buts politiques incompatibles avec la Constitution.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que ni la monarchie ni une campagne en faveur d’un changement de l’ordre juridique et constitutionnel ne sont en soi incompatibles avec les principes de la démocratie et que «   l’ouverture   » d’une frontière ne saurait présenter un danger pour l’intégrité d’un pays ou pour la sécurité nationale. En outre, rien ne donne à penser que l’association userait de moyens violents ou non démocratiques pour atteindre ses buts.   La Cour observe en outre que les associations ne sont pas autorisées à participer aux élections locales, nationales et européennes et qu’il n’existe donc aucun «   besoin social impérieux   » d’exiger de toutes les associations réputées poursuivre des buts «   politiques   » qu’elles s’enregistrent comme parti politique, considérant en particulier que le sens exact de ce terme paraît relativement vague en droit bulgare.   La Cour conclut donc que les motifs avancés par les autorités nationales à l’appui du refus d’enregistrer l’association que préside M. Jetchev n’étaient ni pertinents ni suffisants et que ce refus a eu des conséquences radicales pour l’association, qui n’a pas pu démarrer ses activités. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11. Elle reconnaît que M. Jetchev a subi un préjudice moral mais dit que le constat d’une violation constitue une réparation suffisante. Elle octroie 1   087,50 euros (EUR) à l’intéressé pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais et autres c. France (n o 12106/03) Les requérants sont la société SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais ainsi que ses membres, 13 médecins électroradiologistes résidant à Lyon (France). Ils exploitaient ensemble un scanner installé sur le site d’une clinique située à Lyon.   En 1996, les requérants saisirent les caisses d’assurance maladie de demandes de paiement de complément de rémunération à la suite de l’invalidation d’un arrêté modifiant la nomenclature des actes professionnels des médecins. La loi du 19 décembre 1997, intervenue en cours de procédure, mit un terme à la procédure en défaveur des requérants.   Les requérants alléguaient une rupture de l’égalité des armes en raison de l’adoption d’une loi de validation tendant à modifier l’issue d’une procédure à laquelle l’Etat était partie. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions françaises, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue aux requérants conjointement 7   000   EUR pour préjudice moral et matériel et 5   980   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Georgoulis et autres c. Grèce (n o 38752/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Ioannis et Epaminondas Georgoulis ainsi que Eleni, Niki et Anastasia Georgouli, tous ressortissants grecs, sont copropriétaires d’un terrain situé dans la ville de Katerini, au nord de la Grèce.   En 2003, la cour d’appel de Salonique fit droit à la demande des requérants de levée du blocage de leur propriété par l’administration.   Les requérants se plaignaient du refus de l’administration de se conformer à la décision de justice rendue en leur faveur. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue aux requérants conjointement 15   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 5 § 4 Kampanellis c. Grèce (n o 9029/05)   Violation de l’article 6 § 2 Le requérant, Grigorios Kampanellis, est un ressortissant grec né en 1961 et résidant à Athènes.   Il fit l’objet de poursuites pénales pour plusieurs infractions de nature financière. En décembre 2004, la chambre d’accusation ordonna la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant, avec obligation de verser une caution de 130   000 EUR. Elle considéra notamment qu’il «   (...) il a été établi que si le requérant est libéré, il est peu probable qu’il commette d’autres infractions   ; quant à la période pendant laquelle il fut maintenu en détention, nous estimons qu’elle suffisait pour l’assagir et le dissuader de commettre d’autres actes similaires   ».   Le requérant se plaignait d’une violation du principe de l’égalité des armes devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, qui a rendu une ordonnance le renvoyant en assises sans l’avoir autorisé à comparaître en personne devant elle, alors que le procureur, lui, a été entendu. Il se plaignait en outre de la motivation adoptée par la chambre d’accusation statuant sur sa libération sous caution, qui aurait reflété le sentiment de sa culpabilité, alors que la procédure était encore pendante. Il invoquait les articles 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 2 (présomption d’innocence) .   La Cour conclut par six voix contre une, à la non-violation de l’article 5 § 4. Par ailleurs, elle estime que les propos de la chambre d’accusation peuvent en l’espèce être assimilés à une déclaration de culpabilité qui préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 2. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Peca c. Grèce (n o 14846/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Kastriot Peca, est un ressortissant albanais né en 1977. Il est actuellement détenu à la prison de Patras (Grèce).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée (plus de trois ans à ce jour) de la procédure pénale dirigée contre lui pour trafic de drogues, association de malfaiteurs et port d’armes prohibé, qui est actuellement pendante en appel après sa condamnation à 13 ans de prison en 2005.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mitrevski c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 33046/02) Le requérant, Stojan Mitrevski, est un ressortissant macédonien résidant à Bitola («   ex ‑ République yougoslave de Macédoine   »).   L’affaire concernait le grief de M. Mitrevski relatif à l’iniquité de la procédure ayant porté sur la propriété d’un terrain et d’une maison. Le requérant alléguait en particulier qu’il n’avait pas pu participer à la dernière audience avant qu’une décision ne fût rendue dans son affaire car il n’avait pas été averti du changement de lieu de l’audience.   Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que les juridictions internes ne pouvaient légitimement changer le lieu de l’audience sans en avertir au préalable le requérant et que celui-ci a par conséquent été privé de la possibilité d’assister à la dernière audience de la procédure, qui était donc cruciale. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. En outre, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n°   1. Elle alloue à M. Mitrevski 248 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Antunes et Pires c. Portugal (n o 7623/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Manuel Afonso Fernandes Antunes et Ana Gonçalves Pires, sont des ressortissants portugais nés en 1947 et 1956 respectivement et résidant à Leça do Bailio (Portugal).   En février 1995, un couple à qui les requérants avaient vendu un appartement et un garage introduisit devant le tribunal de Porto une action en vue d’obtenir réparation pour vices cachés.   Les requérants alléguaient que le défaut de communication et l’impossibilité de se prononcer sur deux notes adressées par le juge du tribunal de première instance à la cour d’appel avaient porté atteinte au caractère équitable de la procédure. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ferreira Alves c. Portugal (n° 3) (n o 25053/05)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Jorge de Jesus Ferreira Alves est un ressortissant portugais né en 1953 et résidant à Matosinhos (Portugal).   En 1998, l’épouse du requérant, dont il était séparé, introduisit devant le tribunal d’Oliveira de Azeméis une procédure visant à supprimer le droit de visite que l’intéressé s’était vu octroyer à l’égard de leur fille. L’agent du ministère public intervint dans la procédure et demanda notamment au juge d’ordonner une enquête sociale sur les parents ainsi qu’un examen médical de l’enfant.   Le requérant alléguait que le défaut de communication de plusieurs actes et pièces de procédure ainsi que des notes rédigées par le juge à l’intention de la juridiction de recours avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant auquel elle alloue 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Havelka et autres c. République tchèque (n° 23499/06)   Violation de l’article 8 Les requérants, Antonín Havelka et ses enfants Šárka Havelková, Tomáš Havelka et Eliška Havelková, sont des ressortissants tchèques nés en 1950 et 1992, 1993 et 1994 respectivement. M. Havelka réside à Prague et ses enfants sont actuellement placés dans un établissement public à Radenín (République tchèque).   Depuis octobre 1995, date à laquelle son épouse quitta le domicile conjugal, M.   Havelka s’occupait seul des enfants qu’il avait eus avec elle et de trois autres enfants mineurs de celle-ci. En mars 2004, Šárka, Tomáš et Eliška furent provisoirement placés dans un établissement public d’assistance éducative. Cette mesure fut définitivement reconduite en juin 2004 et avril 2005, au motif que les soins dispensés par M.   Havelka se dégradaient et qu’en raison de sa situation économique difficile, l’appartement n’était plus alimenté en énergie et la famille était menacée d’expulsion.   Les requérants alléguaient notamment que la décision de la prise en charge des enfants par l’Etat avait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale. Ils invoquaient l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour rappelle que le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques   ; pareille ingérence dans le droit des parents, au titre de l’article 8, à jouir d’une vie familiale avec leur enfant doit encore se révéler «   nécessaire   » en raison d’autres circonstances.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les décisions de la prise en charge des enfants ne se fondaient pas sur des raisons suffisantes de nature à les justifier comme proportionnées au but légitime poursuivi. Nonobstant la marge d’appréciation des autorités tchèques, le placement des enfants n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Par conséquent, elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 et alloue aux requérants conjointement 10   000   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens, moins les 850   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dura c. Roumanie (n o 10793/02)   Règlement amiable Le requérant, Marcel Dura, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Iaşi (Roumanie).   Le requérant alléguait notamment une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison de la non-exécution d’une décision de justice définitive lui ayant alloué une indemnité à la suite d’un accident de voiture. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 3   000   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Macovei et autres c. Roumanie (n o 5048/02)   Violation de l’article 3 (enquête) Les requérants, Traian Macovei, Istocle Macovei, Ion   Macovei et Maria Grigoraş, sont des ressortissants roumains nés en 1938, 1941, 1931 et 1935 respectivement et résidant à Pătrăşcani, dans la commune de Gura   Văii (Roumanie).   En 1998, une altercation eut lieu entre les requérants et leurs voisins à l’issue de laquelle Traian Macovei et Maria Grigoraş furent blessés. Selon un certificat médical établi deux jours après l’incident, les deux requérants blessés souffraient notamment d’un traumatisme cranio-cérébral et de nombreuses plaies au niveau de la tête et des mains et M. Macovei avait aussi perdu une dent.   Les deux requérants blessés portèrent plainte, qualifiant les violences auxquelles ils avaient été soumis de tentative d’homicide et d’atteinte grave à leur intégrité corporelle.   Cependant, les autorités roumaines refusèrent de poursuivre les agresseurs sous l’angle de l’infraction de tentative d’homicide et exigèrent le dépôt d’une nouvelle plainte pour coups et blessures comme condition du renvoi des agresseurs devant le tribunal.   Les requérants alléguaient n’avoir pas bénéficié d’une enquête effective à la suite des mauvais traitements infligés par leurs voisins. Ils invoquaient notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La Cour note qu’ayant refusé de porter plainte pour coups et blessures comme indiqué par le parquet, les requérants ont été privés du droit de faire entendre leur cause par un tribunal. Selon la Cour, eu égard au caractère défendable des allégations des requérants et à l’absence à l’époque des faits d’une voie de recours contre la décision du parquet de mettre fin aux poursuites, le système pénal roumain s’est avéré inapte à conduire à la punition des responsables. Ayant rappelé que ceci est de nature à amoindrir la confiance du public dans le système judiciaire et son adhésion à l’Etat de droit, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3. Elle alloue à Traian Macovei 3   000   EUR pour dommage moral et à ce dernier et Maria Grigoraş 100   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Melnikova c. Russie (n o 24552/02)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 La requérante, Yelena Yourievna Melnikova est une ressortissante russe née en 1967 et résidant à Penza (Russie).   M me Melnikova dénonçait l’illégalité et la durée excessive de la détention provisoire qu’elle avait subie de janvier 2002 à mai 2003 au motif qu’elle était soupçonnée de fraude. Elle fut par la suite reconnue coupable et condamnée à cinq ans d’emprisonnement avec sursis.   Elle invoquait l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   Estimant que la détention provisoire de M me Melnikova du 5 au 24 juin, du 24 juin au 28   novembre 2002 et du 28 février au 23 mai 2003 était irrégulière, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1. Toutefois, elle estime que la détention provisoire de l’intéressée du 5 janvier au 5 juin 2002 et du 28 novembre 2002 au 28 février 2003 était dûment autorisée et dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition à raison de ces périodes.   Enfin, la Cour estime que les autorités internes n’ont pas donné de motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien en détention provisoire de la requérante pendant un an, quatre mois et 18 jours. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   La Cour alloue à M me Melnikova 5   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Société EVT c. Serbie (n o 3102/05)   Violation de l’article 1 du protocole n° 1 La requérante est une société serbe ayant son siège à Leskovac (Serbie).   Invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), elle se plaignait de l’inexécution d’un jugement définitif rendu en sa faveur à la suite d’une procédure en matière commerciale.   La Cour estime que les autorités serbes n’ont pas conduit la procédure d’exécution de manière effective et ont donc privé la société requérante de son droit à un procès équitable. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit en outre que la Serbie doit assurer pleinement l’exécution du jugement définitif du tribunal du commerce. Elle alloue à la société EVT 2   500 EUR pour préjudice moral et 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Koudrina c. Russie (n o 27790/03)   Deux violations de l’article 1 du protocole n° 1   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du protocole n° 1 Pridatchenko et autres c. Russie (n os 2191/03, 3104/03, 16094/03 et 24486/03)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ariamine c. Ukraine (n o 3155/03) Sova c. Ukraine (n o 36678/03) Vassiliev c. Ukraine (n o 11370/02) Les requérants sont cinq ressortissants russes et trois ressortissants ukrainiens.   Dans toutes les affaires, les intéressés se plaignaient en particulier de l’annulation de jugements rendus en leur faveur, ou du délai d’exécution ou de la non-exécution de pareils jugements.   Ils invoquaient tous l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Excepté dans les affaires Ariamine c. Ukraine et Sova c. Ukraine , les requérants se plaignaient également sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu deux violations de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 dans l’affaire Koudrina c. Russie , et dit que la Russie doit payer au requérant la somme qui lui a été allouée par le jugement.   La Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans les autres affaires, et qu’il y a de surcroît eu violation l’article 1 du Protocole n o 1 dans l’affaire Pridatchenko et autres c.   Russie . Elle déclare toutes les requêtes irrecevables pour le surplus, sauf la requête Pridatchenko et autres .   Les sommes allouées aux requérants au titre de l’article 41 sont indiquées à la fin des arrêts respectifs. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient en particulier de la durée excessive de procédures civiles. Ils invoquaient notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Dans l’affaire Redka , le requérant invoquait également l’article 13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Svistoun, la Cour a déclaré les autres griefs irrecevables.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Tomljenović c. Croatie (n o 35384/04) Gardedieu c. France (n o 8103/02) Noel Baker c. Grèce (n o 32155/04) Roïdakis c. Grèce (n o 7629/05) Thomas Makris c. Grèce (n o 23009/05) Szebellédi c. Hongrie (n o 38329/04) Svistoun c. Ukraine (n o 9616/03)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Redka c. Ukraine (n o 17788/02)   Violation de l’article 13         ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2042556-2166429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel