CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2042970-2160015
- Date
- 28 juin 2007
- Publication
- 28 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 39388/05). L’audience fera l’objet d’une retransmission à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour http://www.echr.coe.int     Les requérantes sont Sophie Maumousseau, une ressortissante française née en 1967 et résidant aux Adrets de l’Estérel (France), et sa fille Charlotte Washington, née le 14 août 2000 aux Etats-Unis. Charlotte, qui a la nationalité française et américaine, réside chez son père, aux Etats-Unis à Wappingers Falls.     Résumé des faits   La requête concerne le retour aux Etats-Unis de Charlotte, alors âgée de quatre ans, ordonné par les juridictions françaises en décembre 2004 en exécution d’une décision de justice américaine ayant alloué la garde de la fillette à son père. L’enfant, qui avait sa résidence habituelle aux Etats-Unis, était venue passer des vacances en France avec sa mère en mars 2003, avant que celle-ci décide de ne plus repartir aux Etats-Unis et de garder sa fille avec elle.     En mai 2000, M me Maumousseau épousa David Washington, un ressortissant américain. Charlotte naquit de leur union en août 2000.   Alors qu’elle résidait encore aux Etats-Unis, M me Maumousseau entama une procédure de divorce à laquelle elle affirme n’avoir pu donner suite faute de ressources suffisantes.   En mars 2003, M me Maumousseau, avec l’accord de son époux, emmena Charlotte passer des vacances en France chez ses parents. Elle décida finalement de rester en France avec sa fille et de ne plus rentrer aux Etats-Unis, malgré les demandes répétées de son époux.   Saisi par M. Washington, le tribunal de la famille de l’Etat de New York, en date du 15 septembre 2003, confia la garde provisoire de Charlotte à son père où il fixa sa résidence principale et ordonna à M me Maumousseau de rendre immédiatement l’enfant. Le 26 septembre 2003, le père de Charlotte saisit l’autorité centrale américaine, laquelle, sur le fondement de la Convention de la Haye de 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adressa aux autorités françaises une demande de retour de Charlotte aux Etats-Unis.   Entendue par la gendarmerie en octobre 2003, M me Maumousseau déclara refuser de rendre son enfant. Le parquet entama une procédure contre elle, dans le cadre de laquelle le père de Charlotte intervint.   Le 15 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Draguignan estima qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le retour de Charlotte aux Etats-Unis en raison de l’existence d’un risque grave de la placer dans une situation intolérable. Le tribunal estima notamment que compte tenu de son très jeune âge et de sa relation fusionnelle avec sa mère, le retour de Charlotte aux Etats-Unis la placerait dans une situation intolérable du fait de la séparation d’avec sa mère et du changement des conditions de vie auxquelles elle s’était adaptée.   Le 13 mai 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma cette décision et ordonna le retour immédiat de Charlotte au lieu de sa résidence habituelle aux Etats-Unis. La cour estima que M me Maumousseau n’avait pas démontré l’existence d’un risque grave que le retour de Charlotte l’expose à un danger physique ou psychique et la place dans une situation intolérable. M me Maumousseau se pourvut en cassation contre cet arrêt (ce pourvoi sera finalement rejeté en juin 2005).   M me Maumousseau fut entendue par la police le 8 juin 2004 en vue de la remise volontaire de l’enfant, puis par le procureur de la République les 2 et 9   juillet   2004. Elle fut alors informée qu’elle se rendait coupable d’une infraction pénale en maintenant sa fille dans la situation actuelle et réitéra son refus d’exécuter l’arrêt ordonnant le retour de Charlotte aux Etats-Unis.   Le 23 septembre 2004, le procureur de la République de Draguignan, assisté de quatre officiers de police judiciaire, pénétra dans l’école maternelle de Charlotte en vue de d’exécuter l’arrêt d’appel. L’évènement fit l’objet d’une importante couverture médiatique en France. M me Maumousseau, les grands-parents et le personnel de l’école auraient opposé une résistance physique aux forces de l’ordre en formant un barrage autour de l’enfant, avec l’aide de plusieurs villageois. Face à cette résistance, au cours de laquelle des coups et des insultes auraient fusés de part et d’autre, le procureur renonça provisoirement à l’exécution de la décision.   Saisi par M me Maumousseau, le juge pour enfants de Draguignan ordonna le placement de Charlotte dans un établissement avec droit de visite à chacun des parents. Le 3 décembre 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna que Charlotte soit remise à son père. Le lendemain, la fillette quitta le territoire français pour les Etats-Unis.   Dans l’intervalle, M me Maumousseau déclencha une procédure de divorce   ; en août 2005, le juge aux affaires familiales de Draguignan dit que l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents, fixa la résidence habituelle de Charlotte en France au domicile maternel et accorda un droit de visite et d’hébergement au père de la fillette.   De son côté, le père de Charlotte demanda aux juridictions américaines notamment que les visites de M me Maumousseau à Charlotte se déroulent au palais de justice sous la surveillance de la grand-mère paternelle et d’un auxiliaire de justice, avec le dépôt d’une caution pouvant faire l’objet d’une saisie en cas de déplacement de l’enfant hors du pays. En février 2006, le juge du tribunal des affaires familiales de l’Etat de New York fit droit à cette demande de restriction du droit de visite de la requérante. Le juge affirma notamment que l’Etat de New York était seul compétent pour statuer sur les questions relatives à la garde de Charlotte   et précisa qu’il ne procèderait à aucun examen du droit de visite de M me Maumousseau avant que celle-ci n’obtienne l’annulation des décisions rendues par les juridictions françaises et la reconnaissance de la compétence exclusive des juridictions américaines concernant cette affaire. Griefs Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne de Droits de l’Homme, M me Maumousseau soutient que le retour de Charlotte aux Etats-Unis est contraire à l’intérêt de la fillette et l’a placée dans une situation intolérable vu son très jeune âge.   Par ailleurs, la requérante allègue que l’irruption de la police judiciaire dans l’école maternelle de Charlotte en septembre 2004 laissera d’importantes séquelles psychiques à sa fille et a emporté violation de l’article 8 combiné avec l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.   La requérante soutient également avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal dans la mesure où la Cour de cassation et la cour d’appel ont admis que le juge saisi d’une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye n’avait pas à apprécier la situation dans son intégralité pour décider si ce retour était conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle invoque sur ce point l’article 8 combiné avec l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).   Enfin, M me Maumousseau allègue que le fait pour les autorités françaises d’avoir ordonné le retour de son enfant aux Etats-Unis emporte violation de son droit à un recours effectif, en raison de l’impossibilité pour elle de faire valoir utilement ses droits devant les juridictions américaines quant à son droit de garde et de visite.   ***   Les enregistrements des audiences, les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [1]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2042970-2160015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel