CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2044447-2161824
- Date
- 27 juin 2007
- Publication
- 27 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n os 15809/02 et 25624/02), à 9 h 30 (heure locale)   ; et, Folgerø et autres c. Norvège (n o 15472/02), à 9 h 45 (heure locale).   Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni Gerard O’Halloran et Idris Francis sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1933 et en 1939. M. O’Halloran réside à Londres et M.   Francis à Petersfield (Royaume-Uni).   Le 7 avril 2000, le véhicule de M. O’Halloran fut pris par un radar à une vitesse de 111 km/h sur l’autoroute M11, où la vitesse maximum était provisoirement fixée à 64 km/h. Le 12 juin 2001, la voiture de M. Francis fut prise par un radar à une vitesse de 75 km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 48 km/h.   Tant M. O’Halloran que M. Francis furent par la suite informés que la police allait poursuivre le conducteur du véhicule en cause. Ils étaient priés d’indiquer le nom et l’adresse complets de la personne qui était au volant du véhicule au moment pertinent ou de fournir tout autre renseignement en leur possession susceptible de permettre l’identification du conducteur. Chacun des requérants était par ailleurs informé qu’en vertu de l’article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière le manquement à communiquer des informations constituait une infraction pénale.   En réponse, M. O’Halloran confirma qu’il était le conducteur du véhicule au moment des faits. Quant à M. Francis, il invoqua dans sa réponse son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.   Le 27 mars 2001, M. O’Halloran fut jugé par la Magistrate’s Court de l’Essex du Nord. Avant le procès, il avait en vain tenté de faire écarter ses aveux des éléments de preuve en invoquant les articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale, combinés avec l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. Il fut déclaré coupable de dépassement de la vitesse maximale autorisée, fut condamné à verser une amende de 100   GBP (soit 147,66 euros (EUR)) ainsi qu’une somme de 150 GBP (221,49 EUR) au titre des frais et dépens, et perdit six points sur son permis de conduire. Le 19 octobre 2001, sa demande de contrôle juridictionnel de la décision de la Magistrate’s Court fut rejetée.   Le 28 août 2001, M. Francis fut cité à comparaître devant la Magistrates’ Court pour non-respect de l’article 172 § 3 de la loi de 1988. Le 15 avril 2002, il fut reconnu coupable, fut condamné à verser une amende de 750 GBP (1   107,49 EUR) ainsi qu’une somme de 250   GBP (369,16 EUR) au titre des frais et dépens, et perdit trois points. Il affirme que le montant de l’amende était considérablement supérieur à celui auquel il aurait été condamné s’il avait plaidé coupable d’excès de vitesse.   M. O’Halloran se plaint d’avoir été condamné uniquement ou principalement en raison de la déclaration qu’il avait été contraint de fournir, sous la menace d’une sanction similaire à celle prévue pour l’infraction elle-même. M. Francis se plaint qu’en l’obligeant à donner des preuves de l’infraction dont on le soupçonnait, on a porté atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Les deux requérants invoquent l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Folgerø et autres c. Norvège Les requérants, tous membres de l’Association humaniste norvégienne (Human-Etisk Forbund), sont des parents dont les enfants étaient à l’époque des faits scolarisés dans l’enseignement primaire. Il s’agit d’Ingebjørg Folgerø (née en 1960), Geir Tyberø (né en 1956), Gro Larsen (née en 1966), Arne Nytræ (né en 1963) et Carolyn Midsem (née en 1953).   A l’automne 1997, les programmes de l’enseignement primaire norvégien furent modifiés, deux matières distinctes – le christianisme et la philosophie de vie – étant remplacées par un seul cours sur le christianisme, la religion et la philosophie (kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering – le « cours de KRL »). Avant cette réforme, les parents pouvaient demander que leur enfant fût dispensé totalement des cours sur le christianisme ; dans le nouveau système, cependant, les dispenses ne pouvaient porter que sur certaines parties du cours de KRL .   Ce cours devait couvrir les domaines suivants : la Bible, le christianisme comme héritage culturel, la foi évangélique luthérienne (qui est la religion officielle en Norvège, à laquelle appartiennent 86 % de la population), les autres confessions chrétiennes et les différentes religions et philosophies du monde ainsi que des sujets éthiques et philosophiques. Il était également destiné à promouvoir la compréhension et le respect des valeurs chrétiennes et humanistes, et à favoriser la compréhension, le respect et le dialogue entre des gens ayant des croyances et convictions différentes.   Durant l’année scolaire 1999-2000, le cours de KRL fut introduit à tous les niveaux d’enseignement.   L’Association humaniste norvégienne était l’une des associations représentant des personnes aux opinions minoritaires et opposées au programme du cours de KRL , en particulier à l’accent mis sur le christianisme évangélique luthérien.   Les requérants et d’autres parents déposèrent vainement une demande afin que leurs enfants fussent totalement dispensés du cours de KRL . Le 14 mars 1998, ils engagèrent sans succès une action devant le tribunal de première instance d’Oslo pour se plaindre du refus opposé à leur demande. Ils soutenaient notamment que ce refus emportait violation de leurs droits et de ceux de leurs enfants tels qu’ils sont garantis par l’article 9 (liberté de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) ainsi que l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La loi de 1998 sur l’éducation, entrée en vigueur le 1 er août 1999, disposait : « (…) Sur présentation d’un mot écrit de ses parents, un élève se verra dispensé des parties de l’enseignement assuré dans l’école fréquentée dont ceux-ci estiment, du point de vue de leur propre religion ou philosophie de vie, qu’elles reviennent à pratiquer une autre religion ou à embrasser une autre philosophie de vie. »   Le 25 mars 2002, quatre groupes de parents (dont ne faisaient pas partie les requérants) adressèrent une communication au Comité des droits de l’homme de l’ONU au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques. Le Comité estima que dans le cas des plaignants le cours de KRL , avec son régime de dispense, constituait une violation du Pacte.   Les requérants dénoncent le refus des autorités de dispenser totalement leurs enfants du cours de KRL , ce qui les a empêchés d’assurer à ces derniers une éducation conforme à leurs convictions religieuses et philosophiques. Ils se plaignent également de ce qu’ils ont dû décrire en détail les parties du cours entrant en conflit avec leurs propres convictions – alors que les parents chrétiens n’étaient pas contraints de le faire –, ce qui risquait de stigmatiser leurs enfants ou de les placer dans une situation délicate. Ils invoquent l’article 9, l’article 2 du Protocole n° 1, l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et l’article 14.     ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2044447-2161824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel