CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2044852-2162248
- Date
- 29 juin 2007
- Publication
- 29 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni (requêtes n os 15809/02 et 25624/02).   La Cour conclut par 15 voix contre 2 à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt existe en français et en anglais.)     1.     Principaux faits   Gerard O’Halloran et Idris Francis sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1933 et en 1939. M. O’Halloran réside à Londres et M.   Francis à Petersfield (Royaume-Uni).   Le 7 avril 2000, le véhicule de M. O’Halloran fut photographié par un radar à une vitesse de 111   km/h sur l’autoroute M11, où la vitesse était provisoirement limitée à 65   km/h. Le 12   juin 2001, la voiture de M. Francis fut photographiée par un radar à la vitesse de 75   km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 50   km/h.   Tant M. O’Halloran que M. Francis furent par la suite informés que la police allait poursuivre le conducteur du véhicule en cause. Ils étaient priés d’indiquer le nom et l’adresse complets de la personne qui était au volant du véhicule au moment pertinent ou de fournir tout autre renseignement en leur possession susceptible de permettre l’identification du conducteur. Chacun des requérants était par ailleurs informé qu’en vertu de l’article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière le manquement à communiquer des informations constituait une infraction pénale.   En réponse, M. O’Halloran confirma qu’il était le conducteur du véhicule au moment des faits. Quant à M. Francis, il écrivit à la police pour invoquer son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.   Le 27 mars 2001, M. O’Halloran fut jugé par la magistrates’ court de l’Essex du Nord. Avant le procès, il avait en vain tenté de faire écarter ses aveux des éléments de preuve en invoquant les articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale, combinés avec l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. Il fut déclaré coupable de dépassement de la vitesse maximale autorisée, fut condamné à verser une amende de 100   GBP (soit 147,66   euros   (EUR)) ainsi qu’une somme de 150   GBP (221,49   EUR) au titre des frais et dépens, et perdit six points sur son permis de conduire. Le 19 octobre 2001, sa demande de contrôle juridictionnel de la décision de la magistrates’ court fut rejetée.   Le 28 août 2001, M. Francis fut cité à comparaître devant la magistrates’ court pour manquement à l’article 172 § 3 de la loi de 1988. Le 15 avril 2002, il fut reconnu coupable, fut condamné à verser une amende de 750   GBP (1   107,49   EUR) ainsi qu’une somme de 250   GBP (369,16   EUR) au titre des frais et dépens, et perdit trois points. Il soutient que l’amende était nettement supérieure à celle qui lui aurait été infligée s’il avait reconnu être coupable d’excès de vitesse.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 3   avril 2002 et le 5 novembre 2001 respectivement et déclarées recevables le 25 octobre 2005. Le 11   avril 2006, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [2] de la Convention. Une audience s’est déroulée en public dans le bâtiment des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27   septembre 2006.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Luzius Wildhaber (Suisse), Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Riza Türmen (Turc), Volodymyr Butkevych (Ukrainien) Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ljiljana Mijović (ressortissante de Bosnie-Herzégovine), Egbert Myjer (Néerlandais), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   M. O’Halloran se plaignait d’avoir été condamné uniquement ou principalement en raison de la déclaration qu’il avait été contraint de fournir, sous la menace d’une sanction similaire à celle prévue pour l’infraction elle-même. M. Francis se plaignait qu’en l’obligeant à donner des preuves de l’infraction dont on le soupçonnait, on a porté atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Les deux requérants invoquaient l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 2 (présomption d’innocence) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour n’admet pas la thèse des requérants selon laquelle le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’incriminer soi-même sont des droits absolus, et qu’exercer une forme quelconque de coercition directe à l’égard d’un accusé pour l’amener à formuler des déclarations incriminantes contre sa volonté porte en soi atteinte à la substance même de ces droits. Il n’est pas juste de dire que toute coercition directe entraîne automatiquement une violation de la Convention. En ce qui concerne l’article 6 § 1, la définition de la notion de procès équitable ne saurait être soumise à une règle unique et invariable mais doit au contraire être fonction des circonstances propres à chaque affaire.   Afin de déterminer s’il y a eu une atteinte à la substance même du droit des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination, la Cour s’est attachée à examiner la nature et le degré de la coercition employée pour l’obtention des éléments de preuve, l’existence de garanties appropriées dans la procédure et l’utilisation faite des éléments ainsi obtenus.   La nature et le degré de la coercition employée pour obtenir des éléments de preuve dans le cas de M. O’Halloran, ou pour tenter d’obtenir de tels éléments dans le cas de M. Francis, étaient indiqués dans l’avis de poursuites que chacun des requérants avait reçu. Les intéressés avaient tous deux été informés que, en tant que gardiens de leurs véhicules, ils devaient communiquer le nom et l’adresse complets de la personne qui était au volant au moment indiqué, et que le refus de fournir ces renseignements constituait une infraction pénale punie par l’article 172 de la loi de 1988 d’une amende de 1 000 GBP au maximum et du retrait du permis de conduire ou de trois points de celui-ci.   La Cour reconnaît qu’il s’agit d’une coercition directe. Elle note aussi que toute personne qui possède ou conduit un véhicule à moteur sait qu’elle se soumet à une réglementation, qui est appliquée parce qu’il est reconnu que la possession et l’utilisation de voitures comportent le risque de provoquer des blessures graves. Les personnes qui choisissent de posséder et de conduire des véhicules à moteur peuvent passer pour avoir accepté certaines responsabilités et obligations qui font partie de la réglementation applicable aux véhicules à moteur. Or dans le cadre juridique en vigueur au Royaume-Uni, ces responsabilités englobent l’obligation, lorsque l’on soupçonne que des infractions au code de la route ont été commises, d’informer les autorités de l’identité de la personne qui conduisait au moment de l’infraction.   La coercition exercée dans les deux cas à l’étude se caractérise par ailleurs par le caractère limité de l’enquête que la police était autorisée à mener. En effet, l’article 172 § 2 a) n’entre en jeu que lorsque le conducteur d’un véhicule est soupçonné d’avoir commis une infraction à laquelle cette disposition s’applique, et autorise la police à demander des renseignements seulement «   au sujet de l’identité du conducteur   ».   Dans les cas où les mesures coercitives prévues à l’article 172 de la loi de 1988 sont appliquées, la Cour relève que, aux termes de l’article 172 § 4, le gardien d’un véhicule ne se rend pas coupable d’une infraction au titre de l’article 172 § 2 a) s’il parvient à prouver qu’il ne connaissait pas l’identité du conducteur du véhicule et qu’il ne pouvait pas non plus s’en informer moyennant des efforts raisonnables. L’infraction n’est ainsi pas fondée sur la responsabilité objective et le risque d’aveux peu fiables est donc négligeable.   Pour ce qui est de l’utilisation qui a été faite des déclarations des requérants, les propos de M.   O’Halloran selon lesquels il était au volant de son véhicule ont été admis comme preuve à cet égard en vertu de l’article 12 § 1 de la loi de 1988 et l’intéressé a été dûment condamné pour excès de vitesse. Au procès, il a cherché à contester l’admission de sa déclaration en s’appuyant sur les articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale, mais en vain. Il restait aux autorités de poursuite à apporter la preuve de l’infraction au-delà de tout doute raisonnable dans le cadre d’une procédure de droit commun, qui comportait des garanties contre l’utilisation de preuves sujettes à caution et de preuves obtenues par des pressions ou tout autre moyen impropre (mais ne permettait pas de contester l’admissibilité de la déclaration formulée en application de l’article 172), et le prévenu pouvait déposer et citer des témoins s’il le souhaitait. L’identité du conducteur n’est que l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’excès de vitesse, et il est exclu qu’une condamnation soit prononcée dans la procédure au fond sur la seule base des informations obtenues par le jeu de l’article 172 § 2 a).   M. Francis ayant refusé de fournir les renseignements demandés, aucune déclaration de sa part n’a pu être utilisée dans le cadre de la procédure subséquente. De fait, la procédure concernant l’infraction d’excès de vitesse n’a jamais eu de suite. La question de l’utilisation de déclarations au cours d’une procédure pénale ne s’est pas posée puisque le refus de l’intéressé de communiquer les renseignements demandés n’a pas été utilisé comme preuve mais a lui-même constitué l’infraction   Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la nature particulière de la réglementation en cause et le caractère limité des informations sollicitées dans l’avis de poursuites en vertu de l’article 172 de la loi de 1988, la Cour estime qu’il n’a pas été porté atteinte à la substance même du droit des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   Article 6 § 2   La Cour dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6   § 2.   Le juge Borrego Borrego a exprimé une opinion concordante et les juges Pavlovschi et Myjer ont exprimé des opinions dissidentes, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2044852-2162248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel