CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2045845-2163352
- Date
- 26 juin 2007
- Publication
- 26 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Canan c. Turquie (requête n o 39436/98).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en raison du décès du père du requérant   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison des traitements infligés au père du requérant, qui aboutirent à sa mort violente   ; à la violation de l’article 2 du fait de l’absence d’enquête effective.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux ayants droit d’Abdullah Canan 60 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 20   000 EUR pour dommage moral, ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vehap Canan, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Hakkari (Turquie). Son père, Abdullah Canan, qui était à l’époque des faits un homme d’affaires renommé à Yüksekova (Turquie) est décédé à l’âge de 43 ans.   Le 27 octobre et le 23 novembre 1995, deux opérations militaires furent effectuées par des membres du bataillon de la montagne et du commando ( Dağ Komando Tabur Komutanlığı ), dans les villages Ağaçlı et Karlı, liés au district de Yüksekova. Trois personnes furent portées disparues à la suite de la première opération militaire.   Abdullah Canan et sept membres de sa famille portèrent plainte contre le commandant du bataillon Mehmet Emin Yurdakul alléguant que leurs habitations et le mobilier qu’elles contenaient avaient délibérément été endommagés au cours de la deuxième opération militaire. Selon le requérant, son père aurait alors subi des pressions afin de lui faire retirer sa plainte.   Selon le requérant, le 17 janvier 1996, lors d'un contrôle effectué sur la route de Yüksekova-Van, Abdullah Canan fut arrêté par des militaires rattachés au commandement du bataillon dirigé par Mehmet Emin Yurdakul. Amené dans un véhicule militaire, son père aurait été ensuite placé en garde à vue dans les locaux du commandement. Le requérant et ses proches tentèrent d’obtenir auprès des autorités des informations au sujet d’Abdullah Canan, mais aucune suite n'aurait été donnée à leurs demandes. Finalement, ils portèrent plainte.   Le cadavre d’Abdullah Canan, bâillonné les mains attachées,   fut retrouvé sur le bord de la route d'Esendere le 21 février 1996. Selon l’autopsie effectuée le même jour, le corps présentait sept trous d'entrée de balles : sur le front, le cuir chevelu, l'omoplate droite, le menton, la gorge et la poitrine. L'autopsie établit qu'il s'agissait de tirs très proches et les traces sur les doigts et les poignets démontraient que l'intéressé était resté attaché par les poignets pendant un certain temps.   Le 12 novembre 1999, la cour d'assises acquitta les trois accusés, évoquant deux autres pistes à explorer afin de clarifier les circonstances du meurtre   : le terrorisme et les conflits entre tribus. La cour ordonna une enquête séparée contre Mehmet Emin Yurdakul pour abus de fonction et restriction de la liberté d'autrui. L’affaire fut classée sans suite pour prescription en mai 2001.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1 er décembre 1997. Elle a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait que son père avait fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire. Il invoquait les articles 2,   3, 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).     Décision de la Cour   Articles 2 et 3   Quant au décès La Cour observe que certains témoignages appuient la thèse du requérant, selon laquelle son père aurait été arrêté et placé en garde à vue par des membres de forces de l'ordre, même si un grand nombre de témoins, qui étaient présents dans les lieux où Abdullah Canan fut prétendument arrêté, déclarèrent n'avoir rien vu, et les militaires responsables rejettent formellement l'arrestation et la garde à vue.   La Cour constate notamment que certains témoignages ont été écartés par les juridictions turques et que celles-ci n'ont donné aucune suite à des déclarations établissant non seulement que M. Canan se trouvait dans les locaux de la caserne du bataillon, mais aussi qu'il était «   blessé et avait la tête bandée   ».   Dans les circonstances de l'espèce, la Cour considère la portée limitée de la procédure devant les juridictions turques et la conduite des autorités qui, en acceptant sans discussion les dénégations des forces de l'ordre, ont fait preuve d'une volonté manifeste de ne pas considérer les allégations qui mettaient ces dernières en cause.   L'absence de toute explication plausible des autorités sur le déroulement des faits ayant abouti à la mort violente de M. Canan conduisent la Cour à conclure à la responsabilité de la Turquie dans la mort de M.   Canan. Il y a donc eu violation des articles 2 et 3 sur ce point.   Quant à l’enquête La Cour note que suite à la découverte du corps d'Abdullah Canan, les autorités procédèrent rapidement à certaines investigations. Toutefois, les auditions d'accusés et de témoins ne commencèrent que près d'un an après la découverte du corps de la victime.   Par ailleurs, dans un premier temps, une autopsie classique ne fut pas jugée nécessaire. Cependant, la dépouille fut exhumée et une autopsie fut effectuée plus de deux ans après la découverte du corps,   sans pour autant apporter une clarification sur les circonstances du décès. Un tel délai entre la mort et l'autopsie ne pouvait que porter préjudice à l'efficacité de celle-ci.   La Cour note en outre que la procédure pénale portait également sur le meurtre de trois autres personnes, disparues à la même époque et dans la même région. Toutefois, à aucun moment de la procédure, le lien entre les circonstances de ces diverses disparitions n'a été établi. Elle observe en outre que la plus grande partie des témoignages a été recueillie par commission rogatoire et la partie intervenante n'a pas eu la possibilité d'interroger ces témoins.   Pour conclure, la Cour considère que l’enquête menée en l’espèce sur les circonstances entourant le décès d'Abdullah Canan ne peut passer pour effective. Elle conclut qu'il y a eu un manquement aggravé aux obligations procédurales qui incombent à la Turquie au titre de l'article 2, conclusion qui la dispense de se placer de plus sous l'angle de l'article 3.   Articles 5 et 13   La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément les griefs sur le terrain des articles 5 et 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2045845-2163352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel