CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 6 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2046631-2164532
- Date
- 6 juillet 2007
- Publication
- 6 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 13378/05 )   ; Kovačić et autres c. Slovénie (n os 44574/98, 45133/98 et 48316/99)   ; Demir et Beykara c. Turquie (n o 34503/97).   Les arrêts concernant 35 autres affaires, dont la liste figure à la fin du présent communiqué, sont désormais définitifs, en raison du rejet de leur demande de renvoi devant la Grande Chambre de la Cour. Le collège de cinq juges de la Grande Chambre s’est prononcé sur les demandes de renvoi en vertu de l’article 43 [1] de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le texte des arrêts de chambre et les communiqués de presse relatifs à ces affaires peuvent être consultés sur le site Internet   de la Cour   : www.echr.coe.int.     1. Affaires acceptées par la Grande Chambre   Burden et Burden c. Royaume-Uni L’affaire concerne deux ressortissantes britanniques, J.M. et S.D. Burden, nées respectivement en 1918 et 1925. Il s’agit de deux sœurs célibataires résidant à Marlborough (Royaume-Uni).   Les requérantes ont vécu ensemble toute leur vie   ; depuis 30 ans, elles habitent dans une maison construite sur un terrain hérité de leurs parents. Chacune a rédigé un testament léguant tout son patrimoine à sa sœur.   Toutes deux octogénaires, elles craignent qu’au décès de l’une, l’autre soit contrainte de vendre la maison pour pouvoir s’acquitter des droits de succession. Selon la loi de 1984 sur les droits de succession, les droits à payer correspondent à 40 % de la valeur des biens d’une personne. Ce taux s’applique à tout montant supérieur à 285   000 livres sterling (GBP) (420   844 euros (EUR)) pour les transferts intervenant durant l’exercice fiscal 2006-2007 et à 300 000 GBP (442 994 EUR) pour 2007-2008.   Sont actuellement exonérés les biens transmis du défunt à son conjoint ou à son « partenaire civil » (catégorie instaurée par la loi de 2004 sur le partenariat civil, qui vise les couples dont les deux partenaires sont du même sexe, mais non les membres d’une même famille qui vivent ensemble).   Les requérantes se plaignaient du fait que, lorsque l’une d’elles viendra à décéder, l’autre devra acquitter de lourds droits de succession, contrairement au survivant dans un couple marié ou un partenariat civil. Elles invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article   14 de la Convention.   Par un arrêt du 12 décembre 2006 (voir le communiqué de presse n o 777), la Cour avait conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérantes.   Kovačić et autres c. Slovénie L’affaire concerne trois ressortissants croates. Ivo Kovačić, décédé en cours de procédure, est né en 1922 et résidait à Zagreb. Marjan Mrkonjić est né en 1941 et réside à Zurich. Dolores Golubović, décédée en cours de procédure, est née en 1922 et résidait à Karlovac (Croatie). La Cour a   reconnu aux héritiers respectifs de M.   Kovačić et de M me Golubović qualité pour poursuivre la procédure en leur lieu et place.   Les requérants ou leurs parents avaient tous déposé des fonds en devises fortes sur des comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb (Croatie) d’une banque slovène, la Banque de Ljubljana ( Ljubljanska banka ), avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   la RSFY   »), intervenue en 1991.   Conformément à la législation en vigueur à l’époque pertinente, la majeure partie des fonds en devises déposés auprès des banques commerciales de la RSFY furent transférés à la Banque nationale de Yougoslavie, à Belgrade. Les comptes d’épargne en devises bénéficiaient de la garantie de la RSFY. En raison de la crise monétaire que connaissait alors la RSFY, des lois apportant des restrictions de plus en plus importantes au retrait des devises déposées sur ces «   anciens comptes d’épargne   » furent adoptées au cours des années 80 et au début des années 90. Depuis lors, presque toutes les tentatives faites par les requérants ou leurs parents pour accéder aux fonds déposés sur leurs comptes ont échoué.    Depuis 1991, année où la Slovénie et la Croatie ont accédé à l’indépendance, la Croatie estime que les engagements pris envers les clients de l’agence croate de la Banque de Ljubljana doivent être assumés par cette banque ou par l’Etat slovène. Pour sa part, la Slovénie considère que les engagements en question doivent faire l’objet d’une répartition entre les cinq Etats successeurs de la RSFY dans le cadre des dispositions relatives à la succession de celle-ci. Le montant total des fonds en devises déposés auprès de l’agence croate de la banque slovène est estimé à 150   millions d’euros (EUR) environ, intérêts échus compris, et 140   000 investisseurs seraient concernés par ce problème.      Le 29 juin 2001, les Etats successeurs de l’ex-RSFY signèrent à Vienne l’Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de l’ex-Yougoslavie. Cette convention entra en vigueur le 2 juin 2004. En 2003, après une réforme législative intervenue en Croatie, 42 personnes, dont MM. Kovačić et Mrkonjić, engagèrent des actions tendant à la saisie et à la vente forcée d’immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana et situés sur le territoire croate. Ces procédures aboutirent à la liquidation des actifs de l’agence de Zagreb. A l’issue de la liquidation, MM.   Kovačić et Mrkonjić se virent respectivement attribuer les sommes de 49   794,30   marks allemands (25   459,42 EUR) majorées d’intérêts et 180   515,72 kunas croates (24   728   EUR). Ils obtinrent également le remboursement des dépens afférents aux procédures d’exécution engagées par eux. Ils formèrent contre cette décision un appel concernant les frais de justice uniquement. Le 8 avril 2005, le tribunal de première instance d’Osijek rendit un nouveau jugement sur le partage du produit de la vente. MM. Kovačić et Mrkonjić interjetèrent appel de cette décision. Le 7 juillet 2005, ils furent déboutés par la cour d’appel d’Osijek. Le 20 juillet 2005, MM. Kovačić et Mrkonjić se virent rembourser la totalité de leurs comptes d’épargne respectifs.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de l’impossibilité de retirer les fonds en devises qu’ils avaient déposés, avant la dissolution de la RSFY, sur des comptes tenus par l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb. Ils soutenaient que la Banque de Ljubljana ou la Slovénie, qui, en sa qualité d’Etat successeur de la RSFY, assume depuis la dissolution de celle-ci l’obligation de garantie contractée par elle pour les comptes d’épargne en devises, devaient leur rembourser les sommes déposées augmentées des intérêts échus.   Affirmant que les titulaires slovènes de comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb avaient pu retirer les fonds qu’ils y avaient déposés, M. Kovačić dénonçait en outre la discrimination dont il disait avoir fait l’objet en raison de sa nationalité, au mépris de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Par un arrêt du 6 novembre 2006 (voir le communiqué de presse n o 667), la Cour avait conclu à l’unanimité, de rayer les requêtes du rôle au motif que deux des trois requérants avaient obtenu le remboursement intégral de leurs avoirs en devises et que le troisième conservait la possibilité d’exercer une action en Croatie.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.   Demir et Beykara c. Turquie L’affaire concerne deux requérants, Kemal Demir et Vicdan Baykara, qui sont des ressortissants turcs nés en 1951 et 1958 respectivement. M. Demir réside à Gaziantep et Mme Baykara à İstanbul. A l’époque des faits, M. Demir était membre du syndicat Tüm Bel Sen et Mme Baykara en était la présidente.   L’affaire concerne l’absence de reconnaissance par la Cour de cassation de la personnalité juridique du syndicat Tüm Bel Sen ainsi que l’annulation de la convention collective conclue entre ce syndicat et la commune de Gaziantep.   Fondé en 1990 par des fonctionnaires de diverses communes, le syndicat Tüm Bel Sen avait pour objectif statutaire de promouvoir un syndicalisme démocratique au service des aspirations et des revendications des personnes qu’il regroupe.   En 1993, le syndicat conclut avec la commune de Gaziantep une convention collective qui concernait tous les aspects des conditions de travail dans les services de la municipalité, y compris les salaires, les allocations et les services d’action sociale. Estimant que la commune ne remplissait pas ses obligations, notamment financières, au regard de la convention collective, le syndicat saisit les juridictions civiles turques. Les juridictions du fond firent droit à la demande du syndicat.   Cependant, le 6 décembre 1995, la Cour de cassation, estima qu’à l’époque où le syndicat avait été fondé, la loi turque n’autorisait pas les fonctionnaires à fonder des syndicats et releva que le syndicat ne pouvait s’appuyer sur les conventions internationales pertinentes en la matière car elles n’étaient pas encore applicables en droit turc   ; en conséquence, elle conclut que le syndicat était dépourvu de personnalité juridique et qu’il n’était pas habilité à conclure une convention collective.   Après le contrôle exercé par la Cour des comptes sur la comptabilité de la municipalité de Gaziantep, l’Etat demanda aux membres du syndicat Tum Bel Sen le remboursement du surplus de revenus qu’ils auraient perçus, en application de la convention collective annulée.   Invoquant les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants soutenaient que les instances turques avaient méconnu leur droit de fonder des syndicats, ainsi que leur droit de conclure des conventions collectives.   Par un arrêt du 21 novembre 2006 (voir le communiqué de presse n o 717), la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.     2. Affaires rejetées par la Grande Chambre   Hauser-Sporn c. Autriche (n o 37301/03), arrêt du 7 décembre 2006   Kunić c. Croacie (n o 22344/02), arrêt du 11 janvier 2007   Aubert et autres c. France (n os 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05), arrêt du 9 janvier 2007 Farhi c. France (n o 17070/05), arrêt du 16 janvier 2007   Alsayed Allaham c. Grèce (n o 25771/03), arrêt du 18 janvier 2007 Gorou c. Grèce (n° 4) (n o 9747/04), arrêt du 11 janvier 2007 N.T. Giannousis & Kliafas Brothers S. A. c. Grèce (n o 2898/03), arrêt du 14 décembre 2006   Puzinas c. Lituanie (n o 63767/00), arrêt du 9 janvier 2007   Oferta Plus SRL c. Moldova (n o 14385/04), arrêt du 19 décembre 2006 Pruneanu c. Moldova (n o 6888/03), arrêt du 16 janvier 2007   Salah Sheekh c. Pays-Bas (n o 1948/04), arrêt du 11 janvier 2007   Golik c. Pologne (n o 13893/02), arrêt du 28 novembre 2006   Klimentyev c. Russie (n o 46503/99), arrêt du 16 novembre 2006 Sheydayev c. Russie (n o 65859/01), arrêt du 7 décembre 2006   Dóbal c. Slovaquie (n o 65422/01), arrêt du 12 décembre 2006 Preložnik c. Slovaquie (n o 54330/00), arrêt du 12 décembre 2006   Lesar c. Slovénie (n o 66824/01), arrêt du 30 novembre 2006 Žehelj c. Slovénie (n o 67447/01), arrêt du 21 décembre 2006 Sedmak c. Slovénie (n o 77522/01), arrêt du 18 janvier 2007   Wassdahl c. Suède (n o 36619/03), arrêt du 6 février 2007   Ahmet Mete c. Turquie (n° 2) (n o 30465/02), arrêt du 12 décembre 2006 Akkan et Erkizilkaya c. Turquie (n o 48055/99), arrêt du 24 octobre 2006 Anter et autres c. Turquie (n o 55983/00), arrêt du 19 décembre 2006 Huylu c. Turquie (n o 52955/99), arrêt du 16 novembre 2006 N. A et autres c. Turquie (n o 37451/97), arrêt du 9   janvier 2007 Namli et autres c. Turquie (n o 51963/99), arrêt du 5 décembre 2006 Paşa et Erkan Erol c. Turquie (n o 51358/99), arrêt du 12 décembre 2006 Tuncay c. Turquie (n o 1250/02), arrêt du 12 décembre 2006 Xenides-Arestis c. Turquie (n o 46347/99), arrêt du 7 décembre 2006   Intersplav c. Ukraine (n o 803/02), arrêt du 9 janvier 2007 Kozachek c. Ukraine (n o 29508/04), arrêt du 7 décembre 2006 Ldokova c. Ukraine (n o 17133/04), arrêt du 21 décembre 2006 Mas c. Ukraine (n o 11931/02), arrêt du 11 janvier 2007 Ogurtsova c. Ukraine (n o 12803/02), arrêt du 1 février 2007 Yuriy Ivanov c. Ukraine (n o 40132/02), arrêt du 14 décembre 2006     ***   Des informations complémentaires au sujet de la Cour peuvent être obtenues sur son site Internet   : http://www.echr.coe.int . [2]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2046631-2164532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel