CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2047411-2171702
- Date
- 26 juin 2007
- Publication
- 26 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Moldova (requête n o 32263/03)   Les requérantes, S.R.L. Tocono et la Fondation Profesorii Prometeişti, sont les fondatrices du premier établissement d’enseignement secondaire privé de Chişinău, qui ouvrit en 1991.   Les requérantes se plaignaient de l’iniquité de la procédure au cours de laquelle l’enregistrement de l’école en question avait été contesté. Elles dénonçaient en particulier la partialité d’un juge du collège de la Cour suprême de Justice, le fils de celui-ci ayant été renvoyé de l’école et ayant menacé de se venger.   Elles invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme est d’avis qu’il incombait au juge en question, en vertu de l’article 23 du code de procédure civile, d’informer les parties d’une incompatibilité éventuelle   ; l’impartialité de ce juge est donc sujette à caution. Par conséquent, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément sous l’angle de cette disposition le grief selon lequel la Cour suprême n’a pas suffisamment motivé son arrêt. La Cour dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle déclare irrecevable le grief formulé sur le terrain de l’article 11.   La Cour alloue aux requérantes 3   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2   080 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 8 Tomić c. Serbie (n o 25959/06)                           Violation de l’article 13 La requérante, Slađana Tomić, est une ressortissante serbe née en 1973 et résidant à Smederevo (Serbie). Jusqu’en juillet 2001, elle fut mariée à P.V., avec lequel elle eut une fille, A.V., née en 1998.   M me Tomić se plaignait du refus de son ex-mari de se conformer au jugement du 25 février 2004 lui accordant la garde d’A.V. et une pension alimentaire pour celle-ci. Elle alléguait que les autorités n’avaient pas fait exécuter ce jugement. Par conséquent, elle s’était vu refuser toute visite à sa fille et tout contact avec celle-ci pendant deux ans.   Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Constatant qu’aucune tentative d’exécution n’a été faite durant certaines périodes en 2005 et de juin 2006 à février 2007 et que la procédure d’exécution a été officiellement reportée à mars 2007, M me Tomić s’étant alors vu priver de la garde d’A.V., la Cour estime que les autorités serbes n’ont pas pris des mesures adéquates pour faire exécuter le jugement définitif de février 2004. Partant, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle note en outre que les autorités n’ont pas tenu suffisamment compte de l’intérêt à long terme qu’avaient M me Tomić et sa fille à nouer des liens et qu’elles ont permis à P.V. d’utiliser le système judiciaire à son avantage, de sorte que l’écoulement du temps a joué en défaveur de la requérante, qui a perdu la garde de l’enfant. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a également eu violation de l’article 8. En outre, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 à raison de l’absence de recours effectif pour dénoncer la durée de la procédure d’exécution.   La Cour alloue à M me Tomić 10   000 EUR pour préjudice moral et 950 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Akkılıç c. Turquie   (n o 69913/01) Violation de l’article 5 § 3 Davut Aslan c. Turquie (n° 21283/02) İnal c. Turquie (n°12624/02) Les requérants sont tous des ressortissants turcs   : Fikri Akkılıç, Mevlüt Akkılıç et Abubekir Akkılıç, nés respectivement en 1961, 1978, 1956 et résidant à Çermik (Turquie) ainsi que Davut Aslan, né en 1972 et détenu à Gaziantep (Turquie),   furent arrêtés en février 2000 et septembre 2001 en raison de soupçons d’appartenance à l’organisation armée illégale Hizbullah   ; Ramazan İnal, né en 1976 et résidant à Diyarbakır (Turquie), fut arrêté en 2001 dans le cadre d’une enquête sur une fraude commise lors d’un concours d’admission à l’université.   Dans ces trois affaires, les requérants dénonçaient notamment la durée de leur garde à vue, à savoir dix jours dans l’affaire Akkılıç et plus de sept jours dans les affaires Davut Aslan et İnal . Ils invoquaient l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Dans les trois affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. Dans l’affaire İnal , la Cour dit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 5 § 1 et alloue au requérant 1   750 EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Akkılıç , la Cour conclut également à la violation de l’article 5 §§ 4 et 5 et elle alloue à chacun des trois requérants 3   000   EUR pour préjudice moral. M. Aslan n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Artun et Güvener c. Turquie   (n o 75510/01)                   Violation de l’article 10 Les requérants, Meral Tamer Artun et Eren Güvener, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1946 et 1945 et résidant à İstanbul. M me Artun est journaliste au quotidien Milliyet et M. Güvener en est le rédacteur en chef.   En août 1999, Milliyet publia deux articles écrits par M me Artun critiquant la négligence des autorités et notamment du Président de la République, Süleyman Demirel, qui auraient omis de prendre les mesures nécessaires avant et après le séisme du 17 août 1999, qui avait causé la mort de dizaines de milliers de citoyens. Reconnus coupables d’avoir dénigré le Président de la République, les requérants furent condamnés à des peines d’emprisonnement en septembre 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), ils soutenaient que leur condamnation avait enfreint leur droit à la liberté d'expression.   La Cour rappelle notamment qu'une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse n'est compatible avec la liberté d'expression journalistique que dans des circonstances exceptionnelles. Elle estime en l’espèce que rien ne justifiait la condamnation des   requérants à une peine d’emprisonnement. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et dit qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 6 § 1. La Cour alloue aux requérants 6   000   EUR conjointement pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Bayhan c. Turquie (n° 75942/01)                  Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Emin Bayhan, est un ressortissant turc né en 1982 et résidant à İzmir (Turquie).   Le requérant dénonçait la durée (à savoir cinq ans et six mois) de la procédure qu’il avait engagée afin d’obtenir réparation pour avoir passé près d’un an en détention provisoire avant d’être acquitté en 1999. Il invoquait l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   500   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Çarkçı c. Turquie (n° 7940/05)                     Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Önder Çarkçı, est un ressortissant turc né en 1973. Il est actuellement en détention provisoire à la prison de Kandıra (Turquie).   Le requérant dénonçait la durée de la détention provisoire subie à la suite de la procédure pénale dirigée contre lui en 1997 pour vol qualifié et homicide. La procédure est apparemment toujours pendante.   Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3, la procédure ayant duré environ dix ans et 11 mois. Le requérant n’a pas présenté de demande concernant la satisfaction équitable. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme de ce chef. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Çelik et autres c. Turquie (n° 74500/01)              Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Les six requérants sont des ressortissants turcs résidant à Tunceli (Turquie).   Invoquant l'article 6 (droit à un procès équitable) les requérants se plaignaient du défaut d'équité de la procédure ayant abouti, en décembre 2000, à leur condamnation pour avoir prêté assistance aux membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale), sur le fondement de l’article 169 du code pénal.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) en raison de l’absence de comparution des requérants devant la cour de sûreté de l'Etat de Malatya et à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Elle alloue à chacun des six requérants 10   000 EUR pour dommage moral et 2   500 EUR conjointement pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   İzmirli c. Turquie (n° 30316/02)                   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Hilmi İzmirli, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Istanbul.   M. İzmirli dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui à la suite de son arrestation en septembre 1980 au motif qu’il était soupçonné d’être membre de Dev-Yol , une organisation armée illégale. En octobre 2006, il fut finalement condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir tenté de porter atteinte au système constitutionnel. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.   Le requérant invoquait en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Relevant que la procédure dure à ce jour depuis plus de 25 ans, dont 20 ans relèvent de l’examen de la Cour, celle-ci estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. La Cour alloue à M. İzmirli 24   000 EUR pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kapan et autres c. Turquie (n° 71803/01)                 Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Les requérants, Selman Kapan, Ekmel Uzunkaya et Abdullah Halas, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958, 1961 et 1965. A l'époque des faits, ils étaient détenus à la maison d'arrêt d'Eskişehir (Turquie).   Les requérants se plaignaient notamment de n'avoir pas été informés des raisons de leur arrestation et des accusations portées à leur encontre, et du fait que leur condamnation était exclusivement fondée sur des aveux qui leur avaient été extorqués sous la torture. Ils invoquaient l'article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) du fait de l’utilisation des aveux extorqués par la police pour asseoir la condamnation des requérants et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6. La Cour dit que la violation constatée constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Elle alloue aux requérants conjointement 2   000 EUR pour frais et dépens, moins les 850 EUR déjà perçus du Conseil de l'Europe en guise d'assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 (traitements inhumains) Timur c. Turquie (n° 29100/03)   Violation de l’article 3 (enquête) Mustafa Timur est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Van (Turquie).   Le requérant affirme qu’en février 2003 il a été battu par des policiers auxquels il s’était adressé afin d’avoir des informations au sujet de l’arrestation d’un membre de sa famille. Le rapport médical établi le jour de l’incident fit état de nombreuses ecchymoses sur le dos, d’une égratignure à la main droite, d’ecchymoses au thorax, sur le côté gauche ainsi que sur les jambes. Il porta plainte pour coups et blessures contre les policiers concernés. Sa plainte aboutit à un non-lieu en avril 2003.   L’intéressé soutenait avoir été battu par les forces de l’ordre et dénonçait l’absence d’enquête au sujet de ses allégations. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   Eu égard aux éléments produits devant elle, la Cour juge impossible d'établir si les blessures subies par le requérant lui ont été infligées par la police, comme il l'affirme. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 quant aux allégations de mauvais traitement.   Par ailleurs, la Cour estime que l'enquête effectuée n'a pas revêtu le caractère approfondi et effectif exigé par l'article 3. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 3 du fait de l’absence d’enquête effective.   La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 5 et 13 et alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ülger c. Turquie (n° 25321/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Muharrem Ülger, est un ressortissant turc né en 1955 et résidant à Ankara.   M. Ülger se plaignait de la durée de la procédure civile qu’il avait engagée contre la société turque qui l’avait employé d’octobre 1996 à mai 1998 sur un chantier de construction en Russie. Il alléguait également que le jugement lui octroyant une indemnité ne lui avait pas été notifié car les frais de procédure n’avaient pas été acquittés par la société défenderesse, et ne pouvait donc pas être exécuté.   Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour estime que le fait d’avoir subordonné la possibilité pour le requérant d’obtenir une copie du jugement au paiement des frais de procédure a restreint le droit d’accès de l’intéressé à un tribunal et a donc porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle octroie à M. Ülger 10   000 EUR pour dommage matériel, 1   000 EUR pour préjudice moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 13 et déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Règlement amiable Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı c.   Turquie (n os 50147/99 et 51207/99) La requérante est une fondation de droit turc créée sous l’empire ottoman. Son statut est en conformité avec les dispositions du Traité de Lausanne de 1923 concernant la protection des anciennes fondations assurant des services publics pour les minorités religieuses.   La requérante se plaignait de l’annulation de ses titres de propriété. Elle soutenait que la législation turque et son interprétation par les juridictions nationales privent les fondations appartenant à des minorités religieuses au sens du Traité de Lausanne de toute capacité d’acquérir des biens immobiliers. Selon elle, cette incapacité constitue une discrimination par rapport aux autres fondations.   Elle invoquait notamment l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le gouvernement turc s’engage à restituer à la requérante les biens litigieux dans leur état actuel et à lui verser 15   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Belge c. Turquie (n o 33434/02) Çakır c. Turquie (n° 13890/02) Kizir et autres c. Turquie (n° 117/02) Turhan Atay et autres c. Turquie (n° 56493/00) Les requérants sont des ressortissants turcs. Ils se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Ils alléguaient en outre que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   M. Belge invoquait également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces quatre affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de M. Belge tiré de l’article 6. Dans les affaires Çakır, Kizir et autres et Turhan Atay et autres , la Cour dit que les arrêts constituent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Elle alloue aux intéressés les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en français)     Dommage matériel Frais et dépens   Belge c. Turquie   7 800   1 000 Çakır c. Turquie 85 1 000 Kizir et autres c. Turquie 7 700 - Turhan Atay et autres c. Turquie 3 924 500     Kaymaz c. Turquie (n° 6247/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Yeniay c. Turquie (n° 14802/03)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Les requérants, Sadiye Kaymaz et Necdet Yeniay, sont des ressortissants turcs nés en 1977 et 1950 et résidant à Izmir et Bursa (Turquie) respectivement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. M.   Yeniay dénonçait en outre la durée de la procédure dirigée contre lui, à savoir environ cinq ans et cinq mois.   La Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 6 § 1 en raison de l’iniquité des procédures litigieuses. Dans l’affaire Yeniay , elle conclut en outre, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure. Elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Elle alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) İldan c. Turquie (n° 75603/01) Kırancı c. Turquie (n° 76400/01) Veyisoğlu c. Turquie (n° 27341/02) Erdoğan Kırancı est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Bursa (Turquie)   ; Ferda İldan est une ressortissante turque née en 1972 qui est actuellement détenue à la maison d’arrêt de Midyat (Turquie)   ; Zülfıka Veyisoğlu est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Istanbul.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), les requérants alléguaient notamment que les cours les ayant jugés et condamnés ne constituaient pas un «   tribunal indépendant et impartial   ». M. Veyisoğlu invoquait également l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l’unanimité dans ces trois affaires à la violation de l’article 6 § 1. M.   Kırancı n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. Elle dit que le constat de violation fournit en soi   une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M me İldan à qui elle alloue 1   250   EUR pour frais et dépens. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de M. Veyisoğlu à qui elle alloue 1   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts Kırancı et İldan n’existent qu’en français et l’arrêt Veyisoğlu n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2047411-2171702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel