CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2048555-2173711
- Date
- 28 juin 2007
- Publication
- 28 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n° 31753/02)                                     Non-violation de l’article 8 Le requérant, M. Erkan Kaya, est un ressortissant turc né en 1978 en Allemagne (Mannheim) où il a résidé avec ses parents et sa sœur jusqu’à son arrestation en janvier 1999. Il vit actuellement à   Istanbul.   La requête porte sur le grief soulevé par M. Kaya au titre de son expulsion après sa condamnation, en septembre 1999, pour, notamment, traite d’êtres humains, coups et blessures particulièrement graves et achat de stupéfiants. Il s’était alors vu infliger une peine d’emprisonnement de trois ans et quatre mois et avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion vers la Turquie mis à exécution après sa libération.   Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève la particulière gravité des infractions commises par M. Kaya et estime qu’un juste   équilibre a été ménagé dans la mesure où son expulsion est proportionnée à l’objectif poursuivi qui était de garantir la sécurité publique et la prévention des infractions pénales, et que, partant, elle est nécessaire dans une société démocratique. Par conséquent, la Cour   conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)            Harutyunyan c. Arménie (n o 36549/03)                Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Misha Harutyunyan, est un ressortissant arménien né en 1980 et résidant à Erevan (Arménie).   En juin 1998, le requérant fur enrôlé dans l’armée et affecté à une unité sur la frontière avec l’Azerbaïdjan. En avril 1999, il fut accusé du meurtre d’une autre recrue avec laquelle il s’était apparemment querellé auparavant dans la journée. Il fut déclaré coupable d’assassinat et condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans.   M. Harutyunyan   invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et se plaignait de la violation de son droit de ne pas s’incriminer soi-même et de son droit à un procès équitable du fait de l’utilisation, lors de son procès, de déclarations de lui-même et de deux témoins arrachées sous la torture.   La Cour relève que les aveux du requérant et des deux témoins ont été obtenus sous la contrainte, ce que les juridictions internes ont confirmé en déclarant les policiers mis en cause coupables de mauvais traitements. La Cour considère que le recours à ce genre de preuve a rendu   le procès du requérant inéquitable et elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime par ailleurs à l’unanimité qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief, tiré également de cet article, de la violation alléguée du droit du requérant de ne pas s’incriminer soi-même.   La Cour alloue   à M. Harutyunyan 4   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)      Violation de l’article 13 Non-violation de l’article 6 § 1 Association pour l`intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie (n o 62540/00) Les requérants sont l’Association pour l’intégration européenne et les droits de l`homme, une organisation   à but non lucratif créée en mars 1998 dont le siège est à Plovdiv, et Mihail   Ekimdjiev, un ressortissant bulgare né en 1964 et résidant à Plovdiv.   Un des principaux objectifs de l’association requérante est la protection des droits de l’homme. M. Ekimdjiev est un avocat au civil et au pénal à Plovdiv et il assure la   représentation de requérants devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.   Dans leur requête, ils se plaignent de   la loi de 1997 sur les moyens de surveillance spéciaux, un texte législatif qui autorise le recours à des mesures de surveillance secrète en Bulgarie. Les requérants allèguent que, telle qu’elle se présente, la loi les soumet à des mesures de surveillance à tout moment sans avertissement.      Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance).   La Cour conclut que le droit bulgare ne prévoit pas des garanties suffisantes contre le risque d’abus inhérent à tout système de surveillance secrète et n’offre pas de recours effectif contre le recours à des moyens de surveillance spéciaux. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation des articles 8 et 13. Elle conclut par ailleurs à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 §1. La Cour alloue conjointement aux requérants 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)         Pérez Arias c. Espagne (n° 32978/03)                            Non-violation de l’article 6 La requérante, Amalia Pérez Arias, est une ressortissante espagnole née en 1937 et résidant à Lugo (Espagne).   En 1997, l’époux et le fils de Mme Pérez Arias trouvèrent la mort dans un accident de la route. Conformément à la loi 30/1995 du 8   novembre 1995 relative aux assurances privées, l 'Audiencia Provincial de Lugo alloua une indemnisation à la requérante pour le décès de son mari et son fils. S’agissant de la partie de l'indemnisation relative à la perte de l'enfant, la requérante perçut la moitié du montant prévu dans les barèmes fixés par la loi pour les parents des victimes, au motif, conformément à l'interprétation de l' Audiencia , que cette expression exigeait que les deux géniteurs soient vivants pour pouvoir accorder le montant dans sa globalité.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), la requérante contestait l’interprétation de la loi 30/1995, estimant qu’il n’existe pas de raison valable, d’après le texte et l’esprit de la loi litigieuse, pour réduire de moitié le montant de l’indemnisation. Par ailleurs, elle se plaignait d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison des divergences quant à l’interprétation de ladite loi entre les tribunaux internes et invoquait à cet égard l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 combiné avec l’article 14. (L’arrêt n’existe qu’en français). Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Grosu c. Roumanie (n° 2611/02) Rădulescu c. Roumanie (n° 31442/02) Les requérants, Andrei Grosu et Ştefan Rădulescu, sont des ressortissants roumains, nés en 1946 et 1930 et résidant à South Windsor (Etats-Unis) et Bucarest respectivement.   Tous deux se plaignaient notamment de l’appropriation illégale par l’Etat de terrains en Roumanie ayant appartenu à leurs parents. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1. Dans l’affaire Grosu , la Cour dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en entier. Dans l’affaire Rădulescu , elle dit que l'Etat roumain doit exécuter le jugement du 1 er mars 1999 du tribunal de première instance de Slatina et l'arrêt du 29 octobre 2001 du tribunal départemental d'Olt, restituant les terrains au requérant, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d'une telle exécution, l ' Etat roumain doit verser à M.   Rădulescu, dans le même délai de trois mois, 10   000 EUR pour dommage matériel. En tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à M. Rădulescu 1   000   EUR pour tout autre préjudice. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 Shukhardin c. Russie (n° 65734/01) Le requérant,Valeriy Vladimirovich Shukhardin, est un ressortissant russe né en 1967   et qui résidait à Moscou jusqu’à son arrestation.      En mars 1999, M. Shukhardin fut arrêté pour escroquerie. Il avait organisé un système financier impliquant plus de 100 personnes et à l’origine d’un préjudice supérieur à 23   000   000 roubles (quelque 662   000 EUR). Il fut reconnu coupable d’escroquerie   qualifiée et condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans qui fut ensuite réduite à huit ans.   M. Shukhardin invoque plus particulièrement l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sécurité) et § 4   (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention) à l’appui de ses allégations quant à la longueur et à l’illégalité de sa détention.   La Cour conclut à l’unanimité à une violation de l’article 5 § 1 à raison de la détention de M.     Shukhardin du 8 septembre 2000 au 1 er juillet 2002 et du 17 au 21 avril 2003 et à la non-violation de cette disposition à raison de sa détention du 1 er   juillet 2002 au 17 avril 2003. La Cour conclut par ailleurs à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 du fait que les tribunaux n’ont pas justifié le maintien en détention du requérant pendant quatre ans et presque deux mois. Enfin, la Cour estime que l’examen, par les juridictions internes, des demandes de libération du requérant pendant cinq périodes de quatre à 15 mois, n’était pas compatible avec l’exigence d’un «   bref délai   » de l’article 5 § 4 et elle conclut donc   à l’unanimité à la violation de cette disposition. La Cour alloue à M. Shukhardin 15   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Boychenko et Gershkovich c. Russie (n° 62866/00)           Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 6 § 1 Sivoldayeva c. Russie (n° 3906/06)                   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Les requérants sont trois   ressortissants russes.   Dans l’affaire Boychenko et Gershkovich , les requérants se plaignent de la cassation, par une procédure en annulation, d’un jugement rendu en leur faveur.   Dans l’affaire Sivoldayeva, la requérante se plaint de la non-exécution prolongée d’un arrêt définitif rendu en sa faveur.      Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit   à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 dans les deux affaires ainsi qu’à une   violation de l’article 1 du Protocole   n° 1 dans l’affaire Sivoldayeva . Dans l’affaire Boychenko et Gershkovich , elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. La Cour alloue à Mme Sivoldayeva 70 EUR   pour préjudice matériel, 2   000 EUR pour préjudice moral et 10 EUR pour frais et dépens. M. Boychenko et M. Gershkovich se voient allouer chacun 2   000 EUR. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)          Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Aiouaz c. France, le requérant invoquait également l’article 13 (droit à un recours effectif).     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Aiouaz c. France (n o 23101/03)              Violation de l’article 13   Broka c. Lettonie (n° 70926/01)       Non-violation de l’article 6 § 1 (durée)   Dolgikh v. Ukraine (no. 9755/03)                 Violation de l’article 6 § 1 (durée)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2048555-2173711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel