CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2048577-2167084
- Date
- 28 juin 2007
- Publication
- 28 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVÉNIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Šilih c. Slovénie (requête n o 71463/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison de l’absence de procédure judiciaire effective visant à établir la cause du décès du fils des requérants à l’hôpital et à identifier les responsables.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 7   540 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Franja et Ivan Šilih, sont des ressortissants slovènes nés en 1949 et 1940 respectivement. Ils résident à Slovenj Gradec (Slovénie).   Le 3 mai 1993, leur fils, Gregor Šilih, âgé de 20 ans, se rendit à l’hôpital de Slovenj Gradec car il ressentait des nausées et des démangeaisons.   Sur la base d’un diagnostic d’urticaire (une sorte de réaction allergique), M.E. ordonna l’administration par voie intraveineuse d’un médicament contenant des glucocorticostéroïdes (le Dexamethason) et d’un antihistaminique (le Synopen). A la suite de ces injections, l’état de Gregor Šilih s’aggrava beaucoup, signe probablement d’une allergie à l’un ou l’autre de ces médicaments. On diagnostiqua un choc anaphylactique.   Gregor Šilih fut transféré dans le service des soins intensifs, où il cessa de respirer. On lui prodigua des soins de réanimation cardio-respiratoire puis on le mit sous assistance respiratoire. Sa pression artérielle et son pouls revinrent à la normale, mais il resta dans le coma car il avait subi de graves dommages cérébraux.   Il fut transféré au centre clinique de Ljubljana, où il décéda le 19 mai 1993.   Le 13 mai 1993, les requérants déposèrent une plainte pénale contre M.E. pour faute professionnelle. Cette plainte fut rejetée le 8 avril 1994 pour insuffisance des preuves.   Le 1 er août 1994, les requérants demandèrent l’ouverture d’une enquête pénale contre M.E., mais n’obtinrent pas gain de cause en fin de compte.   En juillet 1995, les requérants menèrent aussi une procédure civile contre l’hôpital de Slovenj Gradec et M.E. La procédure fut suspendue le 21 octobre 1997 dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale. Dans l’intervalle, les requérants déposèrent un recours en révision, des demandes de changement de lieu du procès et de récusation de certains des juges siégeant dans l’affaire.   Les requérants obtinrent un avis médical indiquant que la myocardite (inflammation du myocarde, ou muscle cardiaque) considérée comme ayant contribué au décès de leur fils, aurait pu se produire alors que celui-ci se trouvait en état de choc anaphylactique voire après. En conséquence, ils demandèrent le 30 novembre 1995 la réouverture de l’enquête pénale. Leur demande fut accueillie et, au cours de l’enquête, un expert médico-légal déclara que l’administration d’antihistaminique avait provoqué une réaction allergique, et exprima des doutes quant à la préexistence d’une myocardite.   Le 28 février 1997, les requérants déposèrent contre M.E. une plainte pour «   faute professionnelle ayant entraîné la mort   » mais on leur dit de demander des mesures d’investigation complémentaires. Plusieurs témoins furent entendus et un expert médico-légal conclut que la cause du décès de Gregor Šilih n’était pas connue avec certitude. Le 10 décembre 1998, les requérants déposèrent une plainte accompagnée d’éléments de preuve recueillis lors de l’enquête élargie ; on leur dit de nouveau de rechercher d’autres preuves au moyen de nouvelles mesures d’enquête, ce qu’ils firent. L’enquête fut close le 3 mai 2000.   En août 2000, les requérants se plaignirent auprès du conseil judiciaire de la durée de la procédure pénale et demandèrent la récusation de certains juges ayant participé à l’affaire. Leur demande fut rejetée.   Il fut mis un terme à la procédure pénale le 18 octobre 2000 pour insuffisance de preuves. Les requérants interjetèrent appel en vain.   Le 13 mars 2001, les requérants formèrent vainement un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle pour se plaindre de l’iniquité et de la durée de la procédure et de s’être vu refuser l’accès à un tribunal. Ils déposèrent aussi une plainte pénale contre certains juges ayant siégé dans l’affaire et tentèrent à plusieurs reprises d’obtenir la réouverture de l’affaire, tout cela en vain.   La procédure pénale fut rouverte en mai 2001, cinq mois après l’adoption de la décision pénale définitive. La plainte civile des requérants fut rejetée le 25 août 2006, plus de 11 ans après l’ouverture de la procédure. L’affaire est actuellement pendante en appel.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 mai 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Corneliu Bîrsan (Roumain), président , Boštjan M. Zupančič (Slovène), Jean-Paul Costa (Français), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que leur fils était décédé à la suite d’une faute médicale et dénonçaient en particulier l’inefficacité du système judiciaire slovène, qui n’avait pas permis d’établir la responsabilité de ce décès. Ils se plaignaient aussi de la durée de la procédure en justice et de l’inéquité de la procédure pénale. Ils invoquaient en particulier les articles 2 (droit à la vie), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 2   Faute médicale La Cour constate que l’allégation de faute médicale formulée par les requérants se fonde sur des faits qui se sont produits et se sont terminés avant le 28 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie. Cette allégation est donc irrecevable.   Déficiences de la procédure en justice La Cour constate que les déficiences alléguées de la procédure trouvent leur origine au plus tôt à la date de l’ouverture de la procédure, qui est intervenue après le 28 juin 1994. Le grief relatif au caractère inadéquat de la procédure est donc recevable.   La Cour note que l’on peut comprendre que les requérants aient été critiques envers l’issue de la procédure pénale, la moindre des raisons à cela n’étant pas que c’est à eux qu’est revenue la charge de poursuivre les investigations. La Cour observe aussi que près de cinq ans se sont écoulés entre la seconde demande d’enquête des requérants et le rejet de l’action.   La Cour réaffirme que, dans le contexte de l’article 2, une réponse rapide des autorités peut généralement être considérée comme cruciale pour préserver la confiance du public dans le respect de l’état de droit et pour prévenir toute apparence de collusion avec des actes illégaux ou de tolérance à l’égard de tels actes. C’est à l’Etat qu’il revient d’organiser son système judiciaire en sorte de permettre aux tribunaux de se conformer aux exigences de l’article 2.   La Cour admet que les questions médicales soulevées par l’affaire revêtaient une certaine complexité. Elle se rend aussi compte que les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure pénale pouvaient être pertinents pour les décisions prises dans la procédure civile. Elle ne juge donc pas que la décision de suspendre la procédure civile ait été en soi déraisonnable car cette décision pouvait être dictée par le souci d’administrer la justice de manière équitable et efficace.   De plus, lors de la procédure civile, les requérants ont à maintes reprises récusé les juges qui siégeaient dans l’affaire et déposé plusieurs demandes en vue d’obtenir que la procédure se tienne en un autre lieu. Or certaines des demandes des requérants se sont révélées bien fondées.   Il ressort du dossier que le comportement des requérants n’a eu aucun effet sur la durée de la procédure civile avant la réouverture de celle-ci en mai 2001. La Cour estime que les retards survenus dans la procédure pénale, nullement imputables aux requérants, ont pu contribuer à la durée de cette partie de la procédure civile.   Après la réouverture de la procédure civile, il a fallu encore cinq ans au tribunal compétent pour rendre un verdict. Même si le comportement des requérants a pu contribuer à l’allongement du délai de cette partie de la procédure civile, la Cour ne pense pas qu’il explique la totalité de la durée de cette procédure. Il n’est pas non plus satisfaisant que l’affaire ait été traitée par autant de juges différents.   La Cour estime que ces facteurs ont, entre autres, contribué à faire perdre aux requérants toute confiance dans la conduite de la procédure.   Eu égard à ce contexte et notant que, près de 12 ans plus tard, la procédure engagée pour faire la lumière sur les allégations de faute professionnelle est toujours pendante, la Cour ne saurait admettre qu’il s’est agi là d’un examen effectif de la cause du décès de Gregor Šilih et des responsabilités à cet égard.   La Cour observe de plus que des considérations de nature plus générale militent en faveur d’un examen rapide des affaires de décès dans un hôpital. La connaissance des faits et des erreurs susceptibles d’avoir été commises dans le cadre d’un traitement médical est indispensable pour permettre aux institutions concernées et au personnel médical de remédier aux carences potentielles et prévenir toute répétition des mêmes erreurs. Il est donc important pour la sécurité des usagers des services de santé que de telles affaires soient examinées rapidement.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 à raison de l’absence de procédure effective visant à établir la cause du décès de Gregor Šilih et à identifier les responsables.   Autres articles de la Convention La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs des requérants.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2048577-2167084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel