CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2049896-2174101
- Date
- 28 juin 2007
- Publication
- 28 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LUXEMBOURG   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (requête n o 76240/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) du fait de la non-reconnaissance par les juridictions luxembourgeoises des liens familiaux créés par l'adoption plénière péruvienne ; à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 , J.M. (et sa mère par ricochet) se trouvant pénalisée dans sa vie quotidienne en raison de son statut d'enfant adoptée par une mère célibataire luxembourgeoise qui ne se voit pas reconnaître au Luxembourg les liens familiaux créés par le jugement étranger.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M me Wagner 715 euros (EUR) pour dommage matériel, 2   500   EUR pour dommage moral, ainsi que 13   760   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérantes, Jeanne Wagner, une ressortissante luxembourgeoise âgée de 39 ans (née le 31.08.1967), et sa fille adoptive J.M   ., née au Pérou en 1993, résident toutes deux à Luxembourg. M me Wagner est mère de quatre enfants scolarisés au Luxembourg.   Selon un jugement péruvien du 6   novembre 1996, M me Wagner adopta une petite fille péruvienne alors âgée de trois ans, qui avait été déclarée abandonnée.   En 1997, les requérantes intentèrent une procédure civile afin que la décision péruvienne soit déclarée exécutoire au Luxembourg pour permettre notamment l’inscription de l’enfant sur les registres d’état civil et que la fillette puisse acquérir la nationalité luxembourgeoise.     Le 2 juin 1999, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande d’exequatur des requérantes, au motif que le jugement d’adoption péruvien avait été rendu en contradiction avec l’article 367 du code civil selon lequel une femme célibataire ne peut adopter plénièrement. Les requérantes interjetèrent appel, faisant notamment valoir (dans une partie intitulée «   Quant à l’incidence de l’ordre public   ») que le jugement rendu en première instance était incompatible avec l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. L’appel des requérantes fut déclaré non fondé le 6 juillet 2000 au motif que les juges de première instance avaient décidé à juste titre que la décision péruvienne était en contradiction avec la loi luxembourgeoise de conflits de lois, qui prévoit que les conditions pour adopter sont régies par la loi nationale de l'adoptant. La cour en a conclu qu'il était superflu d'examiner les autres conditions de l'exequatur, dont celle de la conformité à l'ordre public international.   La Cour de cassation entérina la solution des juges du fond le 14 juin 2001. Elle décida, d'une part, que la Cour d'appel n'avait plus à répondre au moyen invoqué par les requérantes sous l'intitulé «   Quant à l'incidence de l'ordre public   », cette question étant devenue sans objet par l'effet même de leur décision de ne pas appliquer la loi étrangère, et, d'autre part, que les développements relatifs à l'article 8 de la Convention contenus dans l'acte d'appel «   de par leur caractère dubitatif, vague et imprécis, ne constituaient pas un moyen exigeant réponse   ».   Par ailleurs, les requérantes intentèrent une procédure administrative à la suite du refus du ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse de prendre les mesures nécessaires afin que l’adoption plénière soit reconnue par les autorités luxembourgeoises. Le recours fut accueilli en première instance, mais fut rejeté par la cour administrative le 1 er juillet 2004, sur appel du ministère.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 novembre 2000 et déclarée recevable le 5 octobre 2006.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg le 18   janvier 2007 (communiqué de presse n° 40-2007).   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérantes soutenaient que le fait pour les tribunaux civils luxembourgeois de n’avoir pas examiné leur argument tiré de la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) les avait privées d’un procès équitable. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 8, les requérantes reprochaient aux autorités luxembourgeoises de ne pas reconnaître le lien familial qu’elles avaient créé par le jugement d’adoption plénière prononcé au Pérou. Enfin, invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8, les requérantes estimaient faire l’objet d’une discrimination injustifiée en raison du refus de reconnaissance de l’adoption plénière.   Décision de la Cour   Article 6   La Cour rappelle que, même si les tribunaux ne sauraient être tenus d'exposer les motifs de rejet de chaque argument d'une partie, ils ne sont pour autant pas dispensés d'examiner dûment et de répondre aux principaux moyens que soulève celle-ci. Si, de surcroît, ces moyens ont trait aux «   droits et libertés   » garantis par la Convention ou ses Protocoles, les juridictions nationales sont astreintes à les examiner avec une rigueur et un soin particuliers.   Selon la Cour, la question de l'incompatibilité de la décision de première instance au regard de l'article 8 de la Convention   – en particulier sous l'angle de sa conformité à l'ordre public international   – figurait parmi les moyens principaux soulevés par les requérantes, de sorte qu'elle exigeait une réponse spécifique et explicite. Or la Cour d'appel a omis de donner une réponse au moyen selon lequel l'ordre public commandait précisément d'accorder, au titre de l'article 8 de la Convention, l'exequatur à la décision d'adoption péruvienne. La Cour de cassation a, de surcroît, entériné cette solution des juges du fond, et ce en dépit de sa jurisprudence selon laquelle la Convention déploie ses effets directs dans l'ordre juridique luxembourgeois.   Dans ces conditions, la Cour estime que les requérantes n’ont pas été effectivement entendues par les juridictions luxembourgeoises qui ne leur ont pas assuré leur droit à un procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   Article 8   Bien que le refus par les tribunaux luxembourgeois d'accorder l'exequatur du jugement péruvien résulte de l'absence dans la législation luxembourgeoise de dispositions permettant à une personne non mariée d'obtenir l'adoption plénière d'un enfant, la Cour estime que ce refus a représenté en l'espèce une «   ingérence   » dans le droit au respect de la vie familiale des requérantes.   Ce refus d'exequatur du jugement d'adoption péruvien tendait à protéger «   la santé et la morale   » et les «   droits et libertés   » de l'enfant. En effet, la Cour estime qu’il n'apparaît pas déraisonnable que les autorités luxembourgeoises fassent preuve de prudence lorsqu'elles vérifient si l'adoption a été rendue en conformité avec les règles luxembourgeoises de conflits de lois.   Quant à la «   nécessité   » des mesures litigieuses «   dans une société démocratique   », la Cour rappelle qu’elle n'a point pour tâche de se substituer aux autorités luxembourgeoises compétentes pour définir la politique la plus opportune en matière de réglementation d'adoption d'enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.   A cet égard, la Cour observe que la question de l’adoption par des célibataires se trouve à un stade avancé d'harmonisation en Europe. En effet, une étude de la législation des Etats membres révèle que l'adoption par les célibataires est permise sans limitation dans la majorité des 47 pays.   La Cour note qu’il existait au Luxembourg une pratique, selon laquelle les jugements péruviens ayant prononcé une adoption plénière étaient reconnus de plein droit au Luxembourg. L'intéressée ayant suivi toutes les règles imposées par la procédure péruvienne, le juge prononça l'adoption plénière de la deuxième requérante. Une fois au Luxembourg, les requérantes pouvaient légitimement s'attendre à ce que le jugement péruvien soit transcrit. Toutefois, la pratique de la transcription des jugements avait subitement été abrogée et leur dossier fut soumis à l'examen des autorités judiciaires luxembourgeoises, lesquels rejetèrent la demande d’exéquatur.   La Cour estime que la décision de refus d'exequatur ne tient pas compte de la réalité sociale de la situation. Dès lors que les juridictions luxembourgeoises n'ont pas admis officiellement l'existence juridique des liens familiaux créés par l'adoption plénière péruvienne, ceux-ci ne déploient pas pleinement leurs effets au Luxembourg. De ce fait, les requérantes en subissent des inconvénients dans leur vie quotidienne et l'enfant ne se voit pas accorder une protection juridique rendant possible son intégration complète dans la famille adoptive.   Rappelant que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer dans ce genre d'affaires, la Cour estime que les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement passer outre au statut juridique créé valablement à l'étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l'article 8. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 8.   Article 14   La Cour rappelle que, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l'article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables.   La Cour note que le refus d'exequatur a pour conséquence que J.M. subit au quotidien une différence de traitement par rapport à un enfant dont l'adoption plénière étrangère est reconnue au Luxembourg. D’une part, les liens de l'enfant sont rompus avec sa famille d'origine, et d'autre part, aucun lien de substitution plein et entier n'existe avec sa mère adoptive. L'intéressée se retrouve dès lors dans un vide juridique, qui n'a d'ailleurs pas été comblé par le fait qu'une adoption simple a été accordée entre-temps.   Faute d'avoir acquis la nationalité luxembourgeoise, J.M. ne bénéficie pas, par exemple, de la préférence communautaire. En outre, depuis plus de dix ans, elle doit se voir délivrer régulièrement des autorisations de séjour au Luxembourg et se procurer un visa pour se rendre dans certains pays, en particulier en Suisse. Quant à M me Wagner, elle subit au quotidien, par ricochet, les inconvénients causés à son enfant, dans la mesure où elle doit notamment accomplir toutes les démarches administratives engendrées par la non-obtention de la nationalité luxembourgeoise de sa fille mineure.   La Cour ne trouve aucun motif de nature à justifier pareille discrimination. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'avant les faits litigieux d'autres enfants péruviens adoptés par des mères célibataires ont obtenu un jugement d'adoption plénière de plein droit au Luxembourg.   De par son statut d'enfant adoptée par une mère célibataire luxembourgeoise qui ne se voit pas reconnaître au Luxembourg les liens familiaux créés par le jugement étranger, J.M. se trouve pénalisée dans sa vie quotidienne. Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l'article 14 combiné avec l'article 8.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2049896-2174101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel