CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2052375-2181001
- Date
- 5 juillet 2007
- Publication
- 5 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s6268F5FC { width:29.1pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s69CD3139 { width:17.11pt; display:inline-block } .sF82943FF { width:32.43pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s73E9FC7D { width:453.6pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 486 5.7.2007   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Croatie, la Grèce, «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   », l’Islande, l’Italie, la Russie et l’Ukraine   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 29 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Lukavica c. Croatie (requête n o 39810/04) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Ljiljana Lukavica, est une ressortissante croate née en 1962 et résidant à Jastrebarsko (Croatie).   En février 1994, la police croate procéda à la saisie du véhicule de la requérante car elle pensait qu’il avait été volé. Le 23 juin 1994, l’intéressée engagea contre l’Etat une procédure civile aux fins de la restitution du véhicule ou, à titre subsidiaire, de l’obtention d’une indemnité. Le 11 mars 2004, les parties parvinrent finalement à un règlement juridictionnel en vertu duquel l’Etat devait rendre le véhicule à la requérante, lui verser une indemnité et assumer les frais liés à la procédure, majorés d’un intérêt. L’Etat n’a pas encore restitué la voiture à la requérante.   Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure et du fait qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule pendant une longue période.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 6   § 1 et 1 du Protocole n o 1, et alloue à la requérante 4   800   euros (EUR) pour le dommage moral. Elle dit également que l’Etat doit veiller à ce que le règlement juridictionnel du 11 mars 2004 soit exécuté dans le délai de trois mois. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Lionarakis c. Grèce (n° 1131/05)               Violation de l’article 10 Le requérant, Nikitas Lionarakis, est un ressortissant grec, né en 1950 et résidant à Athènes.     A l’époque des faits, il était présentateur et coordonnateur d’une émission de radio retransmise en direct par la Radiophonie et Télévision Grecque. Le 24 mars 1999, il invita E.V., journaliste, à débattre de différents aspects de la politique étrangère grecque. Lors de cette émission, E.V. aborda la question de «   l’affaire Öcalan   » et critiqua certaines personnes y ayant pris part, dont F.K., un avocat qui s’était porté candidat aux élections législatives et européennes dans le passé. En juin 1999, ce dernier intenta une action en dommages-intérêts pour injure et diffamation. Le requérant fut reconnu coupable en juin 2004 et condamné à payer 161   408 EUR. Suite à un accord passé avec F.K. devant les juridictions internes, le requérant paya à F.K. 41   067,48 EUR en dédommagement du préjudice subi ainsi que 1   170 EUR au titre des frais encourus devant la Cour de cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. D’autre part, estimant qu’il ne devait pas être tenu pour responsable des propos exprimés par une tierce personne lors d’une émission de radio à caractère politique, il dénonçait également une violation de sa liberté d’expression. Il invoquait l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et 10. Elle considère notamment que la responsabilité du journaliste-coordonnateur ne coïncide pas avec celle de la personne ayant exprimé des mots éventuellement polémiques, insultants ou diffamatoires. Elle alloue au requérant 42   238   EUR pour préjudice matériel et 7   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sara Lind Eggertsdóttir c. Islande (n° 31930/04)            Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Sara Lind Eggertsdóttir, est une ressortissante islandaise née en 1998 et résidant à Reykjavik.   Peu après sa naissance, à l’hôpital national et universitaire (HNU), il s’avéra que la requérante était lourdement handicapée sur les plans physique et mental. Elle a été déclarée invalide à 100%. Invoquant la faute médicale, ses parents engagèrent en son nom une procédure judiciaire contre l’Etat islandais. Le tribunal de district constata que l’Etat était responsable et alloua à la requérante une indemnité majorée d’un intérêt, ainsi que certains montants au titre des frais et dépens, à verser aux parents en sa faveur. En février 2003, l’Office médicolégal public (OMP), dont quatre membres étaient des employés du HNU et qui en vertu de la loi jouait un rôle particulier dans les procédures devant la Cour suprême, fut invité à présenter son avis sur la question. Par un arrêt du 11 mars 2004, la Cour suprême cassa le jugement du tribunal de district   ; le rapport final de l’OMP a eu un poids important dans cette décision.   La requérante se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) que la Cour suprême l’avait privée d’un procès équitable devant un tribunal impartial, notamment en basant ses conclusions sur l’opinion des employés de la partie défenderesse.   La Cour juge en particulier que la requérante pouvait légitimement penser que l’OMP n’avait pas agi avec la neutralité voulue dans la procédure devant la Cour suprême. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et en conséquence alloue à l’intéressée 75   000 EUR pour le préjudice subi et 18   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Baïgaïev c. Russie (n° 36398/04) Koumkine et autres c. Russie (n° 73294/01) Levotchkina c. Russie (n° 944/02) Saïdov c. Russie (n° 6558/06) Nikolaï Joukov c. Russie (n° 560/02) Smirnitskaya et autres c. Russie (n° 852/02) Volkova et Bassova c. Russie (n° 842/02)   Galitski c. Ukraine (n° 17082/03)           Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Les requérants sont 21 ressortissants russes et un ressortissant ukrainien.   Dans les affaires Baïgaïev , Saïdov et Galitski , les requérants se plaignaient que des jugements rendus en leur faveur n’avaient pas été exécutés en temps voulu.   Dans l’affaire Koumkine et autres , les requérants se plaignaient de l’annulation de jugements définitifs rendus en leur faveur.   Dans les affaires Levotchkina , Nikolaï Joukov , Smirnitskaya et autres et Volkova et Bassova , les requérants alléguaient notamment que les autorités nationales avaient réexaminé un jugement rendu en leur faveur sans suivre les procédures adéquates.   Tous invoquaient, en particulier, l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Par ailleurs, à l’exception du requérant dans l’affaire Galitski , ils se fondaient sur l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour dit, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Par ailleurs, excepté dans l’affaire Galitski , elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Les montants alloués aux requérants au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) sont précisés à la fin des arrêts. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Ils invoquaient tous l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Dans les 12 affaires italiennes, les requérants considéraient que les montants accordés par les cours d’appel au titre du dommage moral à l’issue de la procédure «   Pinto   » n’étaient pas suffisants pour réparer les dommages résultant de durées excessives des procédures devant les juridictions italiennes. Excepté dans les affaires Civitillo c. Italie, Concetta Parrella c. Italie, Gregori c. Italie, Barski c. Ukraine, Pantchenko c. Ukraine et Panteleeva c. Ukraine, les requérants invoquaient également l’article 13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 13 Bertossie et Martinelli c. Italie (n o 62158/00) Ceruti c. Italie (n° 66418/01) Fascini c. Italie (n° 56300/00) G.M. c. Italie (n° 56293/00) Locatelli c. Italie (n° 62157/00) Lorenzo Campana c. Italie (n° 56301/00) Martinelli et Dotti c. Italie (n° 66419/01) Prati c. Italie (n° 62154/00) Provide S.R.L. c. Italie (n° 62155/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Civitillo c. Italie (n° 64888/01) Concetta Parrella c. Italie (n° 64889/01) Gregori c. Italie (n° 62265/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Lazarevska c.   «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n° 22931/03) Sali c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n° 14349/03) Ziberi c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n° 27866/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Barski c. Ukraine (n° 10569/03) Pantchenko c. Ukraine (n° 25681/03) Panteleeva c. Ukraine (n° 31780/02)   (Les arrêts existent en anglais ou en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2052375-2181001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel