CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2052961-2178312
- Date
- 3 juillet 2007
- Publication
- 3 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA (n° 2)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Flux c. Moldova (n° 2) (requête n o 31001/03).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 278   euros   (EUR) pour dommage matériel et 3   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 1   800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Flux, est un journal ayant son siège à Chişinău.   Le 19 juin 2002, Flux publia en première page l’aperçu d’un article à paraître dans une édition ultérieure, accompagné d’un résumé intitulé «   Les millionnaires   rouges   » et d’une grande photo du président du groupe parlementaire du parti communiste, Victor Stepaniuc.   Le jour suivant, M. Stepaniuc intenta contre le journal Flux et contre l’auteur de l’article une procédure en diffamation, alléguant que «   les défendeurs avaient diffusé des informations de caractère diffamatoire contre ma personne en tant que citoyen, membre du Parlement et président du groupe parlementaire du parti communiste ».   Le 21 juin 2002, Flux publia l’article annoncé deux jours auparavant, lequel article se fondait sur le récit   du directeur adjoint de la conserverie Anenii Anoi, qui évoquait les prétendus efforts d’un parlementaire communiste pour faire déclarer en faillite et brader la conserverie.   Le 1 er août 2002, un tribunal moldave donna gain de cause à M. Stepaniuc en concluant au caractère diffamatoire de l’affirmation, dans le résumé «   Les millionnaires rouges   », selon laquelle «Les communistes veulent brader petit à petit la conserverie Anenii Noi.   » Le tribunal condamna le journal Flux et l’auteur de l’article à verser respectivement 3   600 lei moldaves (MDL - 270 EUR) et 1   800 MDL à M. Stepaniuc et à publier des excuses dans un délai de 15 jours.   Le journal Flux se pourvut deux fois en appel contre le jugement et fut finalement débouté dans les deux cas. Le 6 février 2003, la cour régionale de Chişinǎu rejeta le premier appel pour défaut de fondement sans tenir compte de l’article publié le 21 juin 2002. Le 1 er avril 2003, la cour d’appel repoussa le second appel en déclarant qu’il n’était pas douteux que l’information concernant M. Stepaniuc publiée dans l’article ne correspondait pas à la réalité.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de Section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 10 et 6 § 1, le requérant se plaignait de l’atteinte portée à son droit à la liberté d’expression par les décisions des juridictions internes. Il se plaignait également que les juridictions internes n’ont pas motivé leurs décisions.   Décision de la Cour     Article 10   Les parties admettent, et la Cour en convient, que les décisions des juridictions internes s’analysent en une «   ingérence d’autorités publiques   » dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était «   prévue par la loi   » et qu’elle poursuivait un but légitime, celui de protéger la réputation de M. Stepaniuc. La Cour décide de rechercher si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Le Cour relève que, dans ses recours, le requérant a soutenu que le résumé du 19 juin 2002 n’était que l’aperçu d’un article à paraître le 21 juin 2002. L’information du principal article repose sur le récit du directeur adjoint de l’usine – une source fiable – et n’a jamais été considéré comme étant diffamatoire ou inexact. En ne tenant pas compte de l’article principal, les juridictions n’ont pas cherché à apprécier les arguments du requérant.   La Cour considère par ailleurs que l’article a été écrit par un journaliste et elle rappelle le rôle prééminent de la presse dans une société démocratique puisqu’il lui incombe de communiquer des idées et des opinions concernant le domaine politique tout comme d’autres secteurs de la vie publique. La Cour note également qu’au moment des évènements, M.   Stepaniuc était un homme politique de rang élevé.   La Cour prend en considération le fait que la liberté du journaliste englobe aussi la possibilité d’exagérer voir même de provoquer et, après avoir mis en balance les   différents intérêts en jeu dans l’affaire du requérant, elle conclut que l’ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». En conséquence, il y a violation de l’article 10.   Article 6 § 1   La Cour   dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief sous l’ange de l’article 6 § 1.     Le juge Bonello a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2052961-2178312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel