CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2054727-2174313
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Paladi c. Moldova (requête n o 39806/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; par six voix contre une, à la violation de l’article 34 (droit de recours individuel).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Paladi 2   080 euros (EUR) pour le dommage matériel, 15   000   EUR pour le dommage moral, ainsi que 4   000   EUR au titre des frais et dépens. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ion Paladi, est un ressortissant moldave né en 1953 et résidant à Chişinău. Il était adjoint au maire de Chişinău et donnait des cours à l’université. En 2006, il fut déclaré invalide au deuxième degré.   Soupçonné d’abus de fonctions et de pouvoir, M. Paladi fut incarcéré le 24 septembre 2004, sur la base d’une ordonnance de mise en détention de trente jours, au Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption (CLCEC). Il y demeura jusqu’au 25 février 2005, date à laquelle il fut transféré à la maison d’arrêt n o 3 du ministère de la Justice à Chişinău.   M. Paladi souffre de plusieurs maladies graves (diabète, angine de poitrine, faiblesse cardiaque, hypertension, bronchite chronique, pancréatite et hépatite). Pendant sa détention, il fut examiné par plusieurs médecins qui recommandèrent tous un suivi médical. Selon certains d’entre eux, des opérations, qui ne pouvaient être effectuées que dans des unités spécialisées, étaient nécessaires.   D’après M. Paladi, le CLCEC ne disposait d’aucun personnel médical jusqu’à fin février 2005. Il soutient également que lui-même, son épouse et son avocat s’étaient plaints aux autorités du caractère inadéquat de son traitement médical, mais qu’ils n’avaient pu obtenir que des visites et une assistance médicales sporadiques dans des situations d’urgence.   Un rapport médical fut établi en mars 2005 et M. Paladi fut transféré dans un hôpital pénitentiaire. Alors qu’il s’y trouvait, le 20 mai 2005, un neurologue du centre républicain de neurologie du ministère de la Santé (le «   CRN   ») recommanda son transfert dans un établissement où il pourrait bénéficier d’une thérapie à base d’oxygène hyperbarique (OHB). Le directeur de l’hôpital informa les juridictions internes à sept reprises au total entre mai et septembre 2005 que la thérapie OHB n’avait pas été effectuée parce que son hôpital ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour un tel traitement neurologique spécialisé.   Les 7 et 15 septembre, une commission médicale du ministère de la Santé examina M. Paladi. Sur sa recommandation, le tribunal de district de Centru ordonna le 20 septembre 2005 le transfert de l’intéressé au CRN. M. Paladi bénéficia d’une thérapie OHB, qui eut des effets positifs, à l’hôpital républicain (le «   HR   ») et cet établissement prescrivit la poursuite de la thérapie jusqu’au 28 novembre. Cependant, dans l’intervalle (le 9 novembre), le CRN avait rédigé une lettre déclarant que l’état de M. Paladi s’était stabilisé et recommandant sa sortie de l’hôpital. Cette lettre ne faisant aucune référence à la thérapie OHB, le tribunal de district ordonna le 10 novembre que le requérant réintègre l’hôpital pénitentiaire.   Le 10 novembre au soir, la Cour européenne des Droits de l’Homme indiqua par télécopie au gouvernement moldave une mesure provisoire en vertu de l’article 39 de son règlement, demandant à ce que le requérant ne sorte pas du CRN jusqu’à ce qu’elle ait eu la possibilité d’examiner l’affaire. Le 11 novembre 2005, un greffier adjoint de la Cour tenta à plusieurs reprises, en vain, de contacter par téléphone le bureau de l’agent du Gouvernement en Moldova. Le même jour, M. Paladi fut transféré à l’hôpital pénitentiaire. Finalement, à la suite de demandes de l’avocat du requérant et de l’agent du Gouvernement, le tribunal de district ordonna que le requérant soit de nouveau transféré au CRN le 14 novembre. Aux dires du requérant, qui sont corroborés par un reportage télévisé, on le fit attendre six heures avant de l’admettre au CRN. D’après les médecins, ce retard était dû au fait que M. Paladi était arrivé au CRN sans dossier médical.   Entre le 5 octobre 2004 et le 11 octobre 2005, le requérant présenta au total dix demandes de libération qui furent toutes refusées, notamment parce que les tribunaux considérèrent qu’il était susceptible de commettre de nouvelles infractions, se soustraire à la justice, falsifier des preuves ou intimider des témoins. Le 1 er juin 2005, l’examen de son affaire fut suspendu parce que l’intéressé fut jugé inapte à assister aux audiences. Finalement, le 15 décembre 2005, la mesure de détention provisoire fut remplacée par une obligation de ne pas quitter le territoire moldave.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sur le terrain de l’article 3, M. Paladi se plaint en particulier de ne pas avoir bénéficié de soins médicaux appropriés pendant sa détention. Invoquant en outre l’article 5 §§ 1, 3 et 4, il dénonce également l’absence de motifs pertinents justifiant la prorogation de sa détention provisoire, ainsi que les retards intervenus dans l’examen de ses demandes de libération et les refus opposés à celles-ci. Enfin, il allègue que les autorités, au mépris de l’article 34, ne se sont pas conformées rapidement aux mesures provisoires ordonnées par la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour estime qu’il est clair que M. Paladi avait besoin d’une surveillance médicale constante, sans laquelle sa santé était mise en danger.   M. Paladi se plaint que ce suivi était insuffisant au sein du CLCEC, ce que confirme du reste le Gouvernement dans ses observations, dans lesquelles il indique que le requérant n’a reçu des visites de médecins qu’environ une fois par mois. Dès lors, la Cour estime que l’intéressé n’a pas bénéficié d’une surveillance et d’une assistance médicales appropriées alors qu’il se trouvait dans ce centre de détention.   La Cour relève que le transfert de M. Paladi au CRN pour qu’il y bénéficie d’un traitement neurologique, sur la recommandation d’un médecin hautement qualifié dont l’indépendance n’a pas été mise en question, a été retardé de manière abusive (pendant quatre mois) parce que les tribunaux nationaux ont mis trop longtemps pour obtenir un avis médical et n’ont pris aucune mesure pour accélérer le processus. Les juridictions internes elles-mêmes ont estimé que le requérant était inapte à participer aux audiences à compter du 1 er juin 2005. Toutefois, elles n’ont pas jugé nécessaire de l’autoriser à commencer un traitement médical. Il est en outre particulièrement frappant que la commission médicale n’ait vu le requérant pour la première fois que le 7 septembre 2005.   M. Paladi ayant bénéficié de la thérapie OHB au HR, la Cour juge donc que cet établissement était l’autorité médicale compétente pour décider si cette thérapie devait ou non se poursuivre. Face à deux opinions divergentes, le tribunal de district a fondé sa décision de transférer de nouveau le requérant à l’hôpital pénitentiaire uniquement sur la lettre émanant du CRN. La Cour est par ailleurs frappée par le contraste entre la précipitation avec laquelle le tribunal interne compétent a décidé d’ordonner le transfert de M. Paladi à l’hôpital et la durée de quatre mois qui a été nécessaire au même tribunal pour traiter la recommandation initiale de le transférer au CRN. En entraînant l’interruption du traitement OHB, qui avait déjà donné des résultats positifs, la juridiction interne en a en outre compromis l’efficacité.   La Cour estime que le retard avec lequel le requérant a bénéficié du traitement OHB, puis l’interruption de ce traitement, ont causé à M. Paladi des sentiments de stress et d’angoisse allant au-delà du degré inhérent à toute privation de liberté. Elle conclut dès lors que le manque d’assistance médicale adéquate au centre de détention du CLCEC, le traitement incomplet à l’hôpital pénitentiaire après le 20 mai 2005 et la fin abrupte du traitement OHB de M. Paladi ont emporté violation de l’article 3.   Article 5 §§ 1, 2 et 3 La Cour estime que la détention provisoire de M. Paladi après le 22 octobre 2004, date à laquelle l’ordonnance judiciaire de mise en détention a expiré, ne se fondait sur aucune disposition légale. Considérant qu’elle est parvenue à une conclusion similaire dans deux affaires précédentes soulevant des questions analogues et qu’aucun élément dans le dossier n’est de nature à l’amener à une conclusion différente en l’espèce, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 quant à la détention après le 22 octobre 2004.   La Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs de M. Paladi sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4.   Article 34 Le respect par l’Etat des mesures provisoires ordonnées par la Cour est entaché de graves dysfonctionnements   : premièrement, l’absence de fonctionnaires pour répondre à des appels urgents émanant du greffe   ; deuxièmement, l’inaction entre le matin du 11 novembre 2005 et l’après-midi du 14 novembre 2005   ; et, enfin, le refus pendant six heures d’admettre M.   Paladi au CRN malgré les mesures provisoires ordonnées par la Cour et la décision de la juridiction nationale. Ces dysfonctionnements ont été aggravés par des lacunes tant dans le droit et la pratique internes que dans l’organisation du bureau de l’agent du Gouvernement, qui n’a pas veillé à ce que les autorités hospitalières aient à leur disposition tous les documents médicaux nécessaires.   Pour la Cour, le fait que la mesure provisoire ordonnée par elle n’a pas été immédiatement respectée a en soi porté atteinte à la possibilité pour M. Paladi de poursuivre sa requête devant elle. Eu égard au risque très grave auquel le requérant a été exposé, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 34. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2054727-2174313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel