CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2055444-2175140
- Date
- 5 juillet 2007
- Publication
- 5 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD711EC90 { margin-left:31.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   484 5.7.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE CELNIKU c. GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Celniku c. Grèce (requête n o 21449/04).   La Cour conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à raison des déficiences quant à l’organisation de l’opération policière à l’occasion de laquelle le frère des requérantes a trouvé la mort; à la violation de l’article 2 à raison des déficiences relevées dans la procédure d’investigation au sujet du décès du frère des requérantes.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérantes conjointement 4   010   euros (EUR) pour dommage matériel, 20   000   EUR pour dommage moral et 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérantes, Mirela et sa sœur Reimonda Celniku, sont des ressortissantes albanaises nées respectivement en 1976 et 1974 et résidant à Athènes. Leur frère, Gentjan Celniku, plus connu des services de police sous le surnom «   le Chinois   », fut mortellement blessé à l’âge de 20 ans lors d’une tentative d’interpellation par la police.   Le 21 novembre 2001, dans l’après-midi, le policier I.R., qui n’était pas en service et se promenait au centre ville d’Athènes, fut informé par un indicateur que celui que les forces de l’ordre connaissaient sous le nom du «   Chinois   » se trouvait aux alentours de la place d’Amérique. Le suspect, Gentjan Celniku, était soupçonné d’être impliqué dans un incident ayant causé des lésions corporelles graves à d'autres personnes d'origine albanaise et réputé se déplacer toujours muni d'un couteau.   Alerté par I.R., le sous-officier V., à la tête d'un groupe de trois policiers, arriva rue Lefkosias à proximité du café où le suspect se trouvait en compagnie de quatre autres ressortissants albanais. Après avoir obtenu l’autorisation d’appréhender les cinq individus et avoir demandé à I.R. de ne pas participer à cette opération, V. et les trois policiers pénétrèrent dans le café et ordonnèrent aux suspects de lever les bras en l’air et de se mettre à terre. M. Celniku refusa d’obtempérer et tenta de glisser sa main dans son imperméable. Croyant que ce comportement menaçait ses collègues, I.R. intervint   : il s’avança son arme à feu à la main vers M. Celniku, lequel lui asséna un coup de pied à la main droite   ; un coup de feu partit atteignant M. Celniku à la tête et provoquant son décès sur-le-champ.   Dans sa déposition effectuée le lendemain des faits, I.R. déclara être intervenu instinctivement pour protéger ses collègues et avoir vu juste après le tir mortel un couteau dans une flaque de sang. Selon trois des policiers impliqués, I.R. aurait fouillé le corps de la victime et aurait alors trouvé un couteau, ce que I.R. reconnut par la suite.   Une enquête administrative fut immédiatement ouverte afin de déterminer si le recours à la force était justifié. Dans le cadre de celle-ci, les dépositions de 18 personnes furent recueillies, dont la plupart étaient des témoins oculaires, et une autopsie fut effectuée. En juillet 2003, le conseil disciplinaire de la police décida qu'il n'y avait pas de raison d'imposer de sanction disciplinaire à I.R., au motif que la victime était seul responsable du déclenchement du coup de feu fatal. Cette décision fut confirmée en janvier 2004.   Par ailleurs, des poursuites pénales furent engagées contre I.R. pour homicide involontaire. Elles aboutirent à son acquittement en novembre 2003 au motif que la blessure mortelle n’était pas due à la négligence de l’accusé.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Nina Vajić (Croate), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérantes soutenaient que les policiers désireux d'arrêter leur frère avaient déployé une puissance de feu excessive ayant entraîné le décès de celui-ci et se plaignaient que les faits en question n’avaient pas donné lieu à une enquête effective. En outre, elles alléguaient que les événements litigieux résultaient d'attitudes discriminatoires envers des personnes d'origine albanaise. Elles invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 2   Quant au décès de M. Celniku   En ce qui concerne le recours à la force meurtrière La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les faits tels qu’ils ont été établis par les juridictions grecques. Elle considère donc que le déclenchement du coup de feu mortel est dû, non pas à une action délibérée de la part du policier I.R., mais à la réaction soudaine de la victime consistant à frapper du pied la main armée du policier. Dès lors, la Cour estime que, dans les circonstances de la cause, l'emploi de la force meurtrière ne peut pas être imputable à la Grèce.   En ce qui concerne l’opération de police La Cour relève notamment qu’en désobéissant aux ordres du sous-officier V., I.R. s'est approché de M.   Celniku, la main armée tendue, à une distance telle qu'il était à portée de main de la victime. Il s'est ainsi exposé de sa propre initiative à l'action de celle-ci, qui a déclenché le coup de feu fatal.   Selon la Cour, le fait que la situation dégénéra à ce point est d'autant plus inexcusable qu'il s'agissait en l'occurrence d'une opération programmée par la police, dont il était loisible aux policiers impliqués de soigner la préparation.   La Cour ne perd pas non plus de vue qu’à l’époque des faits, l'utilisation d'armes par les agents de l'Etat se trouvait régie par une législation reconnue comme obsolète et incomplète pour une société démocratique moderne. Le système en place n'offrait pas aux responsables de l'application des lois des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix. L'absence de règles claires peut également expliquer pourquoi I.R. a   pris des initiatives inconsidérées, ce qui n'eût probablement pas été le cas s'il avait bénéficié d'une formation adéquate.   Dans ces conditions, même si la mort de la victime ne peut pas en soi être imputée aux autorités grecques, le déroulement de l'opération de police démontre que ces dernières n'ont pas déployé la vigilance voulue pour que toute mise en danger de M. Celniku comme des autres personnes qui se trouvaient sur les lieux de l'incident soit réduite au minimum. Elles ont de la sorte témoigné de négligence dans le choix des mesures prises, et de ce fait, la Cour conclut à la violation de l’article 2.   Quant à l’enquête menée au sujet du décès de M. Celnuki   La Cour note que les autorités ont démontré leur volonté de mener une enquête administrative afin de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances. Cependant, des éléments entachent le caractère indépendant et approfondi de l'enquête.   La Cour relève en premier lieu que les policiers chargés de mener une enquête relevaient de la direction de la sûreté d’Attiki, tout comme les policiers impliqués. Ainsi, des doutes peuvent surgir quant à la capacité des agents concernés de mener une enquête indépendante, puisqu'il était fortement probable qu'ils connaissaient personnellement les policiers en cause et avaient déjà travaillé avec eux dans le passé, ce qui avait dû développer des sentiments de solidarité professionnelle. De l'avis de la Cour, cet élément est susceptible de nuire à l'indépendance de l'enquête et d'ébranler la confiance tant du public que des personnes intéressées à son objectivité.   Par ailleurs, la Cour est frappée par le fait que les policiers impliqués dans l'incident n'aient pas correctement garanti la collecte des éléments de preuve juste après celui-ci. Selon la Cour, I.R. était la personne la moins compétente pour fouiller le corps de la victime, étant donné qu'il était l'auteur du coup de feu fatal et qu'il avait, par principe, intérêt à ce que la victime porte une arme sur lui. Par ailleurs, après l'incident, les policiers impliqués n'ont pas conservé la scène en l'état, privant l’enquête de recueillir des éléments importants.   De manière générale, la Cour note l'absence de règles et d'instructions claires sur les démarches à suivre par les policiers dans une situation comme celle-ci, ce qui peut expliquer pourquoi les policiers impliqués dans l'incident ont spontanément agi sans suivre une procédure prédéterminée. Dans ces conditions la Cour conclut à la violation de l’article 2 du fait du manque d'indépendance et d'effectivité de l'enquête menée en l’espèce. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Article 14   La Cour ne considère pas établi «   au-delà de tout doute raisonnable   » que le comportement des agents de l'Etat ait été motivé en l'espèce par des préjugés racistes envers des personnes d'origine albanaise. Elle déclare donc le grief tiré de l’article 14 irrecevable pour défaut manifeste de fondement. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2055444-2175140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel