CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2055803-2175555
- Date
- 12 juillet 2007
- Publication
- 12 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Testa c. Croatie (requête n o 20877/04).   La Cour conclut, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me   Testa 15   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Ksenija Testa, est une ressortissante croate née en 1965. Elle purge actuellement une peine d’emprisonnement au pénitencier de Požega (Croatie).     En avril 2001, elle fut reconnue coupable d’escroquerie et condamnée à une peine de huit mois d’emprisonnement par le tribunal municipal de Požega. Elle purgea cette peine au pénitencier de Požega du 10 janvier au 29 août 2003, date à laquelle elle bénéficia d'une mise en liberté conditionnelle qui prit fin le 10 septembre 2003.      Le 22 novembre 2001, elle fut reconnue coupable de plusieurs chefs d’escroquerie par le tribunal municipal de Zagreb et condamnée à une peine de quatre ans d’emprisonnement. Elle commença à purger cette peine le 6 avril 2005. Elle introduisit une requête en révision de son procès, alléguant avoir été jugée deux fois à raison des mêmes faits. En avril 2006, le tribunal municipal de Zagreb la relaxa du chef d’escroquerie pour lequel elle avait été condamnée par le tribunal municipal de Požega, confirma les autres condamnations prononcées le 22   novembre 2001 et ramena la peine de l'intéressée à trois ans d'emprisonnement.           La requérante souffre depuis 1996 d’une hépatite chronique (hépatite C) et présente une virémie (charge virale dans le sang) très élevée. L’hépatite C provoque généralement chez ceux qui en sont atteints une fatigue chronique, des douleurs abdominales, articulaires et musculaires, un état pathologique et une faiblesse physique généralisés. Elle conduit fréquemment à la dépression.             Au cours de son premier séjour au pénitencier de Požega, la requérante fut soumise à un régime hypocalorique pour avoir tenté de se plaindre de ses conditions de détention. Par ailleurs, elle se vit d’abord confier une tâche consistant à manipuler des produits solvants sans aucune protection, puis on l’envoya pelleter des cailloux toute la journée, traitement qui lui causa un collapsus et lui valut d’être hospitalisée deux mois et demi environ dans un hôpital pénitentiaire. Elle y fut transférée en fourgon cellulaire en compagnie d’un conducteur, d’une infirmière et d’une policière qui firent plusieurs pauses au cours du trajet, durant lesquelles ils la laissèrent enfermée sans eau ni nourriture dans le véhicule dont les vitres étaient closes. La pièce qu’elle partageait à l’hôpital avec cinq autres personnes était dépourvue de sanitaires.      La requérante se plaignait aussi de ne pas avoir reçu de soins médicaux appropriés depuis le début de son second séjour au pénitencier de Požega, où les détenus sont contraints de travailler près de 15 heures par jour. Elle alléguait que son état de santé l'avait rendue inapte au travail du 12 mai au 21 novembre 2005 et qu’elle avait par la suite demandé qu’on lui confiât une tâche pour pouvoir acheter des vitamines et de la nourriture. Elle affirmait qu’elle s'était vu prescrire un régime hypolipidique mais qu’elle devait s’alimenter avec la nourriture cuisinée au saindoux servie en prison, et qu’elle n’avait pu consulter un médecin qu'une seule fois.   Elle décrivait le pénitencier de Požega comme un ensemble de bâtiments en mauvais état, dont les murs sont humides, les fenêtres cassées et les installations de chauffage vétustes et déficientes. Elle alléguait devoir partager avec cinq autres détenues une cellule de 12 m 2 équipée de lits plus ou moins délabrés dont les matelas sont déchirés et souillés. Elle dénonçait la pratique consistant à obliger les prisonnières à se mettre en rang dans la cour avant chaque repas, par tous les temps.   Pour sa part, le Gouvernement affirmait que le pénitencier employait un médecin et trois infirmières qui avaient dispensé des soins à la requérante. Il faisait valoir que, au cours de son second séjour, l'intéressée avait été autorisée à cesser le travail et qu’elle avait repris une activité de son propre chef. Il soutenait en outre qu'elle s’était vu prescrire un régime spécial et qu’elle avait rencontré le médecin de la prison à 43 reprises depuis le 5   mai   2005. Il soulignait également que le pénitencier avait été mis en conformité avec les dispositions réglementant les conditions de vie et d’accueil des détenus. La requérante avait été placée dans un quartier de haute sécurité et que, en raison de son état de santé, elle avait été intégrée à un groupe de détenues dispensées de travail.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 avril 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l'article 3, la requérante dénonçait ses conditions de détention dans le pénitencier de Požega. Elle se plaignait en particulier de l’absence des soins médicaux et de l’assistance thérapeutique que son état de santé rend nécessaires, de ne pas bénéficier d'un régime alimentaire adapté et de ne pouvoir prendre le repos dont elle a besoin. Se fondant sur l’article 8 (droit au respect de la correspondance), elle reprochait aux autorités pénitentiaires d'ouvrir systématiquement son courrier et de surveiller toutes ses conversations téléphoniques.             Décision de la Cour   Article 3   La Cour considère que la requérante ne bénéficie pas d’un traitement diagnostique approprié et qu’on ne lui fournit pas d’informations pertinentes au sujet de la maladie dont elle souffre. A cet égard, la Cour estime que l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante a consulté le médecin de la prison à 43 reprises ne présente aucun intérêt car ces consultations n’ont pas conduit les autorités à offrir à l’intéressée les soins médicaux et l’assistance thérapeutique qui lui sont indispensables compte tenu des problèmes de santé particuliers qu’elle éprouve.         Relevant que l’intéressée est contrainte de se mettre en rang tous les jours dans la cour du pénitencier malgré la fatigue constante et la faiblesse physique découlant de l’hépatite chronique dont elle souffre, la Cour estime qu'il est inutile d'imposer cette épreuve supplémentaire à la santé défaillante de la requérante et que pareil traitement va au-delà de la souffrance ou de l’humiliation que comporte inévitablement une privation légitime de liberté.   La Cour observe également que les allégations formulées par la requérante relativement à la vétusté et au délabrement extrême des bâtiments composant le pénitencier sont corroborées par les informations figurant dans un rapport du gouvernement qui fut soumis au Parlement le 21 décembre 2006. La Cour relève également que le Gouvernement n'a pas contesté les observations que l'intéressée a formulées au sujet des lits vétustes et plus ou moins délabrés et des matelas déchirés et souillés qui équipent la cellule.   La Cour estime que l’absence des soins médicaux et de l’assistance thérapeutique nécessaires au traitement de l'hépatite chronique   de l’intéressée et les conditions de détention que celle-ci subit depuis plus de deux ans déjà portent atteinte à sa dignité et provoquent chez elle des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à la rabaisser, voire à briser sa résistance physique et morale. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, par sa nature, sa durée, sa gravité et les effets dommageables qu’il a sur la santé de la requérante, le mauvais traitement auquel celle-ci est soumise peut être qualifié d’inhumain et de dégradant.         Article 8   Relevant que la requérante n’a saisi aucune autorité interne pour se plaindre, sous l’angle de l’article 8, de l’ouverture de son courrier et de la surveillance de ses conversations téléphoniques, la Cour constate que l’intéressée n’a pas épuisé les voies de recours internes et doit donc rejeter ce grief.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2055803-2175555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel