CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2056061-2189863
- Date
- 12 juillet 2007
- Publication
- 12 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Jorgic c. Allemagne (requête n o 74613/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) au sujet du grief de M. Jorgic tiré de l’incompétence des juridictions allemandes pour connaître des accusations de génocide le concernant   ; à la non-violation de l’article 7 (pas de peine sans loi).   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Nicola Jorgic, est un ressortissant de Bosnie Herzégovine, d’origine serbe, né en 1946 à Doboj (Bosnie). Il résida légalement en Allemagne de 1969 à 1992. A l’introduction de sa requête, il purgeait une peine de prison à perpétuité à Bochum (Allemagne).   En 1992, M. Jorgic retourna dans sa commune de naissance, Doboj. En décembre 1995, à son retour en Allemagne, il fut arrêté et placé en détention provisoire au motif qu’il était fortement soupçonné d’avoir commis des actes de génocide au cours du nettoyage ethnique ayant eu lieu dans la région de Doboj, entre mai et septembre 1992.   M. Jorgic fut accusé d’avoir organisé un groupe paramilitaire qui fut impliqué dans l’arrestation et la détention d’hommes musulmans provenant de trois villages de Bosnie, ainsi que dans les brutalités, mauvais traitements et exécutions qui leur furent infligées dans la période comprise entre début mai et juin 1992. En juin 1992, il abattit également 22 habitants d’un autre village, y compris des femmes, des personnes âgées et des handicapés. Par la suite, M. Jorgic et son groupe paramilitaire chassèrent environ 40 hommes de leur village et donnèrent l’ordre de leur faire subir de mauvais traitements et d’exécuter six d’entre eux. Une septième personne blessée fut brûlée vive avec les cadavres de ces six hommes. En septembre 1992, le requérant tua un prisonnier avec une matraque en bois pour illustrer une nouvelle méthode de mauvais traitements et de meurtre.   Par un jugement du 26 septembre 1997, la cour d’appel de Düsseldorf, s’appuyant sur l’article 220a du code pénal, condamna le requérant pour ces accusations. Il fut notamment déclaré coupable de 11 chefs de génocide avec préméditation, du meurtre de 22 personnes, de violences dangereuses et de privation de liberté. Ayant conclu que le degré de culpabilité de M. Jorgic était particulièrement grave, la cour d’appel le condamna à la prison à perpétuité.   La cour d’appel se déclara compétente pour connaître de l’affaire en vertu de l’article 6 n°1 du code pénal. Selon elle, des poursuites pénales pouvaient légitimement être engagées en Allemagne, eu égard aux missions militaires et humanitaires allemandes conduites en Bosnie Herzégovine et au fait que le requérant avait résidé en Allemagne pendant plus de 20 ans et qu’il y avait été arrêté. En outre, en accord avec les conclusions d’un expert en droit international public, la cour d’appel conclut que le droit international public n’interdisait pas aux juridictions allemandes de traiter de l’affaire. Ni l’article VI de la convention relative à la prévention et la lutte contre les génocides («   la Convention sur le génocide   ») (1948) ni l’article 9 du statut du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le statut du TPIY) (1993) n’excluaient la compétence des juridictions allemandes pour connaître des actes de génocide perpétrés, en dehors du territoire allemand, par un étranger contre des étrangers.   La cour d’appel conclut, de plus, que le requérant avait agi avec l’intention de commettre un génocide au sens de l’article 220a du code pénal. Rappelant les opinions émises par plusieurs juristes, elle fit observer qu’au sens de l’article 220a du code pénal, la «   destruction d’un groupe   » signifiait sa destruction en tant qu’unité sociale caractérisée par les signes, la singularité et le sentiment d’appartenance   qui lui sont propres ; une destruction physique et biologique n’étant pas nécessaire. Elle conclut que le requérant avait agi, dès lors, avec l’intention de détruire le groupe de musulmans du nord de la Bosnie, ou au moins celui de la région de Doboj.   Finalement, à l’issue d’une autre procédure devant les instances nationales, la décision de la cour d’appel de Düsseldorf du 26 septembre 1997 demeura définitive en ce qu’elle condamnait le requérant pour génocide et pour huit chefs de meurtre, et en ce que la cour concluait que le degré de culpabilité du prévenu était particulièrement grave.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 mai 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment l’article 5 § 1 (a) et l’article 6 § 1, M. Jorgic prétendait que les juridictions allemandes n’étaient pas compétentes pour prononcer une condamnation à son encontre. De plus, il se plaignait que sa condamnation pour génocide avait emporté violation de l’article 7 § 1, en raison, notamment, du fait que l’interprétation large de ce crime par les juridictions internes était dépourvue de fondement en droit allemand et en droit international public.   Décision de la Cour   Article 5 § 1 (a) et Article 6 § 1   La Cour fait observer que l’interprétation donnée par les juridictions allemandes de l’article VI de la Convention sur le génocide, à la lumière de l’article I de la dite Convention, ainsi que le fait, pour ces juridictions, de se déclarer compétentes pour juger le requérant pour génocide, est largement confirmée par les dispositions statutaires applicables et par la jurisprudence de nombreux autres Etats contractants à la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi que par le statut et la jurisprudence du TPIY. De plus, l’article 9 § 1 du statut du TPIY confirme la position des juridictions allemandes, selon laquelle il existe une double compétence au profit du TPIY et des juridictions nationales, sans restriction aucune pour les tribunaux nationaux de certains pays.   La Cour relève, en outre, que l’interprétation donnée par les juridictions allemandes des dispositions applicables et des règles du droit international public n’est pas arbitraire. Les tribunaux allemands avaient, par conséquent, des motifs raisonnables de se déclarer compétents pour juger le requérant des chefs de génocide. Il s’ensuit que le requérant a été entendu par un tribunal établi par la loi au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour conclut, dès lors, que le requérant a été régulièrement détenu après sa condamnation «   par un tribunal compétent   » au sens de l’article 5 § 1 (a) de la Convention.   Article 7   La Cour relève que, bien que de nombreuses décisions aient privilégié une interprétation restrictive de la notion de génocide, plusieurs autorités ont déjà interprété le crime de génocide de manière plus large, à l’instar des juridictions allemandes. Dans de telles conditions, elle conclut que le requérant pouvait,   le cas échéant avec l’aide d’un juriste, raisonnablement prévoir qu’il risquait d’être inculpé de génocide et condamné de ce chef en raison des actes qu’il avait commis. A cet égard, la Cour retient, de plus, que le requérant a été déclaré coupable d’actes d’une gravité particulière commis sur une longue durée.   Ces critères étant remplis, les juridictions allemandes avaient alors à décider quelle interprétation existant en droit national du crime de génocide elles souhaitaient retenir. La Cour conclut, dès lors, que la condamnation du requérant pour génocide ne constitue pas une violation de l’article 7 § 1 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2056061-2189863
Données disponibles
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- Résumé officiel