CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2057901-2185917
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luxembourg (requête n o 2113/04)   Violation de l’article 11 La requérante, Catherine Schneider, est une ressortissante luxembourgeoise née en 1974 et résidant à Luxembourg.   Le 5 mars 2002, la requérante écrivit au président du syndicat de chasse de Troisvierges (Luxembourg) afin de lui indiquer qu’elle s’opposait à ce que son terrain soit inclus dans une zone de chasse. Elle souligna que son opposition «   se basait sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme   ». En septembre 2002, elle introduisit un recours tendant à la réformation d’une décision ministérielle qui approuve notamment une prorogation du bail de chasse. Les juridictions luxembourgeoises rendirent leur jugement le 12 février 2003 et rejetèrent le moyen tiré d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La requérante alléguait avoir subi des atteintes à son droit au respect de ses biens et à sa liberté d’association. Elle invoquait ainsi l’article 1 du Protocole n o 1, pris isolément et en combinaison avec l’article   14 (interdiction de la discrimination), ainsi que l’article 11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève notamment que bien que la requérante n’ait pas été dépouillée du droit d’user de son bien, de le louer ou de le vendre, son inclusion dans un syndicat de chasse l’empêche de faire usage de ce droit comme bon lui semble. Elle conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 11 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 pris en combinaison avec l’article 1 du Protocole n° 1. La requérante n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, bien que son attention ait attiré sur ce point, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Bimer S.A. c. Moldova (n° 15084/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 La requérante, Bimer S.A., est une société dont le siège social est situé en République de Moldova.   En mai 2002, se fondant sur un amendement au code des douanes adopté par le parlement de Moldova, la direction des douanes décida de réserver la commercialisation de produits détaxés aux aéroports internationaux et aux vols internationaux, ordonnant la fermeture des autres points de vente des produits en question. En juin 2002, l’intéressée et d’autres sociétés frappées par cette décision l’attaquèrent devant la cour d’appel, qui leur donna gain de cause. Le 11 septembre 2002, la Cour suprême de justice annula l’arrêt de la cour d’appel et débouta la société requérante.   Invoquant l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), l’intéressée alléguait en particulier que l’ingérence des autorités moldaves avait entraîné pour elle une charge excessive et que celles-ci n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et ses droits individuels.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et accorde à la requérante 520   000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).          Tonderys c. Pologne (n° 14382/04)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Ryszard Tonderys, est un ressortissant polonais né en 1958 et résidant à Wołów (Pologne).   En juin 1999, l’intéressé fut arrêté et placé en garde à vue car on le soupçonnait, entre autres, de meurtre et de coups et blessures graves. Le 16 juin 1999, le tribunal régional de Stalowa Wola ordonna le placement du requérant en détention provisoire. L’intéressé fut par la suite condamné à 25 ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à être aussitôt traduit devant un juge), le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure dont il avait fait l’objet.   Relevant que la détention provisoire subie par M. Tonderys a duré près de trois ans et sept mois, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1   000 EUR au titre du dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).      Cruz de Carvalho c. Portugal (n° 18223/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, José Maria Cruz de Carvalho, est un ressortissant portugais né en 1930 et résidant à Lisbonne.   En octobre 2001, une compagnie d’assurances assigna le requérant devant les juridictions civiles portugaises dans le cadre d’un litige portant sur le non paiement d’une prime d’assurance automobile. Dans le cadre de cette procédure, la compagnie d’assurance se fit représenter par un avocat et un de ses employés en qualité de témoin. Le requérant choisit de comparaître à l’audience personnellement, accompagné par deux témoins. Le tribunal civil de Lisbonne, se fondant sur le fait que le requérant n’était pas avocat, l’empêcha d’interroger les témoins et de plaider sa cause   ; il condamna l’intéressé à payer 138,98 EUR à la compagnie d’assurance en décembre 2003.        Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’avoir été empêché de plaider sa cause et d’interroger les témoins.   La Cour note que conformément à la loi portugaise, le requérant a pu comparaître personnellement à l’audience. Cependant, il a été empêché de plaider sa cause et d’interroger les témoins, alors que la compagnie d’assurance a bénéficié de tous ces droits.   Dès lors, la Cour   estime que l’intéressé a été traité de manière nettement désavantageuse par rapport à la partie adverse. Elle conclut donc par six voix contre une à la violation de l’article 6 § 1 pour rupture de l’égalité des armes et alloue à M. Cruz de Carvalho 500   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kanala c. Slovaquie (n° 57239/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Ivan Kanala, est un ressortissant slovaque né en 1964 et résidant à Rožňava (Slovaquie). Il est homme d’affaires.   En 1991, l’intéressé acquit des parts d’une propriété à Rožňava au cours d’une vente aux enchères organisée dans le cadre du processus de dénationalisation des biens du domaine public. Il contracta deux emprunts bancaires, l’un pour acquitter le prix de son acquisition, l’autre pour financer la restauration des locaux qui y étaient édifiés. Par la suite, il se trouva dans l’impossibilité de rembourser les mensualités des emprunts en question. En 1998, un huissier ordonna la vente aux enchères des parts dont le requérant était propriétaire. Il ne fut pas procédé à la vente en question car l’autre copropriétaire de l’immeuble, faisant usage de son droit de préemption, acquit la part de l’intéressé en s’acquittant de la somme qui correspondait à la valeur de celle-ci déterminée à dire d’expert conformément à la réglementation pertinente.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant alléguait que ses parts avaient été vendues au copropriétaire à un prix inférieur à leur valeur réelle dans le cadre de la procédure de recouvrement dont il avait fait l’objet.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas encore en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Herdade da Comporta - Actividades Agro Silvícolas e Turísticas, S.A. c. Portugal (n°   41453/02) Sociedade Agrícola Herdade da Palma S.A. c. Portugal (n° 31677/04) Les sociétés requérantes, Herdade da Comporta - Actividades Agro Silvícolas e Turísticas, S.A. et Sociedade Agrícola Herdade da Palma S.A., sont des sociétés anonymes de droit portugais ayant respectivement leur siège à Comporta (Portugal) et Lisbonne. Lors de l’introduction de la requête, la société Herdade da Comporta - Actividades Agro Silvícolas e Turísticas, S.A. se dénommait The Atlantic Company et avait son siège à Jersey.   Les sociétés requérantes étaient propriétaires de terrains ayant fait l’objet d’expropriations en 1975 dans le cadre d’une politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait entre autres l’indemnisation des intéressés. Invoquant des erreurs de calcul et l’application d’un taux d’intérêt dérisoire, les requérantes se plaignirent devant la Cour suprême administrative, qui rejeta leur demande.   Les sociétés requérantes alléguaient que le montant de l’indemnisation ne correspondait pas à une « juste indemnisation » et se plaignaient du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation définitive. Elles invoquaient l’article 1 du Protocole nº 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité dans les deux affaires à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à chacune des sociétés requérantes 350   000   EUR pour préjudice matériel et 2   000   EUR pour frais et dépens.   (Les arrêts n’existent qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2057901-2185917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel