CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 4 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2057906-2178074
- Date
- 4 juillet 2007
- Publication
- 4 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HONGRIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi le 4 juillet 2007 à 9   heures , dans le bâtiment des Droits de l’Homme, à Strasbourg, une audience de Grande Chambre dans l’affaire Korbély c. Hongrie (requête n o 9174/02). Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour http://www.echr.coe.int.   Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant hongrois, János Korbély né en 1929 et résidant à Szentendre (Hongrie). Militaire en retraite, il purgeait une peine d'emprisonnement à la prison de Budapest lors de l'introduction de la requête.   Résumé des faits   En 1994, le parquet militaire de Budapest inculpa le requérant en raison de sa participation à la répression d'une émeute à Tata au cours de l'insurrection de 1956. Il lui était reproché d'avoir commandé une escouade d'une quinzaine d'hommes, dont il était le capitaine, qui avait reçu pour mission, le 26   octobre 1956, de reprendre le contrôle du commissariat de Tata, dont des insurgés armés s'étaient emparés, d'avoir fait feu sur des civils et d'avoir ordonné à ses hommes d'en faire autant. Plusieurs personnes furent tuées ou blessées lors de cet incident.   La chambre militaire du tribunal régional de Budapest prononça un non-lieu le 29 mai 1995, estimant que les crimes dont le requérant était accusé devaient être qualifiés non pas de crimes contre l'humanité, mais d'homicide et d'incitation à l'homicide et que cette infraction était prescrite. Le parquet fit appel de cette décision.   La chambre militaire du tribunal régional de Budapest rendit le 7 mai 1998 un non-lieu en faveur du requérant au motif que la responsabilité pénale de M. Korbély ne pouvait être engagée sur le fondement de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Cette décision fut confirmée par la Cour suprême le 5 novembre 1998.   Cependant, saisie d'un recours en révision introduit par le parquet, la chambre de révision de la Cour suprême annula la décision entreprise. L’affaire fut finalement renvoyée devant la chambre militaire du tribunal régional de Budapest, laquelle, le 18 janvier 2001, jugea que M.   Korbély s'était rendu coupable d'un crime contre l'humanité en ayant commis et incité à commettre un homicide multiple. Le tribunal estima que le tribunal jugea que l'intéressé devait être poursuivi sur le fondement de la Convention de Genève et le condamna à trois ans d'emprisonnement et la déchéance de certains de ses droits pour une durée de cinq ans. Il bénéficia d'une dispense de peine en vertu d'un décret d'amnistie.   Statuant en appel, la Cour suprême jugea que le crime contre l'humanité dont le requérant s'était rendu coupable devait être qualifié de meurtre sur plus d'une personne et porta la peine à cinq ans d'emprisonnement. La sanction ayant été alourdie, le requérant ne put plus se voir accorder une dispense d'exécution, mais bénéficia d’une réduction d'un huitième de la durée de sa peine prévue par les règles d'amnistie pertinentes.   M. Korbély exerça vainement des recours contre sa condamnation et déposa une demande de grâce qui fut rejetée. Il commença à purger sa peine le 24 mars 2003 et bénéficia d’une libération conditionnelle le 31 mai 2005.   Griefs   Le requérant soutient avoir été condamné illégalement, les faits lui étant reprochés ne constituant pas selon lui en droit national un crime de guerre à l’époque où ils se sont déroulés. Par ailleurs, il dénonce la durée de la procédure dirigée contre lui. Il invoque les articles 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 2002. Le 3 mai 2007 la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article 30 [1] de la Convention.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), András Baka (Hongrois), Kristaq Traja (Albanais), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Renate Jaeger (Allemande), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Dragoljub Popović (Serbe), Mark Villiger (Suisse) [2] , juges , Javier Borrego Borrego (Espagnol) , Karel Jungwiert (Tchèque) , juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Lipót Höltzl , agent ,   Mónika Weller , Zoltán Tallódi , co-agents ;   Requérant   :   Lászlo Sándor Molnár , András Cech , conseils .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil [3] .   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 4 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2057906-2178074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel