CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2057978-2189158
- Date
- 12 juillet 2007
- Publication
- 12 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n° 39741/02)   Violation de l’article 8 La requérante, Sabine Nanning, est une ressortissante allemande née en 1961 et résidant à Düsseldorf (Allemagne).   En 1987, M me Nanning décida de rejoindre un couple marié et leurs quatre enfants afin de reformer une famille avec ces personnes et sa propre fille E, âgée de quatre ans. Lorsque les relations entre les adultes se détériorèrent en 1991, E resta avec le couple qui empêcha M me   Nanning d’avoir des contacts avec sa fille. A compter de 1991, la requérante tenta, en vain, d’obtenir le retour de sa fille.   Elle invoquait, notamment, l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Relevant que la procédure est en cours depuis quatre ans devant le tribunal régional de Düsseldorf, la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit également que les juridictions nationales ont donné des motifs pertinents pour rejeter la demande de la requérante tendant à ce que E lui soit rendue, et conclut, dès lors, à l’absence de violation de l’article 8 du fait du maintien du placement de l’enfant dans la famille d’accueil et du transfert partiel à celle-ci du droit de garde. La Cour estime en outre que les motifs sur lesquels le tribunal régional de Düsseldorf s’est appuyé pour refuser à la requérante tout droit de visite sont insuffisants pour justifier l’ingérence ainsi causée dans la vie familiale de l’intéressée. Elle conclut, dès lors, à la violation   de l’article 8 en raison de l’exclusion de tout droit de visite. Elle octroie à M me   Nanning 8 000 euros (EUR) pour le dommage moral et 397,35   EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Stankov c. Bulgarie (n o 68490/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Parvan Slavtchev Stankov, est un ressortissant bulgare né en 1952 et résidant à Sofia.   Il engagea une procédure contre l’Etat en raison du préjudice subi du fait d’une période de détention provisoire injustifiée. Les tribunaux nationaux conclurent à la responsabilité de l’Etat et octroyèrent des dommages-intérêts au requérant. Toutefois, en application du système de frais de justice prévu par la loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat, les juridictions internes condamnèrent le requérant à payer des frais de justice à hauteur de 90 % environ du montant des dommages-intérêts octroyés. Le requérant dut donc consacrer la quasi-totalité de l’indemnité qui lui avait été allouée au règlement de ces frais.   Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le fait d’imposer une charge financière considérable à l’issue de la procédure est de nature à constituer une restriction au droit   d’accès à un tribunal. La condamnation du requérant aux dépens constitue une telle restriction. La Cour estime en outre que le système de frais de justice litigieux ne tient pas compte de la difficulté à évaluer les dommages intérêts susceptibles d’être octroyés au titre du dommage moral. Les frais de justice sont particulièrement élevés en raison de la législation en vigueur en la matière, qui fixe un taux minimum applicable de 4% sans prévoir de limite maximale ni aucune marge de manœuvre des tribunaux. Il convient de conclure que le système de frais de justice institué par la loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat, en dépit de son but légitime, a pour conséquence d’imposer, notamment du fait de son applicabilité automatique, une restriction disproportionnée au droit du requérant d’accéder à un tribunal.   La Cour alloue à M. Stankov 2 000 EUR au titre du dommage moral et 1 300 EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Kovač c. Croatie (n° 503/05)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant, Tomislav Kovač, est un ressortissant croate né en 1978 et résidant à Virovitica (Croatie).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 (d) et alloue à M. Kovač 1 000 EUR au titre du dommage moral et 4 000 EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Hauler c. Roumanie (n° 67703/01)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Magdalena Hauler, est une ressortissante roumaine née en 1940 et résidant à Carei (Roumanie).   Elle saisit la commission administrative compétente pour l'application de la loi n o   18/1991 d'une demande de restitution d'un terrain de 3,30 hectares ayant appartenu à sa tante. En octobre 1991, l’intéressée se vit reconnaître son droit de propriété sur la superficie sollicitée sans pour autant se voir «   mettre en possession   » dudit terrain.   Par la suite, en janvier 1995, la mairie délivra à un tiers un titre de propriété sur une partie du terrain revendiqué par la requérante et le mit en possession de ce terrain. La procédure que la requérante intenta en vue d’obtenir l’annulation de ce titre de propriété aboutit au rejet de sa demande au motif que les tribunaux ne pouvaient contrôler le moyen effectif par lequel la Commission administrative avait reconstitué le droit de propriété de la requérante.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante dénonçait le refus des tribunaux d’examiner la légalité d’une décision de la Commission administrative. Par ailleurs, elle soutenait avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que l'impossibilité pour la requérante de faire examiner par les tribunaux si elle remplissait les exigences prévues par la loi pour se voir restituer un terrain sur l'ancien emplacement porte atteinte à la substance même de son droit d'accès à un tribunal. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour alloue à la requérante 4   000   EUR pour préjudice matériel et moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 SC Ruxandra Trading SRL c. Roumanie (n° 28333/02) La société requérante, SC Ruxandra Trading SRL, est une société de droit roumain ayant son siège à Bucarest.   En 1996, la société requérante loua à la mairie de Bucarest un terrain de 9   550   m 2 rue Tipografilor à Bucarest. Un litige éclata entre la mairie et la société requérante au sujet de la délivrance à cette dernière d’un permis de construire. Le 8 juin 2000, la cour d'appel de Bucarest condamna la mairie à délivrer à la société requérante un permis de construire permanent, ainsi qu'à conclure avec elle un contrat de concession sur le terrain litigieux.   La société requérante se plaignait, sous l'angle de l'article 6 §   1 (droit à un procès équitable), de la non-exécution par la mairie de Bucarest de l’arrêt définitif rendu en sa faveur. Elle alléguait en outre que cette non-exécution avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que la non-exécution de l’arrêt du 8 juin 2000 a porté atteinte au droit d’accès à un tribunal de la société requérante et l’a privée d’utiliser le terrain en cause. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 et dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Nosalski c. Ukraine (n° 26277/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Stanislav Andrianovich Nosalskiy, est un ressortissant ukrainien né en 1938 et résidant à Kharkiv (Ukraine).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 concernant la durée excessive d’une procédure relevant du droit pénal dirigée contre le requérant et alloue à M. Nosalskiy 2800 EUR au titre du dommage moral et des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Cornilia Eufrosina Radu c. Roumanie (n° 65402/01) Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Săvulescu c. Roumanie (n° 1696/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cornelia   Eufrosina Radu était une ressortissante roumaine née en 1927 et qui résidait à Târgovişte (Roumanie) ; elle est décédée en 1999 mais la Cour a autorisé ses héritiers à continuer la procédure devant elle. Savu Crivăţ Săvulescu est un ressortissant roumain né en 1941 qui réside à Bucarest.   Dans ces deux affaires, les requérants intentèrent des procédures en vue d’obtenir la restitution de biens immobiliers ayant été nationalisés en 1950. M me Radu se plaignait notamment sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) du rejet de son action en revendication et M. Săvulescu se plaignait en particulier d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) du fait de la vente par l’Etat d’une partie de son bien à des tiers.   Dans l’affaire Cornilia Eufrosina Radu, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue aux héritiers de M me Radu 7   000   EUR conjointement pour préjudice moral et 5   00   EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Săvulescu, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit que la Roumanie doit restituer au requérant les biens en question dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif   ; à défaut d’une telle restitution, l’Etat devra lui verser 46   000 EUR pour dommage matériel. En tout état de cause, la Cour alloue à M. Săvulescu 5   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Lykov c. Russie (n° 18557/06) Nevoline c. Russie (n° 38103/05) Pylnov c. Russie (n° 7111/05) Teliatieva c. Russie (n° 18762/06) Vedernikova c. Russie (n° 25580/02) Gorine c. Ukraine (n° 24380/03) Roudenko c. Ukraine (n° 19441/03) Tchoukhas c. Ukraine (n° 4078/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kraï c. Ukraine (n° 25426/03) Napalkova c. Ukraine (n° 316/04) Petrouk c. Ukraine (n° 25500/03) Ourianski c. Ukraine (n° 21003/02) Les requérants sont cinq ressortissants russes et huit ressortissants ukrainiens. Dans toutes ces affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. A l’exception des affaires Kraï, Napalkova, Petrouk et Ourianski , elle dit qu’il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole n°1.   Dans les affaires Kraï, Napalkova et Roudenko , la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les griefs sous l’angle de l’article 13.   Dans les affaires Lykov, Pylnov , Kraï, Roudenko et Ourianski, la Cour conclut que l’Etat défendeur doit verser aux requérants les montants qui leur restent dus en vertu des jugements rendus en leur faveur.   Les montants alloués aux requérants au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) figurent à la fin des arrêts. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Ils invoquaient tous deux l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kozlov c. Ukraine (n° 11084/03) Vyrovy c. Ukraine (n° 28746/03)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2057978-2189158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel